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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25TL00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2024, N° 2405972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400383 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de l’Hérault en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405972 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 avril 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’est intégré dans la société française et est scolarisé en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle de maçon, métier en tension.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus, rapporteure,
- et les observations de Me Ruffel représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A…, ressortissant gambien, né le 16 septembre 2004, est entré sur le territoire français en juillet 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2023. Le 9 janvier 2024, M. A… a déposé en préfecture de l’Hérault une demande de titre de séjour en qualité de salarié et d’étudiant. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A… dirigé contre l’arrêté précité du 15 avril 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire durant un an. M. A… demande à la cour d’annuler cette décision en tant également qu’elle porte refus de titre de séjour.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par arrêté n° 2023.05.DRCL.0174 du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Cette délégation exclut, d’une part, « les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre », d’autre part, « la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ». Compte tenu des exceptions qu’elle prévoit, cette délégation ne présente pas un caractère trop général sans qu’importe la circonstance, inopérante, selon laquelle le décret du 29 décembre 1962 a été abrogé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-3 du même code: « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de l’Hérault a précisé explicitement qu’il a examiné la situation de M. A… sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant, d’une part, que ce dernier était démuni du visa long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que sa situation ne justifie pas qu’il soit dérogé à la condition tenant à la possession d’un tel visa en raison d’une nécessité liée au déroulement des études. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A…, s’il a suivi une scolarité au titre de l’année 2022/2023, n’a pas suivi de scolarité l’année précédant sa majorité, soit en 2021/2022. Dans ces conditions, le préfet pouvait valablement lui opposer l’absence de visa long séjour pour refuser la délivrance du titre sollicité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou de celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6. M. A…, qui est entré en France en juillet 2021, se prévaut de la durée de son séjour et de ses efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il résidait sur le territoire que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige, présence due notamment aux délais de contestations des mesures d’éloignement et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Il ne justifie d’aucune perspective d’intégration sociale ou professionnelle, à l’exception de son inscription au diplôme du certificat d’aptitude professionnelle de maçon. Enfin, M. A… ne justifie pas en quoi il ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d’origine, pays dans lequel résident son père et sa sœur. Ainsi, les éléments personnels de M. A… ne permettent pas de faire regarder la décision en litige comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer, comme l’ont relevé les premiers juges, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile qui régit la délivrance des titres de séjour.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de l’Hérault. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
Mme Lasserre, première conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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