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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA05316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2215459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 1 035 278 euros résultant de deux mises en demeure de payer en date du 18 mars 2022.
Par un jugement n° 2215459 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Barrie-Roulot, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 février 2021 méconnaît le principe de sécurité juridique ainsi que l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la contradiction entre l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant en matière commerciale et l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant en matière pénale n’est pas fondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas opérant en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Plateforme Construction Idf a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. La société s’est déclarée en cessation de paiement le 9 février 2015 et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. M. B…, associé et salarié de la société, a été poursuivi pour fraude fiscale au titre des manquements constatés au cours de la vérification de comptabilité de la société Plateforme Construction Idf. Par un arrêt du 24 février 2021, la cour d’appel de Paris a jugé que M. B… était tenu, en application de l’article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire, avec la gérante de la société, des impôts fraudés par la société, ainsi que des pénalités correspondantes. L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 février 2021 est devenu irrévocable à la suite de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la Cour de cassation a refusé d’admettre le pourvoi présenté par M. B…. Le 18 mars 2022, le comptable public a adressé à M. B… deux mises en demeure de payer les droits et pénalité en cause, soit une somme totale de 1 035 278 euros. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de ces deux mises en demeure.
2. Aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes ». La solidarité prévue par cet article est une mesure pénale prononcée par le juge répressif. Lorsqu’une personne a été condamnée comme complice d’un délit de fraude fiscale, le juge répressif est ainsi seul compétent pour décider s’il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l’impôt fraudé et des pénalités fiscales correspondantes. Par voie de conséquence, si le débiteur solidaire est recevable à contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable principal, il ne peut utilement contester devant le juge de l’impôt le principe ou l’étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale.
3. M. B… soutient que, par un arrêt du 24 mai 2017, la cour d’appel de Paris avait réformé un jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2016 le plaçant en faillite personnelle, au motif que l’intéressé n’avait pas effectué d’acte de gestion au sein de la société en toute indépendance, de sorte qu’il ne pouvait être regardé, selon cet arrêt, comme ayant exercé une gestion de fait. Il en déduit que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 février 2021, en ce qu’il le déclare solidairement tenu au paiement des impôts mis à la charge de la société Plateforme Construction Idf, alors que l’arrêt de la même cour, en date du 24 mai 2017, avait estimé qu’il n’était pas gestionnaire de fait de cette société, méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ainsi que les stipulations de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les motifs mentionnés au point précédent, le principe de la solidarité de paiement, qui découle en l’espèce de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Paris le 24 février 2021 en matière pénale, ne peut être contesté devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge pénal, en déclarant M. B… solidairement tenu au paiement des impôts fraudés par la société Plateforme Construction Idf, aurait méconnu le principe de sécurité juridique ou les stipulations de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué – qui est suffisamment motivé et répond en particulier au moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique –, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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