Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 22NC01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 mai 2022, N° 2100303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565308 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTEAUX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société française des aéroports, société Armys, la société InfraLion Capital Management c/ société Edeis Concessions, syndicat mixte de l' aérodrome de Troyes-Barberey |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Armys, la société InfraLion Capital Management et la société française des aéroports ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler ou, à défaut, de résilier le contrat de délégation de service public relatif à la gestion et à l’exploitation de la plateforme aéroportuaire de Troyes-Barberey conclu le 18 décembre 2020 entre le syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey et la société Edeis Concessions ainsi que la décision implicite intervenue le 26 avril 2021 portant rejet de leur réclamation préalable et, d’autre part, à titre principal de condamner le syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey à verser à la société Armys et à la société InfraLion Capital Management la somme de 214 177 euros hors taxes chacune et à la société française des aéroports la somme de 650 701,20 euros hors taxes, assorties des intérêts légaux à compter de la réception de la réclamation préalable et de leur capitalisation et, à titre subsidiaire, de condamner ce même syndicat à verser à la société Armys et à la société InfraLion Capital Management respectivement les sommes de 90 629 euros hors taxes et de 40 249,21 euros hors taxes.
Par un jugement n° 2100303 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 17 avril 2023, 20 juin 2023, 7 octobre 2025, la société Armys, la société InfraLion Capital Management et la société française des aéroports, représentées par Me Latournerie du cabinet Latournerie Wolfrom Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ou, à défaut, de résilier le contrat de délégation de service public relatif à la gestion et l’exploitation de la plateforme aéroportuaire de Troyes-Barberey conclu le 18 décembre 2020 entre le syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey et la société Edeis Concessions ainsi que la décision implicite intervenue le 26 avril 2021 portant rejet de leur réclamation préalable ;
3°) à titre principal de condamner le syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey à verser à la société Armys et à la société InfraLion Capital Management la somme de 214 177 euros hors taxes chacune à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de la réclamation préalable et leur capitalisation ;
4°) de condamner le syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey à verser à la société française des aéroports la somme de 650 701,20 euros hors taxes, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de la réclamation préalable, et leur capitalisation ;
5°) à titre subsidiaire de condamner le syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey à verser à la société Armys et à la société InfraLion Capital Management la somme de 539 528 euros hors taxes chacune à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de la réclamation préalable et leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey une somme de 7 000 euros pour chacune des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la méthode de notation retenue ne permet pas de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse dès lors qu’elle est composée d’un code de quatre couleurs ne permettant pas de différencier deux offres présentant un faible écart ; elle laisse une trop grande marge d’appréciation à l’intuitu personae ;
- l’analyse de l’offre au regard du sous-critère n° 3 « qualité de la stratégie de développement » du critère n° 1 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le seul engagement de la société retenue d’assurer trois rotations, pour l’année 2021, vers la Corse n’est pas suffisant pour la placer en première position ; son offre comportait des évènements annuels majeurs pour la promotion de l’aéroport ; les rotations supplémentaires vers la Corse étaient irréalistes au vu des rapports des années antérieures de la délégation de service public ; en outre la pénalité prévue par le contrat de la société retenue est minime au regard du surcoût global de son offre ; il ne ressort pas des documents de la consultation que la liaison entre Troyes et la Corse revêtait un caractère fondamental et son attention n’a pas été attirée sur ce point dans le cadre des négociations ; elle avait mentionné dans son offre des contacts privilégiés avec les dirigeants de l’aéroport d’Ajaccio ; les pénalités appliquées en cas de non-respect des engagements n’est pas de nature à établir l’importance de cette liaison ; le non-respect de cet engagement n’a pas entraîné la résiliation de la concession ;
