Rejet 5 juin 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 25BX01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2025, N° 2500561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446777 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2500561 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Gast, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a été privée de la garantie prévue par l’article L. 432-13 du même code ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet s’est borné à reprendre l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est estimé lié par l’avis de ce collège médical ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Sénégal ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des liens amicaux qu’elle a créés en France et de son intégration professionnelle ;
Sur la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle ne pourra bénéficier d’un traitement médical approprié au Sénégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme A… en s’en rapportant au mémoire qu’il a produit devant le tribunal.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 21 octobre 1995, est entrée en France le 15 septembre 2020, munie d’un visa long séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 7 septembre 2021. Elle a par la suite obtenu le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 19 juillet 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2.
En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments de faits caractérisant les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… sur le territoire français, les titres de séjour dont elle a bénéficié, précise les liens dont elle dispose en France et au Sénégal, et les éléments relatifs à son état de santé, en particulier l’avis émis le 30 septembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait insuffisamment motivée ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». En vertu de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
4.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’avis émis le 30 septembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que l’état de santé de cette dernière nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, l’intéressée pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Afin de contester cette appréciation, Mme A… fait valoir que l’ensemble des médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas commercialisés au Sénégal et qu’elle ne pourra bénéficier dans ce pays d’une coordination médicale entre neurologues, épileptologues, ophtalmologues et généralistes, équivalente à celle dont elle bénéficie en France. Tout d’abord, si le Mestinon (pyridostigmine) et le Briviact (brivaracétam), qui lui ont été prescrits pour lutter respectivement contre ses troubles musculaires et épileptiques, ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal produite par l’appelante, cette liste, révisée en 2022, est antérieure à l’avis émis par le collège médical de l’OFII et ne saurait suffire à établir que l’intéressée ne pourrait disposer dans ce pays de médicaments équivalents. Ensuite, la publication de deux articles, dont l’un date de 2018, selon lesquels le Sénégal ne comporterait que trente neurologues pour dix-sept millions d’habitants, ne saurait suffire à établir que l’intéressée ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. À cet égard, si elle soutient qu’elle ne pourra être prise en charge en urgence en cas de crise épileptique à défaut de résider à Dakar, elle ne justifie pas en quoi elle serait contrainte de résider chez son oncle, à 100 kilomètres de la capitale. Enfin, les certificats médicaux produits par Mme A…, s’ils insistent sur la nécessité d’un suivi, ne précisent pas que celui-ci doive impérativement être réalisé en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui ne saurait au demeurant se prévaloir du fait que le traitement dont elle bénéficierait au Sénégal ne serait pas équivalent à celui dont elle dispose en France, ne pourrait effectivement disposer d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles … L. 425-9 … à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ». Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le préfet de la Gironde n’avait pas à soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… aurait été privée d’une garantie procédurale ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6.
En quatrième lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… « au regard de l’analyse de l’existence et de l’accessibilité des soins dans le pays d’origine par des médecins experts qui disposent de nombreuses bases de données et d’une expérience avérée » et « compte tenu des éléments d’appréciation portées à [sa] connaissance et des pièces présentées à l’appui de la demande ». Par suite, le préfet ne s’est pas estimé lié par l’appréciation émise par les médecins du collège de l’OFII de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.
Si Mme A… soutient qu’elle serait parfaitement intégrée en France notamment sur le plan professionnel, elle n’établit pas entretenir des liens privés et familiaux en France alors que résident toujours au Sénégal ses parents et que son frère vit au Canada. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
9.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour ne doit pas être annulée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement ne doit pas être annulée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
11.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12.
Ainsi qu’il a été précisé au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement médical approprié au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14.
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15.
L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
dÉcide :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Bast et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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