Rejet 28 novembre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 24LY03527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 novembre 2024, N° 2402821 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement au sein du système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2402821 du 28 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 4 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement au sein du système d’information Schengen et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est admissible au Portugal ;
– la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B… A…, ressortissant algérien né en 1997, a été interpellé par la police aux frontières du Puy-de-Dôme le 4 novembre 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Le jugement attaqué, qui répond à l’ensemble des moyens invoqués en première instance par le requérant, est suffisamment motivé.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L 621-2 à L. 621-7 (…) ».
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… serait dans l’une des situations mentionnées aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment, qu’il ait été admis à séjourner régulièrement sur le territoire portugais par les autorités de ce pays. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, qui en tout état de cause n’était pas tenu d’examiner la possibilité de son admission au Portugal, n’a pas méconnu l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’est pas établi que M. A… serait dans l’une des situations mentionnées aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne justifie pas avoir vocation à être admis au Portugal et le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en désignant l’Algérie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination vers lequel il sera renvoyé.
9. En troisième lieu, M. A… reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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