- l’appréciation « satisfaisante » pour deux des sous-critères du critère n° 2 pour la société retenue est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; cette dernière aurait dû obtenir l’appréciation de « passable » pour ce critère ; pour le sous-critère n° 2 « qualité et robustesse du montage financier », l’offre retenue a reçu la mention « très satisfaisante » et la sienne celle de « satisfaisante » alors que sa demande de subvention était plus faible ; de plus elle disposait de la garantie financière des membres du groupement si bien que son offre aurait dû obtenir pour ce sous-critère la même mention que la société attributaire ; l’appréciation du sous-critère n° 3 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en raison de la différence de coût sur la durée du contrat, quasiment du double, l’offre de la société attributaire pour le sous-critère « coût ou gain global pour le CMATB sur la durée du contrat » aurait dû conduire à une appréciation de « passable » et non de « satisfaisante » ;
- l’appréciation du critère n° 3 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; concernant le sous-critère n° 2 relatif au « Niveau de garanties apportées par le candidat : GAPD, montant des pénalités, statuts de la société dédiée », le rapport d’analyse des offres finales donne la même appréciation « satisfaisante » aux deux offres alors même que l’offre du groupement société française des aéroports apporte de bien meilleures garanties et aurait dû avoir une meilleure appréciation ; concernant la garantie à première demande, le groupement société française des aéroports proposait une garantie à première demande d’un montant de 50 000 euros, soit 20 % supérieure à celle proposée par la société attributaire ; concernant le sous-critère n° 3 relatif aux « Modalités de suivi, de reporting et de contrôle du service par le Syndicat », les offres présentées par le groupement société française des aéroports et par Edeis ont reçu la même appréciation « satisfaisante » alors même que celle du groupement présentait un bien meilleur niveau de suivi et de contrôle de service par le Syndicat ;
- les irrégularités affectant le choix du délégataire sont d’une particulière gravité et justifient l’annulation du contrat de délégation de service public ;
- le groupement avait des chances sérieuses de remporter le contrat de délégation, si bien qu’il est justifié à réclamer l’indemnisation du manque à gagner incluant les frais de présentation de l’offre ; les frais de préparation de l’offre pour la société Armys s’élèvent à 90 629 euros et pour la société InfraLion Capital Management à la somme de 40 249,21 euros ; ces sociétés ont subi une perte nette de 214 177 euros chacune ; la société française des aéroports, compte tenu du contrat d’assistance technique qu’elle devait conclure avec le groupement, a subi une perte de 342 400 euros ;
- la société française des aéroports subit également un préjudice d’image entrainant une perte de chance d’obtenir des délégations de service public pour quatre aéroports qui est évalué à la somme de 308 301,20 euros ;
- les conclusions présentées par la société française des aéroports est recevable dès lors qu’elle existait à la date de la candidature et des offres et que l’offre finale du groupement intégrait dans les charges d’exploitation le coût du contrat d’assistance technique souscrit entre elle et les membres du groupement ; le bénéfice escompté à ce titre était évalué à 342 000 euros ;
- dans l’hypothèse où la demande indemnitaire de la société française des aéroports serait jugée irrecevable, le montant du préjudice de la société Armys et de la société InfraLion Capital s’élèverait à la somme globale de 539 528 euros chacune ;
- le syndicat reconnaît l’irrégularité de la procédure de notation dès lors qu’il mentionne que l’offre de la société Edeis Concession aurait en tout état de cause été classée première, alors même que l’offre du groupement société française des aéroports aurait reçu une meilleure note sur les deux autres critères ; la méthode de notation est de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur hiérarchisation ;
- il ressort d’un rapport de la chambre régionale des comptes que la société Edeis Concessions n’a pas mis en place de vols commerciaux vers la Corse, ce qui démontre l’erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse du sous-critère n° 3 du critère n° 1 ;
