Rejet 16 janvier 2024
Rejet 16 janvier 2024
Annulation 22 juillet 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 janvier 2024, N° 2308717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390019 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 ar lequel la réfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de dé art volontaire, a fixé le ays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français endant une durée de deux ans.
ar un jugement n° 2308717 du 16 janvier 2024, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A…, re résenté ar l’AAR I Eleos Avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 janvier 2024 ;
2°) d’annuler, our excès de ouvoir, l’arrêté du 4 décembre 2023 ris à son encontre ar la réfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la réfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer endant cet examen une autorisation rovisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- la réfète n’a as rocédé à un examen de sa situation ersonnelle ;
- cette décision méconnaît les dis ositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la réfète a commis une erreur manifeste dans l’a réciation des conséquences de cette décision quant à sa situation ersonnelle ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de dé art volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le ays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la réfète a commis une erreur manifeste dans l’a réciation des conséquences de cette décision quant à sa situation ersonnelle.
La requête a été communiquée à la réfète du Bas-Rhin, qui n’a as résenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de M. Michel, remier conseiller, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 10 novembre 1991, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour tem oraire valable du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2018. ar un arrêté du 22 août 2018, le réfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le ays de destination. Le recours formé ar l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu ar la cour administrative d’a el de Nancy ar une décision du 11 juillet 2019. ar un arrêté du 23 mai 2021, le réfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français our une durée de deux ans. uis, ar un arrêté du 4 décembre 2023, la réfète du Bas-Rhin lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le ays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français our une durée deux ans. M. A… relève a el du jugement du 16 janvier 2024 ar lequel le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 4 décembre 2023.
Sur la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
En remier lieu, il ne ressort as des ièces du dossier que, réalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige, la réfète du Bas-Rhin n’aurait as ris en com te la situation ersonnelle de M. A… et en articulier sa résence sur le territoire français ainsi que l’existence de démarches initiées ar l’intéressé au mois d’octobre 2023 en vue de la régularisation de sa situation administrative.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne euvent faire l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait avoir our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du ays de renvoi, il ne ourrait as y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié ».
Il a artient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage l’éloignement d’un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne eut avoir de conséquences d’une exce tionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en articulier, d’a récier, sous le contrôle du juge de l’excès de ouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de rise en charge médicale dans le ays de renvoi. Dans ce cadre, et dès lors qu’elle dis ose d’éléments d’informations suffisamment récis ermettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, résente un état de santé susce tible de le faire entrer dans la catégorie qu’elle révoit des étrangers qui ne euvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité réfectorale doit, lorsqu’elle envisage de rendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration ou le médecin de l’Office our avis dans les conditions révues ar les dis ositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des ièces du dossier que M. A… souffre d’é ile sie avec des crises généralisées tonicocloniques, diagnostiquées en France en 2013, et our lesquelles un traitement médicamenteux lui a été rescrit, com renant à la date de la décision en litige du Ke ra et du Zonegran. Selon les certificats médicaux versés à l’instance non contredits ar les autres ièces du dossier, l’état de santé de l’intéressé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut eut entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité. Si le requérant soutient que le Ke ra et le Zonegran ne figurent as sur la liste essentielle des médicaments dis onibles en Ré ublique démocratique du Congo, mises à jour au mois d’octobre 2020, il n’établit as et ne soutient d’ailleurs as que le Ke ra et le Zonegran ne ourraient as être substituées ar d’autres médicaments ou molécules dis onibles dans ce ays à la date de la décision en litige our le traitement de son affection. ar ailleurs, le requérant n’établit as qu’il ne ourra as accéder au système de santé dans ce ays our le traitement de son é ile sie en raison du coût de rise en charge. ar suite, le moyen tiré de l’inexacte a lication des dis ositions récitées du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se révaut de la durée de sa résence sur le territoire français de uis 2013. Il ressort toutefois des ièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France. ar ailleurs, ainsi qu’il a été ex osé au oint 5 ci-dessus, il n’est as établi qu’il ne ourrait as effectivement bénéficier d’un traitement a ro rié à son état de santé dans son ays d’origine où il n’est, ar ailleurs, as dé ourvu de toute attache notamment familiale. ar suite, dans les circonstances de l’es èce, la décision de refus de séjour n’a as orté au droit de M. A… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels elle a été rise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. our les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la réfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’a réciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation ersonnelle doit être écarté.
Sur les décisions refusant d’accorder un délai de dé art volontaire et fixant le ays de destination :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit as l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exce tion d’illégalité doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En remier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit as l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exce tion d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 7 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste de la réfète du Bas-Rhin dans l’a réciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation ersonnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles résentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne euvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du Bas-Rhin.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : A. Michel
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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