Rejet 15 avril 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 25BX01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 avril 2025, N° 2501016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département durant 45 jours.
Par deux jugements nos 2501016 et 2501069 du 15 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, sous le n° 25BX01608, M. B…, représenté par Me Duten, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501016 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département durant 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français emporte par voie d’exception d’illégalité l’annulation de l’assignation à résidence ; l’obligation de quitter le territoire français sans délai est fondée sur ses antécédents judiciaires et est illégale faute pour le préfet de la Gironde d’apporter la preuve de l’habilitation spéciale et individuelle de la personne ayant consulté le fichier du traitement des affaires judiciaires ; le tribunal administratif ne répond pas à ce moyen ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne fait aucune mention de la présence de sa famille en France, ni de la durée significative de sa présence en France ;
- le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme a été méconnu ;
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde le 25 novembre 2025.
II – Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, sous le n° 25BX01609, M. B…, représenté par Me Duten, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501069 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dès réception de l’arrêt, et dans les deux cas de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne fait aucune mention de la présence de sa famille en France, ni de la durée significative de sa présence en France ;
- le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme a été méconnu.
- s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
- s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision est fondée sur ses antécédents judiciaires et est illégale faute pour le préfet de la Gironde d’apporter la preuve de l’habilitation spéciale et individuelle de la personne ayant consulté le fichier du traitement des affaires judiciaires ; le tribunal administratif ne répond pas à ce moyen ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme a été méconnu.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde le 25 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1986 à Bordeaux, s’est vu délivrer un titre d’identité républicain du 16 juillet 2002 au 1er décembre 2004, puis un titre de séjour valable jusqu’au 5 décembre 2005. Le 2 décembre 2005, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a été placé en détention du 2 avril 2006 au 17 octobre 2015. Le 22 décembre 2015, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par arrêté du 25 janvier 2017, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 3 février 2017, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a exécuté cette mesure d’éloignement puis est de nouveau entré en France où il se maintient irrégulièrement. Par arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. B… relève appel des jugements n° 2501016 et n° 2501069 du 15 avril 2025 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX01608 et n° 25BX01609 concernent un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25BX01609 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Le requérant soutient que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet, pour retenir qu’il constituait une menace à l’ordre public, s’est fondé sur les mentions d’un fichier automatisé sans respecter la procédure de l’article 15-5 du code de procédure pénale. Il résulte de la lecture du jugement attaqué que le premier juge n’a pas visé ce moyen, qui était soulevé, et n’y a pas répondu. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
5. Par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, « toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables à la situation de M. B…, mentionne que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ainsi que d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour des faits de nature criminelle. Elle indique que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, a ses parents et certains membres de sa fratrie, titulaires d’une carte de résident. Si le préfet de la Gironde ne rappelle pas la durée significative du séjour en France de M. B…, cet élément n’est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l’examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne que M. B… est connue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), dès lors que l’intéressé a été signalé le 5 février 2025 pour non justification de son adresse, à la suite de son interpellation le même jour par des agents de police judiciaire pour avoir circulé avec un bâton et avoir été signalé pour s’en prendre aux usagers du tramway. Si M. B… soutient que faute pour le préfet de la Gironde d’apporter la preuve de l’habilitation de la personne ayant consulté le FAED ainsi que le fichier du traitement des affaires judiciaires, en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale, la décision contestée est illégale, il résulte toutefois de l’instruction, eu égard à la condamnation de l’intéressé prononcée le 27 février 2008 par la cour d’assises de la Gironde à 12 ans de réclusion criminelle pour viol sous la menace d’une arme, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 18 mars 2006, agression sexuelle ayant entrainé une lésion ou une blessure et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours, faits commis le 1er avril 2006 et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, faits commis le 8 janvier 2006, que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces mentions mais uniquement sur celles inscrites au casier judiciaire pour retenir que la présence de l’appelant en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le vice de procédure dont est entachée la procédure préalable à l’édiction de la décision contestée est sans incidence sur sa légalité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… fait valoir la durée de son séjour en France. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et s’il fait valoir que ses parents et une partie de sa fratrie vivent régulièrement en France, il n’établit pas entretenir avec eux de réels liens affectifs en produisant uniquement copie des titres de séjour de ses proches ainsi qu’un certificat d’hébergement de son père. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 17 février 2011 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan à une peine de trois mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ainsi que le 27 février 2008 par la cour d’assises de la Gironde à 12 ans de réclusion criminelle et un suivi socio-judiciaire de cinq ans pour viol sous la menace d’une arme, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 18 mars 2006, agression sexuelle ayant entrainé une lésion ou une blessure et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours, faits commis le 1er avril 2006 et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, faits commis le 8 janvier 2006. Alors même que l’intéressé a obtenu lors de son incarcération un titre professionnel d’agent d’entretien du bâtiment et fait l’objet d’un suivi socio-judiciaire par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, il ne justifie pas de son insertion sociale et professionnelle. Bien que les faits commis à l’origine de ses incarcérations seraient anciens, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Si le requérant soutient être isolé en Tunisie, il a résidé dans ce pays, après avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement et n’y est pas dépourvu d’attaches, dès lors que ses parents y possèdent une maison et qu’y vit sa sœur. Dans les circonstances de l’espèce et en dépit de la durée de présence de M. B… sur le territoire français, la décision du préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par ailleurs, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Eu égard à ce qui précède, le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de ce qu’elle devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français et tiré de ce qu’elle devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Gironde.
Sur la requête n° 25BX01608 :
14. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, « toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », au nombre desquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte, de manière suffisante et circonstanciée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder. Elle est par suite motivée.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pas omis de procéder à l’examen de la situation personnelle du requérant avant de l’assigner à résidence.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a assigné M. B… devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de l’intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si le requérant soutient le contraire, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais de l’instance.
décide :
Article 1er :
Le jugement n° 2501069 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 :
La demande portée par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 :
La requête n° 25BX01608 de M. B… est rejetée.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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