Rejet 10 décembre 2024
Annulation 8 juillet 2025
Annulation 13 novembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 25BX02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 juillet 2025, N° 2500114, 2500417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446779 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric REY-BETHBEDER |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées, préfet des Pyrénées-Atlantiques |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 10 décembre 2024 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement nos 2500114, 2500417 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que M. B… ne constituait pas une menace grave à l’ordre public ;
- en effet, il est ancré dans la délinquance, ainsi qu’en témoigne la gravité croissante des infractions commises ;
- en tout état de cause, la perte du statut de réfugié de l’intéressé justifie le retrait de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Patger conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le préfet a entaché son arrêté d’expulsion d’un vice de procédure en se fondant sur les mentions du traitement d’antécédents judiciaires sans saisine préalable du procureur de la République ;
- les décisions de retrait de sa carte de résident et d’assignation à résidence ne sont pas motivées ;
- la décision d’assignation à résidence méconnaît son droit à être entendu ;
- la décision d’expulsion ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il en va de même de la décision de retrait de sa carte de résident, également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe d’origine tchétchène, né en 2000, est entré en France avec ses parents en 2016. Il a obtenu, le 16 novembre 2020, le statut de réfugié et s’est vu délivrer à ce titre une carte de résident valable jusqu’au 5 décembre 2031. Cependant, par décision du
11 septembre 2024 l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait, décision confirmée le 11 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 10 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a, d’une part, pris à son encontre une décision portant expulsion du territoire français et une décision retirant sa carte de résident et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
2. Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ces arrêtés.
Sur la décision d’expulsion :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules et lorsque la mesure d’expulsion a été prise sur le fondement des dispositions précitées, justifier légalement une telle mesure et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. La décision d’expulsion litigieuse se fonde sur ce que l’intéressé a été condamné, par jugement du tribunal judiciaire de Pau du 24 avril 2023, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans assurance et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois tout en étant conducteur, puis par jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 20 novembre 2023, à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement, dont la moitié avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, et sur ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits relevés entre 2022 et 2024 de détention de stupéfiants, de délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre, de vol à l’étalage, de violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, de violence par une personne en état d’ivresse sans incapacité, de dégradation ou de détérioration du bien d’autrui commise en réunion, de vol simple, et de constatation de la présence d’un téléphone portable, d’un câble et d’un chargeur dans la cellule du détenu. Toutefois, d’une part, la matérialité de ces derniers faits, issus du fichier du traitement des antécédents judiciaires et qui n’ont donné lieu à aucune condamnation, a été contestée par M. B… tant en première instance qu’en appel et, d’autre part et en tout état de cause, les faits d’usage de stupéfiants, de vol, de menace, et de dégradation ont donné lieu à des classements sans suite. Eu égard à la nature des faits qui ont donné lieu aux deux condamnations précitées, d’une durée totale de deux ans et huit mois, et à leur caractère isolé, la présence en France de M. B… ne saurait être regardée comme constituant une menace grave pour l’ordre public.
Sur les autres décisions en litige :
5. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée (…) /L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. /Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
7. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4 et dans la mesure où M. B… est en situation régulière depuis plus de cinq ans, la seule circonstance que le statut de réfugié lui a été retiré par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision citée au point 1, n’autorisait pas le préfet à retirer la carte de résident dont il bénéficie. En conséquence, dans cette hypothèse, seule l’intervention d’une décision portant expulsion du territoire français était de nature à permettre au préfet de prendre les décisions portant retrait de la carte de résident, assignation à résidence pour une durée de six mois et fixation du pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ses arrêtés du 10 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
La requête du préfet des Hautes-Pyrénées est rejetée.
Les conclusions de M. B… relatives à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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