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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24MA01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2024, N° 2005216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479885 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le maire de La Gaude a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section BY n° 68, située 385 chemin du Barnier, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux daté du 21 septembre 2020, née du silence gardé par le maire de la commune sur ce recours.
Par un jugement n° 2005216 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Woimant, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2020 du maire de La Gaude ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Gaude la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est fondé sur un fait matériellement inexact, dès lors que le projet porte non pas sur la régularisation d’une construction à usage d’habitation non autorisée, mais sur le changement de destination d’un local agricole autorisé par un permis délivré le 28 mai 2014, qui a été entièrement exécuté, en local à usage d’habitation ;
- les articles 15 et 16 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt (PPRIF) ne sont pas applicables au projet litigieux dès lors qu’il porte sur un changement de destination et non une construction nouvelle et en tout état de cause, il respecte ces dispositions dès lors qu’il se trouve à moins de 150 mètres de deux bassins et qu’un point d’eau incendie a été installé ; en outre, le projet litigieux est situé à moins de 100 mètres de deux autres bâtiments existant ;
- si le projet litigieux excède la limite de 12 % d’emprise fixée en zone UFB8 par l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), la nature du sol et la configuration de la parcelle d’assiette, en particulier le dénivelé, justifient une adaptation mineure de cette limite au sens de l’article L. 153-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet litigieux respecte l’article 2.4 du règlement du PLUm imposant que 70 % du terrain soit aménagé en espace vert de pleine terre ;
- il respecte l’article 2.5 du règlement du PLUm relatif aux places de stationnement, l’obligation de réalisation d’une aire couverte ne s’appliquant pas s’agissant de la transformation d’un local agricole en local à usage d’habitation et les dispositions de l’article 2.5 de la zone AC devant s’appliquer ;
- les accès au dit projet sont conformes aux dispositions de l’article 3.1 du règlement du PLUm applicable en zone UFB8 qui n’interdisent pas qu’un triangle de visibilité empiète sur une propriété voisine, alors que par ailleurs le projet prévoit bien une aire de retournement ;
- le projet litigieux respecte l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, le projet nécessitant seulement une extension du réseau de 70 mètres sur le domaine public suivant l’avis émis par la société Enedis le 13 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de La Gaude, représentée par Me Boulard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Chebil, avocat de la commune de La Gaude.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé une demande de permis de construire portant sur la régularisation d’une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section BY n° 68, située 385 chemin du Barnier, sur le territoire de la commune de La Gaude. Il relève appel du jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt (PPRIF) applicable sur le territoire de la commune de la Gaude relevant de la zone B1a : « 1°) Sont autorisés sans condition :/ – les travaux agricoles et forestiers,/ – les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou les constructions existantes ;/ – les locaux techniques permettant d’assurer la gestion des équipements de lutte contre les risques d’incendie de forêts ; / – les piscines privées et bassins ; / – la construction de lignes électriques de type HTB et THT. / 2°) Sont autorisés sous conditions :/ A condition de ne pas aggraver les risques (et notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger) et de ne pas en créer de nouveaux :/ – les travaux d’entretien et de gestion courants ainsi que les travaux de mise aux normes de confort des bâtiments implantés antérieurement ;/ – les changements de destination des bâtiments ; / – les annexes des bâtiments d’habitation (garages, abris de jardin…) sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente ; – la reconstruction d’un bâtiment sinistré à condition d’être défendu par un point d’eau normalisé à moins de 150 m ;/ – l’aménagement des campings existants ;/ – les locaux techniques nécessaires à la gestion agricole ou forestière de la zone (entrepôts à matériel, engins, stockage des récoltes…) ;/ – la construction de lignes électriques de type BT et HTA à condition d’être réalisées en conducteurs isolés ;/ – les infrastructures publiques de transport terrestre et les réseaux techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition de compenser les éventuels risques induits ;/ – la création de terrains publics d’accueil de gens du voyage (…) / 3°) Occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées aux 1°) et 2°) / Les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées aux 1°) et 2°) ne sont autorisées que si elles respectent les dispositions des articles 14 à 18. » Aux termes de l’article 15 de ce même document relatif à la desserte par les réseaux : « Toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux 1°). et 2°). de l’article 1 doit :/ – soit être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d’un point d’eau normalisé (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire un local à usage agricole a été délivré à M. B… par un arrêté du maire de la Gaude du 28 mai 2014 pour une surface de plancher de 85,30 m². Si M. B… soutient que ce permis a entièrement été exécuté et que le projet litigieux consiste en la transformation de ce local en une maison d’habitation, il ne l’établit pas, alors qu’un procès-verbal a été établi par un agent assermenté de la commune à la suite d’une visite le 23 février 2018 dont il ressort qu’est implantée à cette date sur la parcelle cadastrée section BY n° 68, située 385 chemin du Barnier, une maison d’habitation générant 157 m² de surface de plancher. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêté litigieux, qui mentionne qu’il porte sur la régularisation de la construction d’une maison individuelle et que le projet ne consiste pas en la transformation d’un local agricole en habitation mais en la régularisation d’une construction à usage d’habitation réalisée sans permis de construire, n’est entaché d’aucune inexactitude matérielle. Par suite, les dispositions de l’article 15 du PPRIF de la commune de la Gaude étaient bien opposables à son projet, lesquelles imposent que les constructions soient situées à une distance maximale de 150 mètres d’un point d’eau normalisé. Les deux bassins situés à moins d’une vingtaine de mètres de la maison de M. B… ne constituent pas des points d’eau normalisés au sens de ces dispositions. Si M. B… soutient qu’un point d’eau a été implanté à sa demande, il n’établit ni le lieu, ni la date de cette implantation, ni même qu’il l’aurait sollicitée. Les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux serait fondé sur des faits matériellement inexacts et que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 15 du PPRIF serait infondé ne peuvent donc qu’être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) applicable au secteur UFB8 où se situe la zone de la parcelle d’assiette où est implantée la maison d’habitation de M. B…, relatif à l’emprise au sol maximale des constructions : « L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 %/ Spécificité(s) locale(s) : – Carros et La Gaude : L’emprise au sol maximale est fixée à 12 % (…) » Aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :/ 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (…) » Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du PLU applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures, comme le prévoient ces dispositions, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. Le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative du dossier de demande de permis de construire déposé par M. B…, que la zone de la parcelle où est implantée la maison d’habitation de M. B… située en zone UFB8 est d’une superficie de 795 m², sur laquelle s’applique la règle d’emprise fixée par les dispositions citées au point précédent. Il est constant que l’emprise au sol de cette maison représente 14 % de cette superficie. Si M. B… soutient que la circonstance que cette zone est en pente justifie cette emprise, il ne l’établit pas. Il n’assortit pas par ailleurs l’allégation selon laquelle la nature du sol justifie cette adaptation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Les motifs tirés de la méconnaissance de l’article 15 du PPRIF de la commune de La Gaude et de l’article 2.1.1 du règlement de son PLU applicable en secteur UFB8 justifiaient à eux seuls que soit refusé le permis de construire sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2020 du maire de La Gaude.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Gaude, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B…, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune La Gaude et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de La Gaude une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de La Gaude.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
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