Rejet 13 mars 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 25BX01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 mars 2025, N° 2301704 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565302 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301704 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B…, représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait et manifeste un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- contrairement à ce que prétend le préfet, il a justifié de son état civil par la production d’un jugement supplétif, joint à sa demande de titre de séjour ; ce jugement supplétif a fait l’objet d’un acte d’authentification et, sur son fondement, une carte d’identité biométrique lui a été délivrée le 12 mai 2023, qu’il n’a pu obtenir qu’au vu de documents authentiques ;
- il méconnaît es dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est illégale car fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- son signataire est incompétent ; l’arrêté du 8 mars 2023 portant délégation de signature comporte une liste limitative des décisions que M. A… est habilité à signer pour le préfet au nombre de laquelle ne figure pas les décisions prises sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du n° 2025/001138 du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est déclaré ressortissant malien né le 5 novembre 2002 à Bamako (Mali) lorsqu’il est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2018. A l’issue de l’évaluation de sa situation de minorité et d’isolement, le service d’aide sociale à l’enfance du département de la Charente-Maritime a refusé de le prendre en charge. Par une demande du 24 février 2021, réitérée le 24 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
3. Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
4. A l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, M. B… a notamment produit au préfet de la Charente-Maritime un jugement supplétif d’acte de naissance n° 708 délivré le 28 janvier 2020 par le tribunal civil de grande instance de la commune I du district de Bamako et un acte d’authentification n° 01618 du 2 février 2020, une carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade de la République du Mali en France en cours de validité ainsi que la copie d’un passeport malien.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur les conclusions du rapport d’expertise du 14 septembre 2021 établi par un analyste en fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières qui a notamment considéré que le jugement supplétif examiné, délivré le 28 janvier 2020, venait « en contradiction » avec un précédent jugement supplétif produit par M. B… le 22 mars 2019. Le préfet s’est approprié la conclusion de ce rapport qui retient la fraude résultant du défaut de caractère probant des documents au motif qu’il est « incohérent » de détenir deux jugements supplétifs pour une même naissance.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif du 28 janvier 2020 dont la légalisation est nécessairement intervenue lorsque l’ambassade de la République du Mali en France a délivré à M. B… le 12 mai 2023 une carte d’identité biométrique, comporte les mêmes mentions d’état civil que le précédent jugement supplétif produit par l’intéressé. La seule existence de deux jugements supplétifs ne saurait, par elle-même, démontrer que ces pièces présenteraient, contrairement à ce que le préfet a retenu, un caractère irrégulier, falsifié ou inexact et frauduleux de nature à renverser la présomption de validité qui s’attache, en vertu notamment de l’article 47 du code civil, au jugement supplétif du 28 janvier 2020. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour est entachée d’illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique que le préfet de la Charente-Maritime procède au réexamen de la demande de délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desroches, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches d’une somme de 1 000 euros.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2301704 du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 13 juin 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Desroches une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Desroches, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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