Rejet 17 décembre 2024
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 25BX00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 décembre 2024, N° 2400452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446774 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400452 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2025, le 10 juillet 2025, le 23 décembre 2025, et le 8 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D…, représenté par Me Hasan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été pris au terme d’un examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et de son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, né le 30 janvier 1990, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « conjoint de français ». Par arrêté du 18 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 août 2023, publié le 1er septembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de Bayonne et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions et arrêtés relevant de la police des étrangers pour l’ensemble du département durant les permanences préfectorales et notamment le week-end. Il ressort du tableau des permanences établi pour la période du vendredi 16 février au lundi 19 février 2024 que M. B… était le fonctionnaire de permanence du corps préfectoral. Dès lors, M. B… a régulièrement reçu par une délégation, qui n’est ni générale ni absolue, compétence pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. M. D… soutient qu’il est bien intégré, notamment professionnellement, dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est divorcé de son ex-épouse de nationalité française, qu’il ne justifie d’aucun lien familial en France, et qu’il ne démontre pas une capacité particulière d’insertion professionnelle en France. S’il produit ses fiches de paie de 2023 et 2024 démontrant qu’il a exercé les fonctions de cuisinier et d’agent de service ou encore de maçon, il ne justifie pas d’un emploi et de ressources stables. En outre, il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, et où résident ses parents et ses frères. Enfin, M. D… n’a pas exécuté les arrêtés du 20 octobre 2021 et du 25 octobre 2022 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques puis le préfet de l’Aude lui ont fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ses conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur le moyen spécifique à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
7. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. Il ressort de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur ce que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, édictée par arrêté du même jour, de deux précédents arrêtés d’éloignement des 23 octobre 2021 et 25 octobre 2022 qu’il n’a pas exécutés, et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, quand bien même M. D… ne constituerait pas une menace à l’ordre public, en prenant la décision contestée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… D….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Étudiant
- Transfert ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Agence régionale ·
- Parapharmacie ·
- Santé ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résultat
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Champagne ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- Plainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Commission ·
- Procédures fiscales ·
- Domiciliation ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Juridiction administrative
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Nuisances sonores ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Royaume du maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Décision implicite
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Droit d'asile
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Charges ·
- Santé ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Pays ·
- Mentions
- Sénégal ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.