Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 25BX01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 12 décembre 2024, N° 2300215 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446775 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300215 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2024 ;
à titre principal, de constater l’abrogation de l’arrêté du 10 novembre 2022 et d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de la Guyane ;
d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été implicitement abrogé par la décision de lui délivrer, à compter du 16 juillet 2025, deux autorisations provisoires de séjour d’une durée de six mois ; il convient d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence.
S’agissant de la décision refusant l’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
Par une décision n° 2025/000295 du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité partielle du jugement attaqué, faute d’avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 10 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles ont été abrogées par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de Guinée Bissau, né le 14 avril 1975, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 décembre 2009. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2010. Par un arrêté du 19 mai 2016 dont la légalité a été confirmée par l’arrêt devenu définitif n° 18BX00011 du 28 septembre 2018 de la présente cour, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un courrier du 7 mars 2022, M. B… A… a de nouveau demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 12 décembre du tribunal administratif de la Guyane ayant rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. B… A… deux autorisations provisoires de séjour valables six mois les 15 juillet 2024 et 16 janvier 2025. Ce faisant, le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 10 novembre 2022, qui n’avait reçu aucune exécution, en tant qu’il fait à M. B… A… obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi présentées par M. B… A… étaient devenues sans objet. Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2024 doit être annulé en tant qu’il a statué sur ces conclusions. Il y a lieu d’évoquer ces conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, l’admission provisoire au séjour n’ayant pas eu pour effet d’abroger implicitement la décision du 10 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l’effet dévolutif sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. B… A….
Sur la légalité du refus d’admission au séjour :
En premier lieu, M. B… A… reprend en appel les moyens, qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence, d’insuffisante motivation et méconnaitrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guyane aux points 2, 3, 4 et 7 de son jugement.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… A…, qui soutient être entré en France en 2009, a travaillé de manière continue depuis le 1er octobre 2018, il demeure qu’il est célibataire et sans enfant et n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 10 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
décide :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2024 est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions dirigées contre les décisions du 10 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… A… devant le tribunal administratif de la Guyane tendant à l’annulation des décisions du 10 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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