Rejet 19 mai 2025
Annulation 16 juillet 2025
Rejet 21 août 2025
Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25MA01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479909 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe PORTAIL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2303807, la société à responsabilité limitée (SARL) Pedroni International a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les titres de perception n° 045 075 006 465240 2019 0066542 et n° 045 075 006 465240 2019 0066378 émis le 28 octobre 2019 et mettant à sa charge les sommes de 173 425 euros et 173 427 euros au titre de la taxe d’aménagement, d’annuler les mises en demeure de payer du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse en date du 22 février 2021, d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation formée le 1er juin 2023 à l’encontre des titres de perception susmentionnés et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la taxe d’aménagement.
Par une requête enregistrée sous le n° 2306510, la SARL Pedroni International a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler le titre de perception n° 045 075 006 179944 2019 0066377 émis le 28 octobre 2019 et mettant à sa charge la somme de 18 499 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, d’annuler la mise en demeure de payer du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse en date du 22 février 2021, d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation formée le 1er juin 2023 à l’encontre du titre de perception susmentionné et de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge au titre de la redevance d’archéologie préventive.
Par un jugement n° 2303807- 2306510 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la SARL Pedroni International.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, sous le n° 25MA01943, la SARL Pedroni International, représentée par Me Silve, doit être regardée comme demandant à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mai 2025 ;
de faire droit à ses demandes de première instance ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que le tribunal a jugé ses demandes irrecevables alors qu’elle a formé une réclamation contre les titres exécutoires contestés le 29 mars 2021, dans le délai imparti par le livre des procédures fiscales, et que faute de réponse de l’administration à cette réclamation, le délai de recours contentieux n’a pas couru ;
elle est fondée à demander la décharge des titres exécutoires contestés car le permis de construire qui leur sert de fondement est devenu caduc.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 25 septembre 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires, produits pour la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône les 5 et 13 janvier 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2017, le maire de Nice a délivré à la SARL Pedroni International un permis de construire pour la démolition de bâtiments existants et la construction d’un hôtel de 91 chambres et d’un logement de fonction, 29 rue de Dijon, sur le territoire de la commune. Le 28 octobre 2019, des titres de perception ont été émis par l’Etat à l’encontre de la SARL Pedroni International en vue du recouvrement, d’une part, de la taxe d’aménagement et, d’autre part, de la redevance d’archéologie préventive, afférentes à ce permis de construire. La SARL Pedroni International relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardives ses demandes tendant à l’annulation de ces titres exécutoires et à la décharge de l’obligation de payer en résultant.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a renvoyé au Conseil d’Etat les conclusions de la présente requête en tant qu’elles concernent l’annulation des titres de perception du 28 octobre 2019 émis au titre de la taxe d’aménagement et la décharge du paiement des sommes correspondantes. La Cour ne reste ainsi saisie de l’appel formé par la SARL Pedroni International qu’en ce qui concerne la redevance d’archéologie préventive.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 524-15 du code du patrimoine, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 28 juin 2017, fait générateur de la redevance litigieuse : « Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme ». Selon l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à cette même date : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. (…) Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur à cette même date : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Selon l’article R. 199-1 de ce même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration en, l’absence d’une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. En revanche si, en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
5. La société requérante conteste l’assiette de la redevance d’archéologie préventive à laquelle elle a été soumise, au titre du permis de construire susmentionné du 28 juin 2017, par un titre de perception émis le 28 octobre 2019 et mettant à sa charge la somme de 18 499 euros.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SARL Pedroni International a adressé un courriel le 29 mars 2021, donc dans le délai prescrit par l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse. D’une part, si ce courrier fait état de manière globale des « taxes d’aménagement » en lien avec le permis de construire délivré le 28 juin 2017, y étaient joints les titres exécutoires concernant la taxe d’aménagement et le titre exécutoire concernant la redevance d’archéologie préventive. Ce courriel devait dès lors être regardé comme portant à la fois sur la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive. D’autre part, cette lettre du 29 mars 2021, qui informait l’administration que la SARL Pedroni International avait vendu le terrain objet du permis de construire du 28 juin 2017 et que l’acquéreur de ce terrain déposerait une nouvelle demande de permis de construire et prendrait en charge, en fonction du nouveau permis de construire, les nouvelles taxes d’aménagement recalculées, doit être regardée comme constituant une réclamation au sens de l’article L. 331-31 précité. En l’absence de décision expresse de rejet de cette réclamation, aucun délai de recours contentieux ne pouvait courir à son encontre, ainsi qu’il a été dit au point 2.
7. En second lieu, et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 524-12 du code du patrimoine : « Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance. Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l’article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l’opération de diagnostic n’a pas été engagée… ».
8. Par un courriel du 1er juin 2023, la SARL Pedroni International a informé la direction départementale des finances publiques de Vaucluse que la commune de Nice avait attesté de la péremption de son permis de construire et lui a indiqué que les titres exécutoires portant sur les taxes d’aménagement y afférentes devaient être annulés. Elle a ainsi entendu former une nouvelle réclamation tendant à obtenir la décharge de ces taxes en se prévalant de la caducité du permis de construire. Par une lettre du 3 juin 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté cette réclamation au motif que la requérante n’établissait pas que les travaux n’avaient pas commencé avant la constatation de la caducité du permis de construire. Le délai de recours contentieux contre cette décision de rejet de sa réclamation n’était pas expiré quand la requête de la SARL Pedroni International a été enregistrée le 27 juillet 2023 devant le tribunal administratif de Nice.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Pedroni International est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le titre de recettes émis le 28 octobre 2019 pour le recouvrement de la redevance d’archéologie préventive. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire dans cette mesure devant le tribunal administratif de Nice.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Pedroni International fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il porte sur la contestation du titre de recettes émis le 28 octobre 2019 à l’encontre de la SARL Pedroni International pour le recouvrement de la redevance d’archéologie préventive.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice en ce que la demande de première instance porte sur la redevance d’archéologie préventive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Pedroni Internal, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
M. Philippe Portail, président,
Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Sursis à exécution ·
- Procédures fiscales ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Motivation ·
- Livre
- Transport interurbain ·
- Région ·
- Coût salarial ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Sport ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Fichier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pacte ·
- Bénéfice ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Abus de droit et fraude à la loi ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Abus de droit ·
- Associé ·
- Capital ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Contribuable
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Famille ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Refus
- Impôt ·
- Soulte ·
- Revenu ·
- Apport ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Imposition
- Impôt ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Luxembourg ·
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Extensions ·
- Décision implicite
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.