Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 25BX02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 septembre 2025, N° 2506257, 2506319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578935 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il a également demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours
Par un jugement nos 2506257, 2506319 du 29 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, a enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, sous le n°25BX02484, M. B…, représenté par Me Gast, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2025 en tant qu’il a rejeté ses demandes ;
2°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2025 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire sans délai et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui donner un rendez-vous en préfecture afin que sa situation soit examinée, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’autorité signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne justifie pas bénéficier d’une délégation de signature ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
II/ Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, sous le n°25BX02641, M. B…, représenté par Me Gast, demande à la cour de :
1°) prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 septembre 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’autorité signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne justifie pas bénéficier d’une délégation de signature ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 26 août 1993, de nationalité tunisienne s’est marié avec une ressortissante française le 28 septembre 2018 à Zarzis en Tunisie. Il est entré en France le 14 avril 2019 sous couvert d’un visa valable du 28 février 2019 au 28 février 2020. Sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de conjoint de français a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 2020. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 29 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, a enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des demandes de M. B…. Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses demandes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence pour une durée de 45 jours. L’appelant sollicite également le sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 25BX02484 et 25BX02641, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, alors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne les conditions de séjour de M. B… en France depuis le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 septembre 2020, la présence en France de ses parents, son frère et sa sœur et la circonstance qu’il a déclaré être en instance de divorce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procéder à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France régulièrement le 14 avril 2019 mais y réside irrégulièrement depuis le 7 septembre 2020, date de l’arrêté de refus de renouvellement de son titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a également obligé à quitter le territoire français, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté litigieux. S’il soutient que son épouse et lui se sont engagés depuis quelques mois dans une démarche de réconciliation, après avoir été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 15 septembre 2021 à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec 12 mois de sursis probatoire pour des faits de menace de mort réitérée commis le 27 janvier 2020 par une personne étant ou ayant été conjoint ainsi que pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, commis du 1er mai 2019 au 17 janvier 2020, il ressort toutefois du jugement du 14 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny qu’il a déclaré à l’audience devant ce tribunal ne plus souhaiter revivre avec son épouse. Il ressort également du procès-verbal du 11 septembre 2025, qu’il a déclaré être marié mais séparé et en instance de divorce. En outre, il ne produit aucun élément susceptible d’établir l’existence de la démarche de réconciliation invoquée. S’il se prévaut également de son insertion professionnelle en produisant des fiches de paie et des contrats de travail auprès de plusieurs sociétés successives, de liens amicaux et de la présence de ses parents, de sa sœur et de son frère, ces éléments ne suffisent pas à le faire regarder comme ayant en France des attaches privées et familiales suffisamment intenses, stables et durables. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas annulée, de sorte que ce dernier ne peut demander l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté portant assignation à résidence.
8. Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de celui portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
10. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel de M. B…, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis n° 25BX02641.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les demandes présentées par M. B… soient satisfaites dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans les deux présentes instances.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 25BX02641.
Article 2 : La requête n° 25BX02484 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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