- les frais de siège facturés par la société française des aéroports à concurrence de 342 400 euros sont prévus notamment à l’article 47 du contrat de concession ; il ressort du rapport de la chambre régionale des comptes du 4 février 2025 que la société Edeis a facturé des frais de siège à hauteur de 85 000 euros pour l’exercice 2021 ; la marge bénéficiaire, par comparaison avec un autre contrat similaire de la société Armys, est de 50 %, soit a minima une somme de 171 200 euros pour la durée de la concession.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 6 novembre 2025, la société Edeis Concessions, représentée par Me Journault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, les sociétés ne justifient pas de leur capacité à agir et qu’il est impossible d’identifier les moyens qui leur appartiennent en propre, ni le montant de la demande se rapportant à chacune d’elle et, d’autre part, le contentieux n’a pas été lié par la réclamation présentée par le groupement société française des aéroports qui a été momentanément constitué et dénué de personnalité morale ;
- les conditions d’exécution du contrat ne peuvent utilement être invoquées par les requérantes ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2023, 23 mai 2023 et un dernier mémoire enregistré le 6 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, le syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey, représenté par Me Cabanes et Perche du cabinet Baker & McKenzie AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 30 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société française des aéroports ne justifie pas d’un intérêt à contester le contrat de délégation de service public ;
- la méthode d’évaluation par couleur a permis d’identifier les écarts de performance et de classer les offres et n’a pas conduit à donner la meilleure appréciation à l’offre qui n’était pas la meilleure ; il n’y a pas à appliquer une logique de notation chiffrée à la méthode qualitative ; il ne s’est pas arrogé un pouvoir discrétionnaire d’appréciation ;
- s’agissant du critère n° 1, il n’est pas établi que la mise en place d’une liaison entre Troyes et la Corse serait irréalisable ; l’instauration d’une pénalité en cas de non-réalisation de cet engagement ne suffit pas à démontrer son caractère irréaliste ; le caractère plus concret du développement des vols dans l’offre de l’attributaire justifie la différence d’appréciation ; l’offre du groupement société française des aéroports était moins bonne sur les actions de développement et la mise en place d’un système de bonus/malus ; en outre, pour ce critère, cinq éléments ont été pris en considération dont trois pour lesquels l’offre de la société Edeis Concessions a obtenu la meilleure appréciation et qui ne sont pas contestés ;
- s’agissant du critère n° 2, et particulièrement de l’élément d’appréciation relatif à la qualité et robustesse du montage financier, elle n’avait pas d’obligation d’en discuter dans le cadre des négociations et par ailleurs il a pris en compte le mode de financement et le taux de rentabilité bien meilleur pour l’offre retenue ; l’appréciation « passable » au lieu de « satisfaisant » pour l’offre de la société Edeis Concession pour l’élément relatif au coût ou gain global n’aurait rien changé au final dès lors que l’appréciation globale de ce critère n° 2 est favorable à la requérante ;
- s’agissant du critère n° 3, et en particulier de l’élément relatif au niveau des garanties, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l’appréciation au stade de l’offre initiale ; elles ne démontrent pas qu’elles auraient dû recevoir une meilleure appréciation que la société attributaire, nonobstant un plafond de garantie à première demande supérieur de 10 000 euros ; quant aux pénalités, si elles étaient supérieures, la société attributaire en a prévues en cas de non-réalisation de vols vers la Corse ; concernant l’élément relatif aux modalités de suivi, de reporting et de contrôle du service par le syndicat, les offres étaient équivalentes ;
- l’irrégularité concernant la passation, si elle était retenue, ne serait pas de nature à justifier l’annulation du contrat ; des motifs d’intérêt général s’y opposeraient compte tenu de la contribution de l’aérodrome à des évacuations sanitaires et de son utilisation pour les besoins d’escales techniques ;
- en l’absence d’irrégularité, les prétentions indemnitaires ne peuvent être accueillies ; subsidiairement les irrégularités ne sont pas de nature à modifier le classement ;
- les requérantes si elles obtiennent une indemnisation du manque à gagner ne peuvent être indemnisées en plus des frais de présentation de l’offre ; les requérantes ne justifient pas des sommes réclamées ; le manque à gagner est évalué en résultat net ; le préjudice d’image de la société française des aéroports, à supposer qu’elle soit recevable, n’est pas établi ; aucun lien n’est établi entre l’éviction de la concession et la perte de chance d’obtenir d’autres concessions ;
