Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 22NC01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 mars 2022, N° 2002291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565307 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision de la commission de réforme de Rennes du 10 janvier 1974 le réformant au motif d’une inaptitude « P5 » avec classement « RD2 » sans bénéfice d’une pension militaire d’invalidité, d’annuler la décision, née du silence gardé par l’administration, par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif du 9 mars 2020 tendant à la révision de son droit au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité depuis le 10 janvier 1974 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 201 415,68 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi et une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né des carences de l’administration.
Par un jugement n° 2002291 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 avril 2022, le 23 mai 2022, le 6 janvier 2023, le 16 janvier 2023, le 14 mars 2023, le 9 juin 2023 et le 20 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Kroell, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2022 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 201 415,68 euros en réparation de son préjudice financier correspondant au rappel de pensions non versées et de 2 000 euros en réparation du préjudice né des carences de l’administration, avec intérêts à compter de sa demande d’indemnisation et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de son taux d’invalidité au 10 janvier 1974 en l’évaluant comme étant inférieur à 30 % ;
- ses pathologies de « syndrome méningé avec complications, somatisations, céphalées en casque photophobie, larmoiement, difficultés mnésiques, difficultés d’élocution » pour lesquelles il a fait l’objet d’un classement « P5 » conduisaient nécessairement, au 10 janvier 1974, à un taux d’invalidité supérieur à 30 % ;
- son syndrome méningé et ses conséquences ont été reconnus imputables au service par les décisions de justice des 7 juillet 2017 et 14 novembre 2018, ayant autorité de la chose jugée, ainsi que par les expertises médicales ;
- le classement « RD2 » de la commission de réforme de Rennes n’est pas motivé par un taux insuffisant ;
- la cause d’immaturité alors retenue en 1974 a évolué, les expertises rendues indiquant que ses somatisations, céphalées et difficultés mnésiques résultaient non d’une personnalité immature mais de son syndrome méningé ;
- compte tenu de cette évolution, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas sollicité une demande de pension militaire en 1974 ;
- il y a lieu de l’indemniser du montant des pensions non versées depuis le 10 janvier 1974, soit une somme pour quarante-huit années d’un montant de 201 415,68 euros ;
- l’Etat a commis une carence de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il ne lui a jamais été proposé de déposer une demande de pension d’invalidité alors qu’il présentait un état de trouble psychique majeur et était mineur sous tutelle de l’armée ;
- il a présenté une réclamation le 30 juillet 2020 auprès de l’administration qui n’a fait l’objet d’aucun réponse et de ce fait n’a pas été transmise à la commission de recours ;
- sa demande indemnitaire est recevable, les dispositions de l’article L. 421-1 du code de justice administrative ne pouvant être utilement invoquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2023, le 31 janvier 2023, le 12 mai 2023, le 24 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, le ministre des armées demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2022 ;
2°) de rejeter la requête de M. B….
Il soutient que :
- en appréciant le taux d’invalidité de M. B… et en s’abstenant de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l’article L. 77-14-1 du code de justice administrative ainsi que celles de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le tribunal a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée ;
- le classement « P5 » de M. B… par la décision du 10 janvier 1974 de la commission de réforme de Rennes a uniquement porté sur l’évaluation de son aptitude au service militaire, sans préjuger ni d’une imputabilité au service ni d’un taux d’invalidité ;
- ce classement est dépourvu de tout lien avec les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et avec le guide barème des invalidités annexé à ce code ;
- en l’absence de demande de pension militaire d’invalidité, n’a fait l’objet d’aucune étude au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et aucune décision n’a été rendue sur ce dernier fondement le 10 janvier 1974 ;
- à défaut de décision rendue en matière de pensions militaires d’invalidité au 10 janvier 1974, le tribunal ne pouvait porter une appréciation sur le taux d’invalidité à cette date ;
- les dispositions de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre font obstacle à tout examen rétroactif ;
- les contestations juridictionnelles de M. B… à l’encontre des décisions de rejet de ses demandes des 11 décembre 1992 et 23 mai 2011 d’octroi d’une pension militaire d’invalidité ont été définitivement rejetées ;
- le principe de l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que M. B… sollicite une nouvelle étude au titre des mêmes infirmités ;
- en tout état de cause, ainsi que l’a estimé le tribunal, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle la cotation « P5 » emporte nécessairement un taux d’invalidité à 30 % au 10 janvier 1974, l’inaptitude prononcée par la commission de réforme étant sans influence sur le droit à pension militaire d’invalidité ;
- les conclusions indemnitaires de M. B… sont irrecevables en l’absence de demande préalable au titre des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Deux mémoires présentés pour M. B… ont été enregistrés les 16 et 19 janvier 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la ministre des armées n’est pas recevable à demander, par la voie de l’appel incident,
l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, qui a rejeté l’ensemble des demandes présentées contre l’Etat par M. B…, demandeur en première instance.
