Rejet 28 septembre 2023
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 6 janv. 2026, n° 23BX03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 28 septembre 2023, N° 2200755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330705 |
Sur les parties
| Président : | M. NORMAND |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Clémentine VOILLEMOT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | SCI Chachou |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Chachou a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer une autorisation de défricher sur la parcelle cadastrée section N 741 située sur le territoire de la commune de Fort-de-France, ensemble la décision du 3 octobre 2022 par laquelle a été rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200755 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 16 septembre 2025, la SCI Chachou, représentée par Me Bel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 et la décision du 3 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas signé en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les dispositions du code forestier ne sont pas applicables dès lors que les dispositions du plan local d’urbanisme interdisent la destination forestière du terrain d’assiette du projet qui est classé en zone UG ; l’article UG1 du PLU relatif à l’usage des sols et la destination des constructions prévoit que la destination forestière des sols est interdite ;
- la superficie du terrain d’assiette du projet est inférieure à 0,5 hectares sans constituer un massif boisé situé dans la continuité d’autres boisements ; en application de l’article L. 342-1 du code forestier aucune autorisation n’est donc nécessaire ;
- le boisement situé sur les parcelles N 741, N 211 et N 213 ne correspond pas à la définition de l’institut national de l’information géographique est forestière dès lors qu’il a une largeur parfois inférieure à 20 mètres ;
- la rivière Madame crée une coupure physique significative et la parcelle est enclavée dans un tissu urbain ;
- la destination forestière de la parcelle n’est pas caractérisée de sorte que l’opération envisagée ne peut être considérée comme une opération de défrichement au sens de l’article L. 341-1 du code forestier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés de la régularité du jugement et de la méconnaissance de l’article L. 342-1 du code forestier ne sont pas fondés, que le moyen tiré de l’inapplicabilité du code forestier au projet en raison des dispositions du plan local d’urbanisme est inopérant et renvoie aux écritures du préfet en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI Chachou est propriétaire de la parcelle boisée cadastrée N 741, située rue Fernand Gaboly sur le territoire de la commune de Fort-de-France. Elle a déposé une demande, enregistrée le 8 mars 2022 par les services de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Martinique, tendant à la délivrance d’une autorisation de défricher 1 205 mètres carrés sur cette parcelle. Un procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher a été dressé le 26 avril 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Martinique a refusé de délivrer cette autorisation pour des motifs tenant à la nécessité de conserver le massif forestier dont fait partie la parcelle. La SCI Chachou a formé un recours gracieux le 16 juillet 2022 contre cet arrêté, rejeté le 3 octobre 2022. La SCI Chachou relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour par le tribunal administratif de la Martinique, qu’elle a été signée par le rapporteur, le président et la greffière, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier car il ne serait pas signé doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. La SCI Chachou soutient que les premiers juges n’ont pas analysé l’argument relatif à la discontinuité du bois au regard du passage de la rivière Madame avant de retenir que la superficie du boisement est supérieure à 0.5 hectare. Toutefois, il résulte des termes du jugement, et notamment de son point 4, que le tribunal a détaillé l’ensemble des raisons pour lesquelles il a considéré que la superficie des bois dépassait le seuil de 0,5 hectare et a précisé que la continuité du boisement était visible sur les photographies aériennes, notamment sur le corridor cadastral entourant la rivière Madame qui borde les parcelles côté est. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est entaché d’aucune des irrégularités alléguées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Aux termes de l’article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que la superficie à prendre en compte pour faire application de l’exception prévue par le 1° de l’article L. 342-1 du code forestier, n’est pas celle de l’espace à défricher mais celle du bois dans lequel il est procédé à un défrichement. L’arrêté n° 063692 du préfet de la Martinique en date du 26 octobre 2006 fixe le seuil de surface en deçà duquel le défrichement est excepté du régime d’autorisation à 0,5 ha.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois à défricher de la parcelle 741, établi le 28 avril 2022 par la technicienne de l’Office national des forêts que la parcelle appartenant à la SCI Chachou constitue le bois de Tivoli d’une contenance de 23 ares et 26 centiares, que la parcelle est boisée depuis plus de 30 ans et que le peuplement est de type hygrophile avec des souches de swietenia macrophylla, de inga ingoides et de ficus citrifolia. Une photographie est également annexée au procès-verbal, représentant une parcelle largement arborée. Ainsi alors même que la parcelle est située dans une zone urbaine, que le plan local d’urbanisme de Fort-de-France y interdit l’exploitation forestière et, à supposer même établies que la largeur moyenne du boisement serait inférieure à 20 mètres et ne correspondrait ainsi pas à la définition restrictive de l’institut national de l’information géographique dépourvue de toute portée juridique, que le couvert arboré ne serait pas supérieur à 4 hectares et qu’il ne présenterait aucune espèce protégée ou élément naturel remarquable, cette parcelle est boisée au sens des dispositions de l’article L. 341-1 du code forestier.
9. En deuxième lieu, la circonstance que le plan local d’urbanisme de Fort-de-France interdit l’exploitation forestière sur la parcelle d’assiette du projet, et non, au demeurant, la destination forestière comme le soutient de façon erronée la société requérante, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Martinique refusant de délivrer l’autorisation de défricher, la législation relative à l’urbanisme et celle relative au défrichement étant indépendantes.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois à défricher de la parcelle 741, établi le 28 avril 2022 par la technicienne de l’Office national des forêts, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que « les bois contigus à celui du déclarant s’étendent sur plus de 1 ha » et que « le massif entier a une superficie supérieure à 1 ha ». La seule circonstance que le périmètre retenu par la technicienne de l’Office national des forêts ne soit pas précisé dans le procès-verbal, ne suffit pas à démontrer que la superficie ne serait pas supérieure à 0,5 ha. En outre, ce constat figurant dans le procès-verbal est corroboré par une photographie qui y est annexée ainsi que par les photographies aériennes du site produites par les parties qui révèlent que les boisements de la parcelle 741 sont notamment attenants, sans discontinuité significative, aux boisements des parcelles 740, 211, 212 et 213 et à ceux du corridor entourant la rivière Madame. Ne sont pas de nature à créer une telle discontinuité entre ces secteurs boisés, la présence de la rivière Madame ni la circonstance que certaines des parcelles boisées jouxtant la parcelle en cause soient bâties. En outre, l’existence à l’est et à l’ouest de la parcelle d’une voie routière ainsi que d’un plateau sportif ne sont pas davantage de nature à créer une discontinuité alors, au surplus, que ces éléments ne séparent pas les secteurs boisés qui sont continus au sud et au nord de la parcelle. Dans ces conditions, la SCI Chachou n’est pas fondée à soutenir que le seuil de surface à partir duquel une autorisation de défrichement est exigée, n’est pas atteint.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Chachou n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de délivrer une autorisation de défrichement et de la décision du 3 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la SCI Chachou est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chachou et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Une copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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