- les sociétés Armys et InfraLion Capital Management ne démontrent pas la réalité des préjudices allégués à hauteur de 539 528 euros ;
- si la société Edeis avait reçu l’appréciation « insuffisant » ou « passable » sur les critères 2 et 3, cela aurait modifié l’appréciation globale de l’ensemble des critères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me De Saint-Pern, avocat du syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey (SMATB) a engagé le 18 mai 2020 une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’une délégation de service public relative à la gestion et à l’exploitation de la plateforme aéroportuaire de Troyes-Barberey. Le groupement solidaire dénommé « société française des aéroports », composé des sociétés Armys et InfraLion Capital Management, a candidaté à la procédure, ainsi que la société Edeis Concessions. A l’issue de la phase de négociations, les deux candidats ont été invités à remettre une offre finale. Par un courrier du 2 décembre 2020, le syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey a informé le groupement société française des aéroports du rejet de son offre et de l’attribution du contrat à la société Edeis Concessions. Le contrat de délégation de service public a été signé le 18 décembre 2020 pour une durée de sept ans avec une date prévisionnelle d’achèvement au 31 décembre 2027. Les sociétés Armys, InfraLion Capital Management et la société française des aéroports ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler ou, à défaut, de résilier le contrat de délégation de service public, d’annuler la décision du 26 avril 2021 portant rejet de leur recours gracieux et de condamner le syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey à verser respectivement les sommes de 214 777 euros hors taxes aux sociétés Armys et InfraLion Capital Management et de 650 701,20 euros hors taxe à la société française des aéroports. Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal a rejeté leur requête. Les sociétés Armys, InfraLion Capital Management et la société française des aéroports relèvent appel de ce jugement.
Sur la validité du contrat :
En ce qui concerne l’irrégularité de la méthode de notation :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire ». Selon l’article R. 3124-5 de ce code : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (…) ». Aux termes de l’article R. 3124-6 du même code : « Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. / L’offre la mieux classée est retenue ».
L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
Il résulte de l’article 9 du règlement de la consultation que l’autorité concédante a, pour évaluer les offres qui lui étaient soumises, défini trois critères de sélection hiérarchisés, selon un ordre décroissant, portant sur « la qualité du service public et du projet de la gestion », « l’intérêt économique et financier de l’offre » et « la transparence et garanties de bonne exécution du contrat ». Pour chacun des critères, des éléments d’appréciation ont été fixés et portés à la connaissance des candidats. La méthode de notation élaborée par l’autorité concédante reposait sur un code couleur correspondant à des appréciations qualitatives. Dans le cadre de cette méthode, la couleur vert foncé représentait l’appréciation synthétique « très satisfaisante », la couleur vert clair l’appréciation « satisfaisante », la couleur orange l’appréciation « passable » et la couleur rouge l’appréciation « insuffisante ». Les offres ont, pour chacun des critères, été classées en tenant compte de l’appréciation synthétique attribuée à chaque élément d’appréciation, puis, ainsi que le fait valoir le syndicat, sur la base d’un examen global de l’appréciation portée sur chacun des critères hiérarchisés, les offres ont été classées. Il résulte des principes énoncés au point 4 que cette méthode d’évaluation des offres, qui permet de comparer et de classer tant les évaluations portées sur une même offre au titre de chaque critère que les différentes offres entre elles, n’est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, elle permettait de comparer et de classer les deux offres concurrentes, quand bien même elles présentaient un faible écart qualitatif, sans octroyer à l’autorité concédante une marge de choix totalement discrétionnaire dans leur notation. Par suite, cette méthode d’évaluation des offres n’est pas entachée d’irrégularité.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’examen des offres :
S’agissant de l’appréciation du critère n° 1 :
