Annulation 15 décembre 2022
Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 23NC00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2022, N° 2105114 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le « compte-rendu d’entretien professionnel intermédiaire suite à sanction disciplinaire » établi par le maire de la commune d’Hagondange au titre de l’année 2020 et la décision par laquelle ce dernier a implicitement refusé de faire droit à sa demande de révision de ce compte-rendu.
Par un jugement n° 2105114 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce compte-rendu ensemble le rejet implicite de la demande de révision présentée par M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la commune d’Hagondange, représentée par Me Vauthier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg 15 décembre 2022 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. A… présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le directeur général des services de la commune était compétent pour procéder à un entretien professionnel intermédiaire ;
- les critiques relevées concernant les « qualités relationnelles et savoir être » de M. A… sont motivées avec précision, sans lien avec la sanction du mois d’août 2020 et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation ;
- le compte-rendu litigieux ne constitue ni une sanction déguisée ni une double sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Marcellesi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Hagondange a refusé de réviser le compte-rendu d’entretien professionnel du 29 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire d’Hagondange de procéder à la révision de l’entretien professionnel de M. A… du 29 janvier 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’annuler les décisions subséquentes et notamment l’arrêté n° A/110 du 4 février 2021 ;
5°) d’enjoindre à la commune d’Hagondange de procéder au versement du complément indemnitaire annuel à compter du 1er février 2021, majoré des intérêts de retard à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette décision ;
6°) de mettre à la charge de la commune d’Hagondange le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
il a droit au versement du complément indemnitaire à compter du 1er février 2021, à hauteur de 120 euros par mois, dès lors que l’arrêté qui en fonde l’absence de versement se trouve, en raison de l’illégalité du compte-rendu litigieux, privé de base légale.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, la commune d’Hagondange demande à la cour de lui donner acte du désistement pur et simple de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 17 janvier 1989, est adjoint technique et exerce les fonctions d’agent polyvalent au service voirie de la commune d’Hagondange depuis 2010. Par décision du 18 août 2020, le maire de cette commune lui a infligé un blâme. Il a par la suite été convoqué pour un entretien professionnel, lequel s’est déroulé le 29 janvier 2021, au titre de l’année 2020. A l’issue, un « compte rendu d’entretien professionnel intermédiaire suite à sanction disciplinaire » a été établi. Le 10 février suivant, M. A… a sollicité la révision de ce compte rendu. La commune d’Hagondange relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce « compte rendu d’entretien professionnel » ainsi que le rejet implicite de la demande de révision présentée par M. A….
Sur la requête de la commune d’Hagondange :
2. Le désistement de sa requête par la commune d’Hagondange est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions présentées par M. A… :
3. Eu égard à son motif, l’annulation par le jugement du 15 décembre 2022 du compte-rendu d’entretien professionnel du 29 janvier 2021 et du refus du maire de le réviser implique seulement qu’il soit enjoint au maire d’Hagondange de réexaminer la situation de M. A…, ainsi que le prescrit l’article 2 de ce jugement. En revanche, elle n’implique pas nécessairement l’annulation d’autres décisions, notamment pas les décisions « subséquentes » dont fait état M. A…, notamment l’arrêté n° A/110 du 4 février 2021, non plus que le versement à l’intéressé d’un complément indemnitaire. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction en ce sens que présentent M. A… ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Hagondange une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d’Hagondange.
Article 2 : la commune d’Hagondange versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Hagondange et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, préfet de la région Grand-Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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