Rejet 2 juillet 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 8 janv. 2026, n° 25BX02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2025, N° 2400974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338880 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400974 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août et les 7 et 25 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Bordes, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 de la préfète des Landes ;
d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait notamment quant à son identité ;
- elle méconnaît l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil établissent bien son identité ; le jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan prononçant la relaxe des faits de détention et d’usage de faux documents d’identité s’impose au juge administratif ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait notamment quant à son identité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord de coopération franco-malien du 9 mars 1962 ;
- la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- et les observations de Me Bordes, représentant M. C… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant C… B…, qui déclare être un ressortissant malien né le 29 mai 2001, est entré en France le 1er juin 2017, date à partir de laquelle il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes. Par un arrêté du 30 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 21BX00912 de la présente cour du 28 septembre 2021, le préfet de Landes a opposé un refus à sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 17 septembre 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2102556 du tribunal administratif de Pau du 1er mars 2022, le même préfet a fait à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet des Landes a opposé un refus à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
Le requérant reprend en appel, sans les assortir d’éléments pertinents nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau aux points 2 à 4 de son jugement.
Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Enfin, en vertu de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état-civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente (…) ».
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux deux points précédents qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
D’autre part, l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité.
Il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa naissance au 29 mai 2001 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, M. B… a produit, au soutien de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance établi le 11 avril 2022 au centre principal de Marena, une carte d’identité consulaire établie le 12 janvier 2022 au consulat général du Mali, un passeport malien établi le 17 juillet 2019 à Bamako et une attestation de validité de ces documents établie le 3 août 2022 par un agent du consulat général du Mali en France. Il résulte d’un rapport établi le 25 juillet 2023 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques qu’aucun modèle d’acte de naissance du centre principal de Marena ne figure dans la base documentaire de la direction nationale de la police aux frontières, que le document est établi sur du papier ordinaire non sécurisé de dimensions irrégulières et présente des irrégularités telles que l’absence du numéro de support et du numéro d’identification nationale de l’intéressé, la réalisation des mentions pré-imprimées en offset, l’absence du nom de l’imprimerie et l’inscription manuscrite à l’encre bleue des mentions personnelles du requérant. Ce rapport relève également la similitude de la calligraphie des mentions figurant sur les différents actes de naissance et sur le jugement supplétif, établis théoriquement par des personnes différentes, présentés par l’intéressé lors de ses différentes demandes de titre de séjour. S’agissant de la carte d’identité consulaire, le même rapport relève que si le modèle est conforme à celui servant de référence, ni l’empreinte digitale du requérant, ni sa signature n’y apparaissent. S’agissant du passeport, ce document d’identité a été produit à l’appui des précédentes demandes d’admission au séjour ayant donné lieu à des refus devenus définitifs et, ainsi que le relève le rapport des services de police, s’il présente les caractéristiques d’un document authentique, les documents produits pour l’obtenir, dont notamment l’acte de naissance établi le 10 juillet 2017, revêtent un caractère frauduleux. Au regard de ces nombreuses anomalies, la préfète des Landes a pu légalement retenir que les documents produits étaient dépourvus de valeur probante et renverser la présomption simple résultant des dispositions de l’article 47 du code civil. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la préfète n’était pas tenue de saisir les autorités maliennes afin d’établir l’authenticité des actes produits, les informations portées au rapport de la police aux frontières faisant apparaître une falsification manifeste. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement invoquer l’autorité de la chose jugée dont est dépourvu le jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan l’a relaxé, au bénéfice du doute, des faits de détention et usage de faux documents d’identité. Par suite, le motif de la décision attaquée précédemment rappelé n’est pas entaché d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, d’une part, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la décision contestée se contente de mentionner que le relevé des empreintes décadactylaires a permis de constater que le requérant avait été signalé en Espagne sous l’identité de M. D…, né le 1er janvier 1984 en Gambie, mais ne retient pas cet élément comme motif de refus. Le moyen tiré de l’erreur de fait est donc inopérant en sa première branche. D’autre part, le requérant, qui n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait entré régulièrement en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Landes aurait commis une autre erreur de fait en retenant une entrée irrégulière sur le territoire français au seul motif de sa supposée minorité à cette date. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté dans sa seconde branche.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, déclarant être un ressortissant malien né le 29 mai 2001, est entré en France le 1er juin 2017, date à partir de laquelle il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes, et a présenté des demandes d’admission au séjour qui ont toutes été rejetées au motif notamment du caractère frauduleux des documents fournis pour justifier de son identité. Il est constant que l’intéressé résidait en France depuis environ sept ans à la date de la décision attaquée, qu’il a obtenu des certificats d’aptitude professionnelle de carreleur et de plaquiste et un diplôme d’études en langue française en 2019 et en 2022 et qu’il a travaillé au cours de l’exécution de son contrat d’apprentissage en 2019 puis en tant que plaquiste à compter du 8 janvier 2024. Toutefois, il demeure qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet des Landes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qu’aucun motif exceptionnel n’était de nature à permettre la délivrance à l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger M. B… à se rendre au Mali. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision du 14 mars 2024 portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur de fait quant à l’identité de son destinataire.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé à un âge indéterminé en France en 2017, et y a bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance sur la base de documents d’identité frauduleux jusqu’en 2019, année de sa supposée majorité. Il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions de refus d’admission au séjour et d’éloignement prises à son encontre les 30 juin 2020 et 17 septembre 2021. M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’il serait isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger M. B…, qui ne se prévaut au demeurant que de considérations générales ne permettant pas d’établir l’existence de risques personnels, de se rendre au Mali. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions contenues dans l’arrêté du 14 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… se disant C… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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