Il résulte de l’instruction que pour le critère n° 1, l’autorité concédante a attribué l’appréciation « satisfaisante » aux sociétés requérantes et l’appréciation « très satisfaisante » à la société attributaire. Les requérantes font valoir que l’autorité concédante a attribué à tort pour l’élément d’appréciation n° 3 « Qualité de la stratégie de développement » l’appréciation « très satisfaisante » à la société Edeis Concession au motif que son offre proposait de mettre en place des vols commerciaux à destination de la Corse sur l’année 2021 alors que cet engagement était irréalisable et que la pénalité prévue pour sanctionner son non-respect était modique. Toutefois, il résulte de l’instruction que le développement des vols commerciaux constituait un élément important pour l’autorité concédante dans l’appréciation du critère n° 1, dont les requérantes avaient été informées lors de la phase de négociations. Il ressort du rapport d’analyse des offres finales que la société Edeis Concessions a pris l’engagement de mettre en place des vols commerciaux vers la Corse en sanctionnant sa méconnaissance par l’application de pénalités. L’offre de cette dernière en matière de développement des vols commerciaux, reposant sur des actions précises de développement et budgétées, a ainsi été jugée plus concrète que l’offre des requérantes qui, si elle prévoyait un système de bonus / malus et des actions de promotion, se bornait à mentionner, s’agissant du développement de vols, et notamment vers la Corse, l’existence d’échanges avec les représentants de la compagnie aérienne Air Corsica et de l’aéroport d’Ajaccio. Si les requérantes font valoir que la société Edeis Concessions, délégataire sortante, n’avait pas été en mesure d’instaurer des vols vers la Corse, cette circonstance n’est pas de nature à ôter toute crédibilité à l’engagement formulé dans son offre et assorti, ainsi qu’il vient d’être indiqué, d’une sanction. En outre, il ressort des rapports annuels de 2016 et 2017 que la société Edeis Concessions cherchait activement à mettre en place de telles liaisons. En tout état de cause, à supposer même que sur cet élément d’appréciation, l’offre des requérantes aurait dû être considérée comme la meilleure, son offre n’aurait pas pour autant obtenu un meilleur classement pour ce critère n° 1 dès lors que l’offre de la société Edeis Concessions aurait comporté une meilleure appréciation pour un nombre d’éléments d’appréciation plus importants. Par suite, les requérantes n’établissent pas que le syndicat aurait entaché d’une erreur manifeste l’appréciation de leur offre pour ce critère.
S’agissant de l’appréciation du critère n°2 :
Il résulte de l’instruction que pour le critère n° 2 « intérêt économique et financier de l’offre », l’autorité concédante a attribué aux sociétés requérantes l’appréciation « très satisfaisante » et l’appréciation « satisfaisante » à la société attributaire.
D’une part, pour l’élément d’appréciation n° 2 « Qualité et robustesse du montage financier », les sociétés requérantes font valoir qu’elles auraient dû se voir attribuer une appréciation identique à la société Edeis Concessions, soit la mention « très satisfaisante » au lieu de « satisfaisante ». Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres finales, que si les montages financiers proposés tant par la société Edeis Concessions que par les requérantes ont été considérés comme particulièrement robustes, leurs modalités de financement différaient, la première ayant privilégié un financement exclusivement par des avances en comptes courants d’associés tandis que la seconde s’est appuyée sur un financement en partie par des emprunts bancaires. En outre, si la rentabilité du contrat a été considéré comme satisfaisante pour les deux concurrentes, elle était, ainsi que le relèvent les requérantes, légèrement plus élevée pour la société Edeis Concessions. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’elles sollicitaient du syndicat une subvention représentant seulement 7,9 % du chiffre d’affaires contre 12,6 % pour la société attributaire et qu’elles auraient pu, si elles en avaient été informées, modifier les modalités de financement de leur offre, alors qu’aucune obligation ne s’imposait sur ce point à l’autorité délégante, les requérantes n’établissent pas que l’appréciation relative à la robustesse du montage financier aurait été surestimée pour la société Edeis Concession.
D’autre part, pour l’élément d’appréciation relatif au « coût ou gain global pour le SMATB sur la durée du contrat », les requérantes soutiennent que la différence de coût entre les deux offres aurait dû conduire l’autorité concédante à attribuer l’appréciation « passable » à la société attributaire. Toutefois, en se bornant à soutenir que l’offre de la société Edeis Concessions présentait un coût représentant le double de leur coût, les requérantes n’établissent pas le caractère manifestement erroné de l’appréciation portée par le syndicat sur l’offre de cette dernière concernant l’élément relatif au coût ou gain global pour le syndicat sur la durée du contrat.
