Rejet 25 septembre 2024
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25BX01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2024, N° 2404800 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338877 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Parties : | préfet de la Dordogne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Par un jugement n° 2404800 du 25 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Perrin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les juges de première instance ont commis une omission à statuer sur les moyens qu’elle avait soulevés tirés de l’incomplétude du rapport du médecin rapporteur de l’Office français de l’intégration et de l’immigration et de ce que le préfet s’était estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois est fondée sur deux critères, tirés de l’irrégularité de sa situation et de ses conditions précaires, non prévus par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; à l’inverse, elle ne se prononce pas sur la durée de sa présence en France en se bornant à faire état de sa date d’entrée sur le territoire national.
La requête a été communiquée au préfet de la Dordogne, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante bangladaise née le 22 février 1992, déclare être entrée en France le 23 mars 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2022. Le 22 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme B… relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 20 octobre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Pour contester l’avis de l’OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme B… produit le rapport médical confidentiel destiné au collège des médecins de l’OFII, ainsi que des certificats médicaux datés des 10 novembre 2022, 4, 6, 18 juillet 2023, 19 août et 16 septembre 2024, établis par des médecins psychiatres pratiquant notamment au centre hospitalier de Périgueux. Il ressort de ces certificats, indépendamment même de ceux qui sont postérieurs à l’arrêté contesté, que l’intéressée souffre d’un syndrome de stress post-traumatique à l’origine d’un état dépressif majeur, pour le traitement duquel elle fait l’objet d’une psychothérapie doublée d’un accompagnement infirmier et suit un traitement composé d’un antipsychotique dénommé olanzapine et d’un psychotrope dénommé luoxetine. Ces certificats médicaux indiquent plus précisément l’existence de signes importants d’un trouble dépressif récurrent, d’une anxiété généralisée avec des accès des panique et des dysfonctionnements neurovégétatifs somatoformes, dont l’évolution conduit à des troubles mixtes de la personnalité, avec des symptômes de repli sur soi, d’inhibition avec évitement, d’anhédonie et d’insomnie. Par ailleurs, et alors que le traitement poursuivi permet une amélioration partielle de l’état mental de Mme B…, les psychiatres consultés ont estimé nécessaire de poursuivre le suivi psychothérapeutique étroit dont elle fait l’objet et ont relevé l’existence d’un risque majeur de réactivation de son état de stress post-traumatique en cas de retour dans son pays d’origine avec un comportement imprévisible du fait de symptômes dissociatifs impliquant un risque suicidaire. Dans ces circonstances, les éléments produits par Mme B… sont de nature à remettre en cause l’appréciation, que le préfet de la Dordogne a entendu s’approprier, portée par le collège des médecins de l’OFII sur les conséquences d’un défaut de traitement sur l’état de santé du requérant, étant précisé que ni ledit collège, ni le préfet ne se sont prononcés sur l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de la Dordogne, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et au fait que le préfet de la Dordogne ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour Mme B… de bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, l’exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt et, dans l’attente, de munir sans délai Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perrin, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrin d’une somme de 1 200 euros.
décide :
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2024 et l’arrêté du préfet de la Dordogne du 5 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrin une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Perrin, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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