Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 25BX02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2025, N° 2500164 et 2500166 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446780 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabrina LADOIRE |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… et Mme B… F… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet précité de leur délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de réexaminer leur situation.
Par un jugement nos 2500164 et 2500166 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, sous le n° 25BX02195, M. E…, représenté par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rivière au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; il n’a pas statué sur la disponibilité du traitement par injections de toxine botulique ;
Sur la légalité de l’arrêté :
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où leur fils mineur, qui souffre d’une triplégie spastique, d’un retard de langage et d’incontinence, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier en Géorgie faute de pouvoir effectivement y disposer d’un traitement pluridisciplinaire dans le cadre de structures adaptées ainsi que d’injections de toxine botulique ;
- il porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. E… en s’en rapportant au mémoire qu’il a produit devant le tribunal.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, sous le n° 25BX02196, Mme F…, représentée par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rivière au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F… présente les mêmes moyens que ceux invoqués par M. E….
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme F… en s’en rapportant au mémoire qu’il a produit devant le tribunal.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… E… et Mme B… F…, ressortissants géorgiens nés les 26 septembre 1967 et 8 février 1972, sont entrés régulièrement en France le 25 novembre 2023 en étant dispensés de visa. Leurs demandes de protection internationale déposées le 11 janvier 2024 ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 juin 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 novembre 2024. Le 8 juillet 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en évoquant l’état de santé de leur enfant. Par des arrêtés du 6 décembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. E… et Mme F… relèvent appel du jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2.
Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02195 et 25BX02196 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés :
3.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E… et Mme F…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’avis émis le 7 octobre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que l’état de santé de leur enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans se prononcer, en conséquence, sur la possibilité effective pour l’intéressé de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A… souffre, depuis sa naissance, d’une paralysie cérébrale ayant engendré une triplégie spastique avec une déficience motrice sévère de ses quatre membres, un retard neurologique et une incontinence. Cet enfant bénéficie d’injections de toxine botulique ainsi que d’un suivi pluridisciplinaire, depuis le mois de février 2024, en ergothérapie, kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité dans le service de soins de suite et de réadaptation (SSR) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, lequel lui a permis de réaliser de « nets progrès en termes moteur », y compris en matière de déplacements. Il bénéficie également d’une prise en charge au sein de l’institut d’éducation motrice d’Eysines depuis le mois de mai 2024. Eu égard à son autonomie très limitée et à l’important retard neurologique dont il souffre, son état de santé implique une aide permanente et quotidienne pour tous les actes de la vie courante. Il ressort en outre des deux certificats médicaux émanant du Dr C…, neurologue au sein du SSR de l’hôpital pédiatrique de Bordeaux, en date des 21 janvier et 28 septembre 2025, que l’arrêt des soins dont bénéficie A… entraînerait des « complications neuro-orthopédiques sévères ». À cet égard, les appelants font valoir que leur enfant ne pourrait bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire appropriée en Géorgie, tant en raison de l’absence de structures adaptées que du caractère onéreux de cette prise en charge. À ce titre, ils produisent un courrier du 12 août 2025 de l’Agence nationale de la santé de Géorgie selon lequel la toxine botulique n’est pas éligible à un financement dans le cadre des programmes publics. Ils versent également au dossier un rapport de l’UNICEF publié en 2023 qui dénonce les défaillances systémiques en matière de prise en charge des enfants handicapés en Géorgie et insiste sur le « coût inabordable pour la plupart des familles », l’aide financière étant uniforme, quelle que soit l’importance du handicap dont souffre l’enfant. Ils précisent par ailleurs que le coût mensuel de prise en charge d’un enfant de 12 ans avec un niveau de handicap similaire à celui de A… serait de 1 115 euros par mois alors que le salaire moyen est de 470 euros. Le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 16 septembre 2019 insiste également sur l’absence de soins de neuro-réhabilitation en Géorgie et la pratique de « méthodes inefficaces et héritées de l’ère soviétique, à des prix inabordables pour la plupart des personnes handicapées ». Enfin, ils se prévalent d’une étude réalisée par des étudiants de Sciences-po, intitulée « droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens » et publiée en 2023, qui insiste également sur l’absence de prise en charge financière des frais directement liés au handicap, y compris par des assurances privées, en précisant que s’agissant des paralysies cérébrales comme celle dont souffre le jeune A…, seules sont prises en charge 72 thérapies par an, ce qui est insuffisant pour répondre aux besoins de la population. Or, en défense, le préfet de la Gironde ne verse aucun élément supplémentaire de nature à contredire l’avis de la neurologue en charge du suivi du jeune A…, selon lequel l’absence de traitement induirait des complications sévères sur son état de santé et à établir que cet enfant, qui a fait d’importants progrès en France du fait de la prise en charge pluridisciplinaire dont il bénéficie, pourrait également disposer d’une prise en charge adaptée en Géorgie. Dans ces conditions, M. E… et Mme F… sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a porté atteinte à l’intérêt supérieur de leur fils, A…, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. L’annulation des décisions de refus de titre de séjour implique, par voie de conséquence, l’annulation des mesures d’éloignement et des décisions fixant le pays de renvoi.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que M. E… et Mme F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 6 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6.
L’annulation des arrêtés du 6 décembre 2024 implique que soit délivré à M. E… et Mme F… un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros à verser à Me Rivière sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
dÉcide :
Article 1er :
Le jugement n°s 2500164, 2500166 du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Bordeaux et les arrêtés du 6 décembre 2024 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. E… et Mme F… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Rivière en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… E…, Mme B… F…, Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Fraudes ·
- Premier ministre ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité française ·
- Délai
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Industrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Prestation ·
- Évocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Décret ·
- Dénaturation ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Harcèlement sexuel ·
- Administration ·
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait
- Police nationale ·
- Police judiciaire ·
- Technique ·
- Intervention ·
- Attribution ·
- Sécurité ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- Plainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Commission ·
- Procédures fiscales ·
- Domiciliation ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Juridiction administrative
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Nuisances sonores ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Étudiant
- Transfert ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Agence régionale ·
- Parapharmacie ·
- Santé ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résultat
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Champagne ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.