Rejet 31 juillet 2024
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 25NT00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2024, N° 2311447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578946 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour raison médicale.
Par un jugement n° 2311447 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 4 avril 2025, M. B…, représenté par Me Bearnais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba et Constantine, refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour raison médicale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il dispose de ressources suffisantes pour venir en France pour un court séjour afin de réaliser des soins ;
- il a été opéré en France a deux reprises en 2006 puis 2011 pour la pose d’une prothèse totale sur mesure des deux hanches ;
- il présente un certificat médical du 10 mai 2022 attestant de l’absence de prise en charge en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 9 juillet 1974, a sollicité un visa de court séjour pour raison médicale. Par une décision du 13 juin 2022, l’autorité consulaire française à Annaba et Constantine a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, le sous-directeur des visas a rejeté le recours, reçu le 25 juillet 2022, à l’encontre de la décision consulaire. Par sa présente requête, M. B… demande à la cour l’annulation du jugement du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article 32 du règlement du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: / a) si le demandeur: (…) iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article L. 313-1 du même code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est employé au sein de la société ETS Bouatrous Ahcene en qualité d’ingénieur depuis le 3 décembre 2018 et qu’il perçoit un salaire mensuel de 45 075 dinars algérien, soit l’équivalent de 300,11 euros. Le requérant est également détenteur d’un compte en devises, ouvert en Algérie auprès de la banque de l’agriculture et du développement rural et du crédit populaire, dont les soldes créditeurs et les mouvements ne sont pas connus. En outre, M. B… est bénéficiaire d’une décision favorable au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Si le requérant fait valoir que, depuis le 15 août 2023, il a trouvé un emploi plus rémunérateur avec un salaire fixe de 67 000 dinars par mois, cette circonstance est postérieure à la décision contestée. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait titulaire de l’attestation d’accueil prévu à l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les ressources de M. B… ne peuvent être regardées comme suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour de toute nature. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba et Constantine, refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour raison médicale. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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