Rejet 8 juillet 2025
Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 25BX02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2025, N° 2406741, 2407672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446778 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler la décision implicite née le 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406741, 2407672 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet née le 17 septembre 2024, a enjoint au préfet de la Gironde d’examiner de nouveau la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » de M. B… et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2025 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et, dans l’intervalle, de lui délivrer un récépissé ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/002729 du 16 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- et les observations de Me Boyer, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 15 août 1986, est entré régulièrement en France le 3 novembre 2021 muni d’un visa long séjour « saisonnier » valable jusqu’au 17 janvier 2022. Il a été admis au séjour le 9 mars 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » valable jusqu’au 27 août 2024. Par un courrier du 14 mai 2024 reçu en préfecture le 17 mai suivant, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », demande à laquelle le préfet de la Gironde n’a pas répondu explicitement. M. B… a sollicité, le 16 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 2406741 et 2407672, M. B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et l’arrêté du 28 novembre 2024. Par un jugement du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » de M. B…, a enjoint au préfet de la Gironde d’examiner de nouveau cette demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et a rejeté le surplus de la demande d’annulation de l’intéressé. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
L’article 9 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Il résulte de ces dispositions qu’elles limitent la durée du séjour des titulaires de la carte portant la mention « travailleur saisonnier » à une durée cumulée de six mois par an.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est par ailleurs pas contesté, que M. B… s’est maintenu sur le territoire français entre le 10 mars 2023 et le 12 avril 2024 et entre le 19 avril 2024 et le 27 juillet suivant et n’a ainsi pas respecté la durée de présence cumulée maximale de six mois par an prévue par les dispositions de l’article L. 432-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas non plus contesté que l’intéressé est arrivé depuis peu sur le territoire français où il est démuni de toute attache privée ou familiale, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté du 28 novembre 2024 contesté, le préfet de la Gironde s’est contenté de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sont inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne sont, de surcroît, pas applicables aux ressortissants marocains dont les demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » doivent être examinées au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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