Au surplus, à supposer même que soient établies des erreurs d’appréciation sur ces deux éléments d’appréciation, elles n’auraient pas permis aux requérantes d’obtenir un meilleur classement au titre du critère n° 2 pour lequel leur offre a été classée comme la meilleure avec la mention « très satisfaisante ». Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la mention « passable » aurait entraîné une moins bonne appréciation globale de l’offre de la société Edeis Concessions pour ce deuxième critère pour lequel elle a reçu la mention « satisfaisante ». Dans ces conditions, dès lors que l’offre de la société Edeis Concessions était mieux classée sur le critère n° 1, le plus important dans l’ordre de la hiérarchie des critères, et classée au même niveau que les requérantes sur le critère n° 3 ainsi qu’il est dit ci-après, il ne résulte pas de l’instruction que ces erreurs d’appréciation auraient permis aux requérantes d’être globalement mieux classées et d’obtenir l’attribution de la concession.
S’agissant de l’appréciation du critère n° 3 :
Il résulte de l’instruction que pour le critère n° 3, ainsi que pour l’ensemble des éléments d’appréciation se rapportant à ce critère, l’autorité concédante a considéré que les offres des sociétés requérantes et de la société attributaire étaient toutes les deux « satisfaisantes ». Les sociétés requérantes font valoir que, pour les éléments d’appréciation n° 2 « Niveau de garanties apportées par le candidat » et n° 3 « Modalités de suivi, de reporting et de contrôle du service par le Syndicat », leur offre était meilleure et aurait dû conduire à une appréciation différente de celle de la société Edeis Concessions.
D’une part, s’agissant de l’élément d’appréciation « Niveau de garanties apportées par le candidat », les requérantes se prévalent du montant nettement supérieur des pénalités de leur offre par rapport à celui de la société Edeis Concessions et de la supériorité de 20 % du montant de la garantie à première demande. Toutefois, s’il est vrai que le montant des pénalités prévues par l’offre des requérantes en cas de manquement à leurs obligations excédait celui de l’offre concurrente, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que les candidates ont été considérées comme répondant chacune aux attentes du concédant, avec une attention particulière sur l’absence de plafonnement des pénalités plutôt que sur leur montant. Les requérantes n’établissent pas, que l’écart de montant des pénalités et de la garantie à première demande, aurait justifié de privilégier leur offre pour cet élément d’appréciation.
D’autre part, s’agissant de l’élément d’appréciation « Modalités de suivi, de reporting et de contrôle du service par le Syndicat », il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse, que les offres des deux candidats ont été considérées comme répondant aux attentes. Si l’offre des sociétés requérantes prévoyait d’informer sans délai l’autorité délégante de tout contrôle ou inspection et de lui transmettre le rapport du commissaire au compte, ces éléments ne sont pas de nature à établir que leur offre était sensiblement supérieure à celle de la société Edeis Concessions qui s’engageait à prévenir le syndicat de tout contrôle, à lui transmettre des rapports trimestriels, un rapport annuel et à organiser une réunion mensuelle pour faire le point notamment sur les actions de développement.
Par suite, les sociétés requérantes ne démontrent pas que l’autorité concédante aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une appréciation identique aux offres des deux soumissionnaires au regard du critère n° 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Edeis Concessions et le Syndicat mixte de l’aérodrome Troyes-Barberey, que les sociétés Armys, InfraLion Capital Management et la société française des aéroports ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l’annulation du contrat de concession.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite de rejet née le 26 avril 2021 par laquelle le président du Syndicat mixte a rejeté la demande indemnitaire des sociétés requérantes a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de celles-ci qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du contrat présentées par les requérantes ont été rejetées en l’absence d’illégalité dans son attribution. Par suite, en l’absence de toute faute, les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey, qui n’est pas la partie perdante, une somme en application de ces dispositions, le versement de la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Armys, InfraLion Capital Management et de la société française des aéroports la somme de 2 000 euros à verser au Syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey et à la société Edeis Concessions au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Armys, InfraLion Capital Management et de la société française des aéroports est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Armys, InfraLion Capital Management et la société française des aéroports verseront au syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey et à la société Edeis Concessions la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Armys, InfraLion Capital Management, société française des aéroports, au syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey et à la société Edeis Concessions.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L’assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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