Rejet 30 janvier 2023
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 23NC00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 janvier 2023, N° 2200411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565311 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTEAUX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laetitia CABECAS |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L' établissement public Voies navigables de France, l' établissement public c/ A .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public Voies navigables de France a déféré au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et a demandé au tribunal de le condamner au paiement d’une amende de 150 euros au titre de l’action publique, de lui enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enlever du domaine public fluvial son bateau nommé « Wagram », d’ordonner, s’il ne libère pas les lieux, que l’établissement public pourra diligenter l’enlèvement immédiat du bateau, et de le condamner au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification au titre des dépens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, et aux frais de notification du jugement à intervenir au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Par un jugement n° 2200411 du 30 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné M. A… au paiement d’une amende de 150 euros (article 1er), a enjoint à M. A… de libérer le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement (article 2), et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 mars 2023 13 mai 2023 et 17 mai 2023, M. A… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler l’article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Il soutient que :
- il n’a pu déplacer son bateau en raison de problèmes affectant le moteur ;
- le stationnement de son bateau ne constitue pas une gêne ou un danger pour la navigation ;
- il a payé des redevances d’occupation du domaine public ;
- il n’avait pas connaissance de l’irrégularité de l’occupation du domaine public ;
- son bateau a été déplacé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 29 novembre 2023, Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les mémoires de M. A… ;
3°) à ce que M. A… soit condamné à verser une somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour ses écrits ;
4°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requérant connaissait l’illégalité de sa situation ;
- la circonstance que le bateau ne présente pas de gêne ou de danger pour la navigation est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le paiement d’une redevance est sans incidence sur la matérialité d’une contravention de grande voirie ;
- M. A… stationnait son bateau sans droit ni titre à la date à laquelle il a été dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- il n’établit pas l’existence d’un cas de force majeure qui ferait obstacle au déplacement du bateau ;
- la circonstance que le bateau ait été déplacé le 6 mars 2022 est sans incidence sur l’action publique alors qu’il est au demeurant toujours en situation irrégulière ;
- M. A… a procédé à la vente de son bateau et le jugement doit être confirmé sauf en son article 2 ;
- il est demandé à la cour de supprimer les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les mémoires de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, en sa qualité de propriétaire du bateau « Wagram », a fait l’objet, le 24 septembre 2021, d’un procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation, sans droit ni titre, du domaine public fluvial, en rive gauche du canal de l’Aisne à la Marne, PK 13.200 sur la commune de Courcy, depuis le 1er septembre 2021. A raison de ces faits, Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner M. A… au paiement d’une amende de 150 euros au titre de l’action publique, de lui enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enlever du domaine public fluvial son bateau nommé « Wagram », d’ordonner, s’il ne libère pas les lieux, que l’établissement public pourra diligenter l’enlèvement immédiat du bateau, et de le condamner au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification au titre des dépens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, et aux frais de notification du jugement à intervenir au titre de l’article L. 761-1 du même code. M. A… doit être regardé comme relevant appel du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une amende de 150 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’article L. 2132-9 du même code dispose que : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ».
Il est constant que le bateau nommé « Wagram » stationnait, à la date du procès-verbal rédigé par un agent de VNF, le 24 septembre 2021, sans autorisation en rive gauche du canal de l’Aisne à la Marne, PK 13.200 sur la commune de Courcy. Ce fait est constitutif d’une contravention de grande voirie sur le fondement de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et la circonstance que, postérieurement à la date du constat, le bateau aurait été déplacé, puis vendu, est sans incidence sur la matérialité de l’infraction. Par ailleurs, les circonstances que ce stationnement ne gênerait pas la circulation ni ne présenterait de dangers, qu’il aurait été toléré par les services de VNF, ou encore que M. A… se serait acquitté d’une redevance d’occupation du domaine public et qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’irrégularité de son stationnement sont sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie. Si M. A… soutient qu’il était dans l’impossibilité de déplacer son bateau, il n’établit pas qu’il n’aurait pas pu faire appel à des techniciens compétents pour procéder à la réparation du moteur de celui-ci. Il n’établit pas davantage que les problèmes affectant une écluse pendant une durée de onze jours, au demeurant non établis, l’auraient empêché de déplacer son bateau.
Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a condamné au paiement d’une amende de 150 euros.
Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux et à la condamnation à des dommages et intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d’appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Le passage dont la suppression est demandée par VNF, pour regrettables que les propos de M. A… soient, n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par VNF au titre de l’article L. 741-2 de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de VNF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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