Annulation 23 octobre 2023
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 6 janv. 2026, n° 23BX03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2023, N° 2102032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330704 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2021 par laquelle la communauté d’agglomération Rochefort Océan a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service.
Par un jugement n° 2102032 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 20 février 2025, la communauté d’agglomération Rochefort Océan, représentée par Me Leeman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de
Mme A… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé la décision du 4 juin 2021 attaquée au motif que la dégradation de l’état de santé de Mme A… était directement et essentiellement lié à ses conditions de travail ;
- les moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2024 et 5 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Rochefort Océan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre les conditions de travail et la pathologie n’a pas à être unique mais seulement direct ;
- la pathologie dont elle souffre est directement liée à ses conditions de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Leeman, représentant la communauté d’agglomération Rochefort Océan.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative principale titulaire, à temps complet, a occupé, à compter du 1er octobre 2008, les fonctions de … au sein de la ville de Rochefort. Elle a ensuite exercé ces mêmes fonctions, au profit de la ville de Rochefort et de la communauté d’agglomération Rochefort Océan, dans le cadre de la mutualisation de leurs services, à compter du 1er novembre 2017. Placée en congé de maladie ordinaire le 13 mai 2019, puis, en congé de longue durée à plein traitement, du 13 mai 2019 au 12 novembre 2020, Mme A… a adressé à son employeur une déclaration de maladie professionnelle à raison d’un syndrome d’épuisement professionnel lié à un trouble anxio-dépressif, reçue le 26 janvier 2021. Par une décision du 4 juin 2021, le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan a refusé de reconnaitre sa maladie comme imputable au service. Sur demande de Mme A…, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision par un jugement du 23 octobre 2023 dont la communauté d’agglomération relève appel.
Sur la légalité de la décision du président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan du 4 juin 2021 :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (…) à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A… la reconnaissance de l’imputabilité au service de son syndrome d’épuisement professionnel, la communauté d’agglomération Rochefort Océan s’est fondée sur l’avis défavorable rendu par la commission de réforme le 21 mai 2021 en raison d’un « contexte plurifactoriel et d’une certaine disproportion entre les faits relatés par l’agent et les arrêtés constatés ». Toutefois, si le médecin de prévention avait fait valoir, dans son avis du 7 avril 2021 communiqué à la commission de réforme, que la souffrance psychologique de Mme A… survenue en 2019 est en lien avec un terrain anxio-dépressif majoré par l’inquiétude de la grossesse récente et de l’accouchement difficile de sa fille en situation de handicap dont elle assumait quotidiennement la charge, l’expert psychiatre agréé, qui s’est prononcé sur l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… le 9 avril 2021, a pour sa part estimé que son état de santé était en relation directe et essentielle avec l’exercice de ses fonctions. Ses conclusions sont corroborées par les courriers et certificats médicaux établis par le médecin psychiatre qui suit l’intéressée, en date des 27 novembre 2020, 7 janvier 2021, 26 février 2021, 30 mars 2021 et 16 juin 2021. Selon ces médecins, les deux épisodes dépressifs antérieurs, survenus en 2002 et 2012 doivent être considérés comme cicatrisés avant la décompensation objet du litige, et n’ont pas, par suite, contribué à la survenance du nouveau syndrome dépressif en mai 2019 ayant justifié le placement de Mme A… en congé de maladie. Compte tenu de leur caractère concordant, ces éléments médicaux sont de nature à démontrer l’imputabilité au service de la pathologie alors même qu’ils s’appuient sur les dires de Mme A….
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2017 que dès cette année-là, Mme A… avait alerté sa hiérarchie sur sa charge de travail, alourdie par le départ de l’ancienne présidente de l’amicale du personnel qui lui apportait son aide chaque jour, et avait sollicité l’affectation d’un agent à mi-temps. Si un agent avait été prévu en renfort 7 heures par semaine, il ressort de l’attestation établie par l’agent désigné pour assurer le renfort demandé par Mme A…, qu’il n’a été affecté à ses côtés qu’à compter du mois de septembre 2018, et n’a pu effectuer cette mission que « très épisodiquement ». La surcharge de travail de Mme A… qui s’est accentuée après la mutualisation de ses fonctions entre la ville et la communauté d’agglomération Rochefort Océan, ainsi que les conditions matérielles auxquelles elle a été confrontée, ses missions étant réparties sur trois sites différents, certes peu éloignés pour deux d’entre eux, et alors que pour l’un d’entre eux, elle ne disposait pas d’un bureau attitré, sont relatées dans de multiples attestations de collègues et anciens collègues de l’intéressée. En particulier, l’attestation datée du 11 mai 2020 de l’ancienne vice-présidente de l’amicale du personnel communal et intercommunal de Rochefort Océan (APCIRO) indique qu’elle n’apportait son aide « au maximum qu’une matinée par semaine » et que Mme A… « était submergée d’accueil public, téléphonique [et se voyait imposer des] permanences de travail dans 3 lieux différents dont ceux de la communauté d’agglomération Rochefort Océan où elle ne savait jamais à l’avance dans quels locaux elle serait opérationnelle ». Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment d’échanges de courriels entre Mme A… et son employeur, que les évolutions des missions de Mme A… mises en place par la communauté d’agglomération, ainsi que les travaux réalisés pour qu’elle puisse bénéficier d’un bureau adapté et aux normes, l’ont été, pour la plupart, après son départ en congé de maladie. Dans ces conditions, et alors que le lien entre les conditions de travail et la pathologie dont l’agent demande la reconnaissance de l’imputabilité au service n’a pas à être exclusif, mais seulement direct, le président de la communauté d’agglomération Rochefort-Océan a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en refusant de reconnaître la maladie de Mme A… imputable au service.
Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération Rochefort Océan n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 4 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que la communauté d’agglomération Rochefort Océan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Rochefort Océan est rejetée.
Article 2 : La communauté d’agglomération Rochefort Océan versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération Rochefort-Océan et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Voillemot, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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