Rejet 20 mars 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 25BX01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2025, N° 2401051 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446776 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric REY-BETHBEDER |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du
21 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401051 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 36 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il relève que le préfet aurait pu refuser le titre de séjour portant la mention « étudiant » ou l’admission au séjour par le travail en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de titre de séjour, alors que le préfet n’a pas produit en première instance ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné s’il pouvait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet s’est fondé à titre déterminant sur la circonstance, erronée, que son activité salariale a excédé le nombre d’heures autorisées pour l’obtention du titre de séjour portant la mention « étudiant » ; il ne saurait, de plus, lui être opposée la circonstance qu’il n’a obtenu aucun diplôme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui lui est opposé à tort le fait qu’il n’a pas produit d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son état civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à 30 jours le délai pour quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, se disant né le 15 avril 2002, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement le 1er avril 2019. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance par des décisions du 8 et 11 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Poitiers. Le 19 octobre 2020, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire – mineur confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans » et d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du
17 décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 24 juin 2021, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par lettre du 4 octobre 2022, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code, et d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code. Par arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. M. A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil prévoit que : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Pour considérer que l’intéressé ne justifiait pas de son état civil, le préfet s’est fondé, notamment, sur l’examen d’authenticité effectué par la direction zonale de la police aux frontières le 19 juin 2023 d’un jugement supplétif d’acte de naissance et de sa transcription présentés par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre de séjour. Il en ressort que le père de l’intéressé, décédé en 2016, aurait déposé le 27 mai 2022 une requête pour l’établissement de ce jugement supplétif et que l’intéressé a présenté en 2020 un autre jugement supplétif en date du 24 mars 2020 comportant des mentions différentes et rendu là aussi à la demande de son père décédé. Toutefois, alors que ces jugements ne mentionnent pas que le demandeur serait le père de l’appelant, celui-ci précise, sans être aucunement démenti, qu’ils ont été rendus à la demande d’un cousin paternel portant les mêmes prénom et nom que son père. En outre, il ressort de l’examen précité que les marques de validation par cachets humides et par timbre fiscal participent à la fiabilisation de ce jugement du 19 juin 2023 et à sa certification matérielle. En conséquence, ce jugement supplétif doit être regardé comme n’étant pas entaché de fraude. Enfin, M. A… est titulaire d’une carte consulaire et d’un passeport dont l’authenticité n’est pas contestée. En conséquence, c’est à tort que le préfet a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de son état-civil.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent sur le territoire français depuis 2019, a obtenu en 2021 un diplôme de validation des compétences puis suivi une formation en alternance à l’AFPA avant d’intégrer, en 2022, un centre de formation des apprentis en vue de l’obtention du CAP de peintre, à l’occasion de laquelle il a effectué des stages en entreprise et a donné satisfaction à ses employeurs, l’un d’entre eux, la société SINEO, lui proposant une embauche en contrat d’apprentissage. Ses enseignants et le responsable de la mission locale pour l’emploi attestent également de son sérieux, de sa progression dans la maîtrise du français et de son comportement respectueux. De plus, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés et qu’il vit en concubinage avec une compatriote, de l’union avec laquelle est né un enfant en novembre 2024.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Les motifs d’annulation retenus par le présent arrêt impliquent qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros que M. A… demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme qui sera versée à son conseil.
DÉCIDE :
Le jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
L’arrêté du préfet de la Vienne du 21 mars 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’État versera à Me Desroches, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Desroches et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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