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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juin 2025, N° 2401680 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 16 janvier 2024 portant abrogation du visa long séjour, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401680 du 13 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Aurélie Goeminne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… s’est marié avec une ressortissante française en août 2022 et est entré en France avec un visa long séjour « conjoint de Français » en février 2023.
3. Toutefois, M. A… a quitté le domicile conjugal en avril 2023, son épouse a déposé plainte auprès du procureur de la République en juin 2023 sur le fondement de l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle a demandé le divorce en septembre 2023.
4. M. A…, né en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident sa mère, ses deux frères et deux sœurs même s’il a une sœur en France. C’est après l’arrêté qu’il s’est mis en couple avec une autre ressortissante française.
5. Si M. A… a travaillé comme livreur préparateur dans le commerce alimentaire à partir de juillet 2023, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière. C’est après l’arrêté que l’autorisation de travail requise par les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain a été demandée.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 3 de l’accord franco-marocain et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Aurélie Goeminne.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 28 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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