Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25MA01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2025, N° 2404167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479905 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2404167 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », mesure assortie d’une astreinte fixée de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
l’arrêté du préfet du Var méconnait les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 412-1 du même code en ce qu’il n’avait pas à détenir de visa long séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Portail,
- les observations de Me Bochnakian, avocat de M. A…
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français le 8 mai 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 30 avril 2023 au 29 juillet 2023 portant la mention « saisonnier », et s’y être maintenu. Par un jugement du 26 mai 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A… soutient que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le moyen qui était soulevé devant lui, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en répondant aux points 7 et 8 du jugement attaqué au moyen tiré de l’absence de visa long séjour au regard de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté ce moyen. Le jugement attaqué n’est par suite pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, Hassaini demeure titulaire de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 30 juillet 2022 au 29 juillet 2025. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait retiré cette carte de séjour pluriannuelle en lui refusant un changement de statut manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…). ». Et aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Au cas où des titres de séjour ou de travail d’une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l’un des deux Etats, aux ressortissants d’un Etat tiers, ces dispositions s’appliqueront de plein droit aux ressortissants de l’autre partie. (…). ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; 5° Une carte de résident ; 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; 7° Une carte de séjour portant la mention « retraité » ; 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-6 du code précité : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-
6. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 30 juillet 2022 au 29 juillet 2025, a sollicité le 16 septembre 2024 un changement de statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. A… ne disposait pas d’un tel visa mais uniquement d’un visa de long séjour comportant la mention « saisonnier », le préfet du Var a pu légalement lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
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