Annulation 2 février 2023
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 23NC01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 février 2023, N° 2002004 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565312 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… F…, M. B… J…, Mme K… I…, Mme H… C…, M. G… O… et M. L… N… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les délibérations du 4 août 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune d’Aure a, d’une part, sélectionné les candidats à la conclusion de baux ruraux sur des biens communaux, d’autre part, décidé de la conclusion à leur profit, sur ces biens, de baux ruraux de neuf ans à compter du 1er septembre 2020, et, enfin, refusé de verser au preneur sortant une indemnité au titre des arrières fumures.
Par un jugement n° 2002004 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande en tant qu’elle était présentée par M. E… F…, Mme K… I…, Mme H… C… et M. G… O… ainsi que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la délibération du 4 août 2020 par laquelle le conseil municipal a refusé d’octroyer au preneur sortant des indemnités d’arrières fumures, en tant qu’elles étaient présentées par M. B… J…, a annulé les trois délibérations du 4 août 2020 du conseil municipal d’Aure, mis à la charge de la commune d’Aure une somme totale de 2 000 euros à verser à MM. N… et J… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par la commune d’Aure au titre des frais d’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, la commune d’Aure, représentée par Me Harir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. E… F…, M. B… J…, Mme K… I…, Mme H… C…, M. G… O… et M. L… N… ;
3°) de mettre à la charge de M. E… F…, M. B… J…, Mme K… I…, Mme H… C…, M. G… O… et M. L… N… une somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. N… n’a aucun intérêt à agir et notamment, ayant démissionné le 6 août 2020 de ses fonctions de conseiller municipal, il ne peut se prévaloir de cette qualité ;
- M. J… ne justifiait d’aucun intérêt à contester les délibérations choisissant les candidats et décidant de conclure un bail rural de neuf ans avec eux à compter du 1er septembre 2020.
La procédure a été communiquée à M. M… E…, M. D… Q… et à M. A… P… qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
M. E… F…, M. B… J…, Mme K… I…, Mme H… C…, M. G… O… et M. L… N… ont produit un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par trois délibérations du 4 août 2020 le conseil municipal de la commune d’Aure a sélectionné les candidats à la conclusion de baux ruraux sur des biens communaux, décidé de la conclusion à leur profit de baux ruraux de neuf ans à compter du 1er septembre 2020, et, enfin, refusé de verser au preneur sortant une indemnité au titre des arrières fumures. Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande en tant qu’elle était présentée par M. E… F…, Mme K… I…, Mme H… C… et M. G… O… pour défaut d’intérêt à agir, ainsi que les conclusions présentées par M. B… J… dirigées contre la délibération du 4 août 2020 par laquelle le conseil municipal a refusé d’octroyer au preneur sortant des indemnités d’arrières fumures et a annulé les trois délibérations du 4 août 2020 du conseil municipal d’Aure. La commune d’Aure doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant qu’il a annulé les trois délibérations du 4 août 2020 à la demande de MM. N… et J….
Sur le bien-fondé du jugement :
La commune d’Aure soutient que les premiers juges ont déclaré à tort recevable la demande en tant qu’elle était présentée par MM. N… et J…, dès lors que le premier avait perdu sa qualité de conseiller municipal et que le second s’était vu refuser l’autorisation d’exploiter des parcelles par un arrêté du préfet de la région Grand Est du 1er décembre 2020.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. J… :
Il ressort des motifs du jugement attaqué que pour déclarer M. J… recevable à contester les deux délibérations du 4 août 2020 portant respectivement sur la sélection des candidats et la décision de conclure un bail rural d’une durée de neuf ans avec les trois agriculteurs retenus, le tribunal s’est fondé sur sa qualité de candidat évincé.
S’il ressort des pièces produites en appel, et notamment d’un arrêté du 1er décembre 2020, que le préfet de la région Grand Est a refusé d’autoriser l’EARL J… père et fils à exploiter la parcelle ZA 10 d’une superficie de 2,78 ha sur le territoire de la commune d’Aure, comprise dans l’ensemble des parcelles objet des délibérations en litige, cette circonstance, qui au demeurant est postérieure à la date d’adoption de ces actes, est sans incidence sur la qualité de candidat évincé de l’EARL J… père et fils qui lui confère, comme l’ont retenu les premiers juges, un intérêt à en demander l’annulation. Par suite, la commune d’Aure n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé à la demande de M. J… les deux délibérations du 4 août 2020.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. N… :
Aux termes de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 6 août 2020, M. N… a démissionné de son mandat de conseiller municipal de la commune d’Aure. Par une lettre du 7 août suivant, attestant de sa réception par le maire à cette date, ce dernier en a informé le sous-préfet de Vouziers. Ainsi, à la date du 1er octobre 2020 à laquelle la demande tendant à l’annulation des trois délibérations du 4 août 2020 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif, M. N… n’avait plus la qualité de conseiller municipal. A supposer que l’intéressé, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant que n’intervienne la clôture de l’instruction, ait entendu également se prévaloir en première instance des qualités d’habitant et d’exploitant, celles-ci ne sont pas suffisantes, ainsi que l’a relevé le tribunal, à lui conférer un intérêt à agir contre les trois délibérations. La commune d’Aure est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’en sa qualité de conseiller municipal, l’intéressé justifiait d’un intérêt suffisant à contester les trois délibérations.
Par suite, la demande de première instance en tant qu’elle était présentée par l’intéressé était irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Aure est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. N…, la délibération du 4 août 2020 refusant de verser au preneur sortant une indemnité au titre du paiement des arrières fumures.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par la commune d’Aure et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2002004 du 2 février 2023 en tant qu’il a annulé à la demande de M. N… la délibération du 4 décembre 2020 refusant de verser au preneur sortant une indemnité au titre du paiement des arrières fumures est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. N… tendant à l’annulation de la délibération du 4 décembre 2020 refusant de verser au preneur sortant une indemnité au titre du paiement des arrières fumures est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Aure, à M. E… F…, à M. B… J…, à Mme K… I…, à Mme H… C…, à M. G… O…, à M. L… N…, à M. M… E…, à M. D… Q… et à M. A… P….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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