Rejet 16 mars 2023
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 23NC01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mars 2023, N° 2005781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de quarante jours d’arrêt.
Par un jugement n° 2005781 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 27 avril 2023 et 22 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2020 de la ministre des armées ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de retirer de son dossier la décision litigieuse et de le rétablir dans ses droits et fonctions, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire ne s’est pas déroulée dans le respect des droits de la défense dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de préparer utilement sa défense et que son placement en congé de longue durée en raison de son état psychiatrique à la date à laquelle le conseil d’enquête s’est réuni faisaient obstacle à ce qu’il puisse être entendu et se présenter devant ce conseil pour bénéficier d’une défense effective ;
- eu égard à son état psychique et à l’altération de sa capacité de discernement et de compréhension, l’administration aurait dû désigner un défenseur pour l’assister au cours de la procédure disciplinaire ;
- la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 6 février 1988, est militaire sous contrat de l’armée de terre depuis le 4 février 2014, au terme d’un contrat d’engagement volontaire de dix ans. Il est titulaire du grade de caporal-chef et affecté au seizième bataillon de chasseurs à pied à Bitche, en Moselle. Par une décision du 18 juin 2020, la ministre des armées lui a infligé la sanction de quarante jours d’arrêts. M. A… relève appel du jugement en date du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « (…) Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. (…) » L’article R. 4137-73 du même code dispose que : « L’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l’ordre d’envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l’avise qu’il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l’invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur. » Aux termes de l’article R. 4137-78 de ce code : « Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l’ensemble des pièces et documents prévus à l’article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l’identité des personnes qu’il demande à faire entendre par le conseil d’enquête. (…) Si le comparant n’a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l’instruction du dossier. (…) » Enfin, l’article R. 4137-79 dispose que le président du conseil d’enquête « notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d’un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l’invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l’avise que, s’il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications. »
3. M. A… fait valoir que la procédure disciplinaire engagée à son encontre a méconnu les droits de la défense dès lors qu’il souffrait de troubles physiques et psychiatriques à la date des convocations devant le conseil d’enquête, ce qui ne lui permettait pas préparer utilement sa défense. Cependant, une procédure disciplinaire peut être engagée à l’encontre d’un fonctionnaire dès lors que son état mental n’est pas de nature à compromettre son discernement, ni à empêcher, par suite, qu’une sanction disciplinaire pût être légalement prise contre lui. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de le sanctionner, comme de s’expliquer sur ces faits. Si les attestations médicales versées au dossier, établies lors de ses hospitalisations successives, décrivent la symptomatologie dont il est atteint, elles ne permettent pas d’établir, contrairement aux affirmations du requérant, qu’en décembre 2019, lors de sa convocation devant le rapporteur du conseil d’enquête puis, en janvier 2020, au moment où s’est tenu ce conseil, ses facultés de discernement et de compréhension étaient à ce point altérées qu’elles s’opposaient à ce qu’il puisse utilement organiser sa défense. Dans ces conditions, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a pu légalement engager une action disciplinaire contre M. A…, qui n’établit ni même n’allègue qu’il a été empêché d’user de son droit de désigner un défenseur, alors même qu’il était placé en congé de longue durée pour maladie.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-28 du même code : « Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante (…) Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. / La sanction d’arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission, sauf pour évènements familiaux ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En l’espèce, la sanction de quarante jours d’arrêts infligée à M. A… est motivée par l’existence de faits de violence commis par des chefs de groupe sur de jeunes engagés volontaires, mis en évidence, notamment, par une enquête de commandement réalisée en mai 2019. Concernant M. A…, il lui est reproché, d’une part, d’avoir conduit de force un engagé volontaire dans la salle des lavabos afin de « s’expliquer », provoquant ainsi une situation ayant dégénéré avec échanges de coups, d’autre part, d’avoir organisé un atelier de « maîtrise de violence », en se servant de sa pratique du judo, sans pour autant détenir la qualification nécessaire à un tel atelier dans le cadre militaire, cette situation ayant, de nouveau, dégénéré en un incident au cours duquel, après une immobilisation prolongée sur le même engagé volontaire, M. A… a dû le positionner en position latérale de sécurité, ce qui atteste, à tout le moins, de la dangerosité de la situation dans laquelle il avait placé un jeune engagé volontaire sous sa responsabilité. De manière plus générale, il est reproché à M. A… un manque de respect ostentatoire à l’égard du chef de section et un comportement discriminant à l’encontre de certains engagés volontaires. Ces faits, établis par le rapport d’enquête et les témoignages concordants recueillis par le rapporteur du conseil d’enquête, dont il n’est pas établi qu’ils seraient en lien avec le stress post-traumatique pour lequel M. A… est suivi médicalement, révèlent de graves manquements de sa part dans son rôle de chef de groupe, et constituaient dès lors des fautes de nature à justifier une sanction.
7. En troisième lieu, eu égard aux responsabilités de M. A…, chef de groupe en situation de responsabilité et d’exemplarité face à de jeunes engagés volontaires, et alors même que sa manière de servir a donné pleine satisfaction avant ces évènements, le ministre des armées, dans les circonstances de l’espèce, n’a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction relevant du premier groupe, soit quarante jours d’arrêts.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a
rejeté sa demande d’annulation de la décision du 18 juin 2020 lui infligeant une sanction de quarante jours d’arrêts. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors, qu’être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants de France.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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