Rejet 6 décembre 2023
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24MA00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 décembre 2023, N° 2103851 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338925 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille lui a notifié l’avis du comité médical départemental du 16 février 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2019, puis en disponibilité pour raison de santé à compter du 26 août 2020, et d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2103851 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025 et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme A…, représentée par Me Pelgrin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2023 ;
2°) d’annuler cette décision du 1er mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille lui a notifié l’avis du comité médical du 16 février 2021 et la décision conforme suivante : « Arrêt justifié à traiter au titre du congé ordinaire maladie à compter du 26 août 2019, puis attribution disponibilité maladie à compter du 26 août 2020 jusqu’à la reprise à temps complet dès notification sur poste à voir avec le médecin du travail » ;
3°) d’enjoindre au maire de Marseille de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- cette mesure se fonde seulement sur l’avis du comité médical du 16 février 2021 qui n’est pas motivé et qui a été émis alors que l’administration ne l’avait pas mise en mesure de disposer des éléments suffisants permettant de se prononcer sur une éventuelle imputabilité au service et qu’ainsi, l’administration n’a pas exécuté l’arrêt de la cour du 23 avril 2024 et a privé l’agent d’une garantie ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation, en refusant de tirer les conséquences de l’illégalité du refus tacite de faire droit à sa demande du 25 février 2020 de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident ou de sa maladie, sur la légalité de la décision en litige tant en ce qu’elle la maintient en congé de maladie ordinaire qu’en ce qu’elle la place en disponibilité d’office ;
* la décision rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité, dont l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception, n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* comme elle a été contrainte de présenter cette demande car elle avait été induite en erreur par son administration en la convoquant à une expertise médicale qui n’a pas porté sur la question de l’imputabilité au service de son affection, mais seulement sur son aptitude à la reprise, sa contestation de la légalité de la décision tacite de rejet de cette demande est recevable ;
* c’est bien parce que son employeur a refusé, à tort, de la placer en congé de maladie ordinaire imputable au service depuis le 26 août 2020 qu’elle a été placée en disponibilité d’office à compter de cette date ;
- son placement en disponibilité d’office est illégal car elle n’a pas épuisé ses droits à congé de maladie rémunérés à plein traitement et sa reprise du travail avec changement d’affectation était possible dès le 1er février 2020 ;
- le tribunal et son employeur ont commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de la présomption d’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 26 août 2019 jusqu’à sa reprise, pourtant posée par l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires territoriaux depuis le 10 avril 2019 ;
- pour prendre l’arrêté du 1er août 2024, la commune n’a pas exécuté l’arrêt de la cour du 23 avril 2024 ;
- la motivation de cet arrêté est erronée et injustifiée ;
- un tel arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, préalablement à la séance du 18 juin 2024, le médecin chargé de la prévention n’a pas informé de la tenue de cette séance au cours de laquelle devait être examinée l’imputabilité au service de sa pathologie présentée et n’a donc pas mis en mesure le conseil médical de disposer du rapport écrit de ce médecin, privant de la sorte l’agent de cette garantie, en violation de l’article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, et que n’a pas siégé dans ce conseil un médecin spécialiste des affections dont elle est atteinte, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- en la plaçant en congé de maladie ordinaire et en la mettant en disponibilité d’office, le maire a commis une erreur de droit compte tenu de l’imputabilité au service des arrêts de travail correspondants et de son droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- le lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle est établi et la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 26 novembre 2025, la cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d’office tiré de l’annulation de la décision en litige, par voie de conséquence de celle prononcée par arrêt de la cour du 23 avril 2024, devenu irrévocable, à l’encontre du refus tacite d’accorder à Mme A… le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Michaël Revert, président rapporteur,
- les conclusions de Claire Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Andine, substituant Me Puigrenier, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent technique des écoles élémentaires à la commune de Marseille, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2019 jusqu’à la période du 13 au 16 juin 2020 et pour une nouvelle période débutant le 19 juin 2020, par des arrêtés du maire de Marseille des 12 septembre, 15 octobre et 4 décembre 2019 et des 21 et 24 janvier, 9 mars et 29 avril 2020. Le 16 septembre 2019, elle a demandé la « requalification de ses arrêts de travail depuis le 26 août 2019, en accident de service ou en maladie professionnelle, en tout état de cause comme étant en lien avec le service ». Le 25 février 2020, elle a réitéré cette demande, reçue par la commune le 4 mars 2020. Par neuf recours distincts, Mme A… a demandé d’une part, l’annulation de ces différents arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire, et d’autre part, l’annulation du refus tacite né du silence gardé par le maire de Marseille sur sa demande du 25 février 2020 tendant à la reconnaissance d’imputabilité au service de ses arrêts de travail depuis le 26 août 2019. Par un jugement du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes après les avoir jointes. Mais par un arrêt n° 22MA03079 du 23 avril 2024, la cour a annulé ce jugement, les décisions tacites qu’elle a regardées comme refusant à Mme A… le bénéfice d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service au titre d’une maladie, ainsi que les décisions de placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire, et a enjoint au maire de Marseille de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A… tendant à l’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, en saisissant à cet effet le conseil médical, et de prendre une nouvelle décision, pour la période couverte par l’ensemble des arrêts de travail de l’intéressée du 26 août 2019 jusqu’à la période du 13 au 16 juin 2020 et à compter du 19 juin 2020, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt.