Des observations, enregistrées le 24 décembre 2025, en réponse au moyen d’ordre public, présentées par la ministre des armées et des anciens combattants ont été communiqués à M. B….
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif du 9 mars 2020 tendant à la révision de ses droits à pension pour la période allant de 1974 à 1992 est irrecevable dès lors que la ministre des armées ne pouvait prendre sur cette demande qu’une mesure purement gracieuse, laquelle est insusceptible de recours.
Des observations, enregistrées les 19 et 20 janvier 2026, en réponse au moyen d’ordre public, présentées par la ministre des armées et des anciens combattants et M. B… ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 18 décembre 1954, a souscrit un contrat d’engagement volontaire au sein de l’armée de terre le 1er octobre 1973 pour une durée de trois ans. Par décision du 10 janvier 1974 de la commission de réforme de Rennes, M. B… a été classé « P5 » et réformé « définitif n° 2 » puis rayé des contrôles de l’armée le 6 février suivant. Les demandes de M. B… des 11 décembre 1992 et 23 mai 2011 tendant à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité ont été définitivement rejetées. Le 9 mars 2020, M. B… a sollicité auprès du ministre des armées une révision de sa situation au
regard de son droit à pension pour la période allant du 10 janvier 1974 au 11 décembre 1992, qui a été implicitement rejetée. M. B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler la décision de la commission de réforme de Rennes du 10 janvier 1974 le réformant au motif d’une inaptitude « P5 » avec classement « RD2 » ainsi que la décision implicite rejetant sa demande de révision de son droit au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité, et d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 201 415,68 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né des carences de l’administration. M. B… relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par la voie de l’appel incident, le ministre des armées demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable la requête de M. B….
Sur la recevabilité de l’appel incident du ministre des armées :
Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, les conclusions de l’appel formé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions présentées contre lui par le demandeur ne sont pas recevables.
Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. B…. Si, par ses conclusions d’appel incident, le ministre des armées demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas rejeté comme irrecevable la demande de M. B…, ces conclusions qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, sont irrecevables et, doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
Il résulte de l’instruction que par sa demande du 9 mars 2020, M. B… a sollicité auprès de l’administration une révision de sa situation pour la période allant du 10 janvier 1974 au 11 décembre 1992, période au cours de laquelle il soutient être en droit de bénéficier d’une pension militaire d’invalidité à un taux supérieur au minimum indemnisable en raison de son syndrome méningé et de ses conséquences imputables au service.
Cette demande de révision de sa situation au regard de ses droits à pension n’étant prévue par aucune des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, elle doit être regardée comme tendant à l’obtention d’une mesure purement gracieuse. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus du ministre des armées de réviser la situation de M. B… sur le fondement des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 10 janvier 1974 :
Aux termes de l’article L. 77-14-1 du code de justice administrative : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont introduits, instruits et jugés conformément au présent code, sous réserve du chapitre unique du titre Ier du livre VII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».
Il résulte de l’instruction que la décision de réforme définitive du 10 janvier 1974 de la commission de réforme de Rennes a été prise au motif d’une inaptitude « P5 ». Alors qu’il est constant que M. B… n’a pas contesté la légalité de cette décision devenue définitive, ce classement relatif à l’aptitude à exercer des fonctions militaires ne constitue pas une décision prise au titre des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont la contestation relèverait des dispositions précitées des articles L. 77-14-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 janvier 1974 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Le ministre des armées soutient que les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable auprès de l’administration. M. B… se prévaut de sa demande de révision de sa pension du 9 mars 2020 et de sa requête introductive d’instance devant le tribunal du 30 juillet 2020. Toutefois, la demande du 9 mars 2020 de sa révision de situation au regard de ses droits à pension et sa demande contentieuse ne sauraient être regardées comme des demandes indemnitaires préalables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par M. B…, doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens, les conclusions de M. B… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En sa qualité de partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par le ministre des armées sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Kroell et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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