Rejet 26 juin 2025
Non-lieu à statuer 17 février 2026
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 25BX01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2025, N° 2401458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-15 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2401458 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 23 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- la préfecture n’établit pas qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
- l’annulation de cette décision entraîne celle de l’interdiction du territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
- cette décision est manifestement excessive au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- et les observations de Me Vinial, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… C… a été enregistrée le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 3 juillet 2002, est entré en France le 28 septembre 2017 muni d’un visa D mention « regroupement familial » valable du 4 septembre au 3 décembre 2017. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 5 janvier 2018 au 2 juillet 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2021, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 16 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Le 31 août 2023, M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 423-15 et, à titre subsidiaire, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2023-164, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, « toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté énonce les éléments de fait et de droit fondant chacune des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la motivation de l’arrêté révèle que le préfet s’est livré à un examen particulier de sa situation.
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est entré, mineur, en France le 28 septembre 2017 pour rejoindre sa mère, titulaire d’un titre de séjour, il ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de quinze
ans et où résident des membres de sa famille maternelle. Si M. A… indique être le père d’un enfant français né le 14 août 2024 à Sedan (Ardennes), une telle circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée et au demeurant, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. S’il fait valoir qu’il a suivi plusieurs formations, a obtenu un certificat d’aptitudes professionnels (CAP) agent de maintenance des bâtiments en 2023 et s’est vu proposer une promesse d’embauche le 7 août 2023 de la part d’une entreprise girondine pour exercer comme manœuvre en maçonnerie, ces éléments sont insuffisants pour justifier de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans dont il a fait l’objet le 21 janvier 2021. L’appelant a enfin fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour divers faits commis entre le 12 juillet 2020 et le 16 janvier 2022 relatifs à des infractions de vol avec violence, d’usage illicite de stupéfiants, de violence aggravée et d’extorsion par violence, menace ou contrainte. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. A…, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, cet arrêté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A….
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Si M. A… se prévaut de sa volonté d’insertion professionnelle et de sa nouvelle situation familiale, en qualité de père d’un enfant français, ces seules circonstances auxquelles s’ajoutent les considérations détaillées au point 7, ne permettent pas de considérer que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire national, que M. A… a notamment été condamné par le président du tribunal judiciaire de Libourne le 7 août 2020 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, par le tribunal correctionnel de Libourne le 14 décembre 2020 à six mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 25 octobre 2022 à deux ans et six mois d’emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet a pu considérer que son comportement est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Le moyen soulevé doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
14. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas annulée, l’appelant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 13 du présent arrêt, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent être rejetées.
décide :
Article 1 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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