2. Par une lettre du 1er mars 2021, le maire de Marseille a notifié à Mme A… l’avis du comité médical du 16 février 2021 et la décision conforme suivante : « Arrêt justifié à traiter au titre du congé ordinaire maladie à compter du 26 août 2019, puis attribution disponibilité maladie à compter du 26 août 2020 jusqu’à la reprise à temps complet dès notification sur poste à voir avec le médecin du travail ». Par un jugement du 6 décembre 2023, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint au maire de Marseille de réexaminer sa situation administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur au jour des décisions en litige : « Le comité médical départemental (…) est consulté obligatoirement pour : a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; (…) f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical a rendu le 16 février 2021 un avis au titre de la mise en disponibilité pour raison de santé de Mme A… qui avait épuisé le 26 août 2020 ses droits à congé de maladie ordinaire et s’est déclaré favorable à cette qualification de son congé depuis le 26 août 2019 ainsi qu’au placement de cet agent en position de disponibilité d’office à compter du 26 août 2020. Il ne ressort ni de cet avis ni d’aucune autre pièce du dossier que la commission de réforme se serait prononcée à cette date sur la demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service présentée par Mme A… le 16 septembre 2019 et confirmée le 25 février 2020. Dès lors, en considérant le 1er mars 2021, à la suite de cet avis du comité médical, que le congé de maladie ordinaire de Mme A… était justifié depuis le 26 août 2019, le maire de Marseille a confirmé son placement dans cette position depuis cette date jusqu’au 26 août 2020, date à laquelle il l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé.
5. Or, d’une part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, en l’espèce, intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
6. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, par son arrêt du 23 avril 2024, la cour a annulé de manière irrévocable le refus du maire de Marseille d’accorder à Mme A… un congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période débutant le 26 août 2019. Tant la décision litigieuse du 1er mars 2021 maintenant Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2019 que celle du même jour plaçant l’agent à compter du 26 août 2020 en position de disponibilité d’office pour raison de santé sont intervenues, en l’espèce, en raison de ce refus. Il y a donc lieu d’annuler ces décisions du 1er mars 2021 par voie de conséquence de l’annulation prononcée par la cour le 23 avril 2024, ainsi que le jugement attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
7. Le présent arrêt implique nécessairement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’abord que le maire procède à un réexamen de la situation administrative de Mme A… au titre de ses droits à congé de maladie et, le cas échéant, de ses droits à disponibilité d’office pour raison de santé pour la période débutant le 26 août 2019, en tenant compte de sa décision du 1er août 2024 par laquelle il a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité présentée par l’intéressée concernant un « accident » survenu le 26 août 2019, et ensuite, que le maire prenne, à ce titre, une nouvelle décision, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Marseille du 1er mars 2021 maintenant Mme A… en position de congé de maladie ordinaire à compter du 26 mars 2019 et la plaçant d’office en disponibilité pour raison de santé à compter du 26 août 2020, et le jugement attaqué, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de réexaminer la situation administrative de Mme A…, conformément aux motifs énoncés au point 7 du présent arrêt, et de prendre une nouvelle décision à ce titre, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… et les conclusions de la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Michaël Revert, président désigné en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
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