Annulation 24 novembre 2022
Rejet 21 novembre 2023
Rejet 12 mars 2024
Rejet 12 mars 2024
Rejet 24 décembre 2024
Rejet 28 février 2025
Rejet 30 avril 2025
Rejet 24 février 2026
Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 25NT00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 décembre 2024, N° 2301804, 2302008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578942 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, la décision du 30 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 30 janvier 2023 et, d’autre part, la décision du 27 mars 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle du 30 janvier 2023.
Par un jugement nos 2301804, 2302008 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A…, représentée par Me Deleurme-Tannoury, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 30 janvier 2023 ainsi que la décision du 27 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle du 30 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sous un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes ne pouvait, sans méconnaitre le principe « non bis in idem » se fonder, pour rejeter sa demande tendant à obtenir la protection fonctionnelle, sur le motif tiré de la perte de confiance ayant justifié en 2016 le dessaisissement des mesures de protection qui lui avaient été confiées ;
- la perte de confiance ne saurait justifier la privation de travail ;
- la privation de mesures de protection décidée par les juges des tutelles de B…, est de nature à remettre en cause l’agrément dont elle est titulaire et constitue une situation de harcèlement moral lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- cette privation de travail et de rémunération s’apparente à une véritable « mise au placard » ;
- les juges des tutelles se trouvent en situation de compétence liée, et non discrétionnaire, dans l’attribution des missions aux mandataires judiciaires ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de retrait d’agrément du 14 janvier 2020 n’avait été annulée qu’en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire.
Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 6 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’arrêté du 1er décembre 2014 fixant l’organisation en bureaux de la direction des services judiciaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deleurme-Tannoury pour Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A… a été enregistrée le 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, exerce ses fonctions au sein des tribunaux judiciaires de B… et de C…. Par un courriel du 29 janvier 2023, elle a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral qu’elle estime subir. A défaut de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 30 mars 2023. Toutefois, par une décision du 27 mars 2023, réceptionnée par l’intéressée le 5 avril suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a explicitement refusé de faire droit à cette demande. Mme A… a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 27 mars 2023 s’étant substituée à la décision implicite de rejet du 30 mars 2023. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 décembre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la circonstance que Mme A… ne se soit vu confier aucune mesure de protection depuis le 24 novembre 2022 par le juge des tutelles de B… consécutivement au rétablissement de son agrément en 2020, résulte exclusivement de la perte de confiance de l’administration dans la capacité de la requérante à remplir ses fonctions de curatrice et de tutrice auprès des majeurs protégés concernés et ne saurait, en tout état de cause, être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doit être écarté comme inopérant.
3. D’une part, il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public, tel qu’un collaborateur du service public, est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit s’étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue.
4. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. En se prévalant notamment d’une privation de travail et de rémunération et du fait qu’aucune mesure de protection ne lui a été confiée depuis le 24 novembre 2022 par le juge des tutelles de B… à la suite du rétablissement de son agrément en 2020, malgré ses demandes en ce sens, et qu’elle avait notamment fait l’objet d’une procédure de retrait d’agrément irrégulière, Mme A… allègue des faits qui sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
6. Toutefois, il résulte notamment de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2019 que la requérante : « avait non seulement adopté des comportements et tenu des propos inadaptés auprès des majeurs protégés, mais encore exprimé des critiques ouvertes, injustifiées et outrancières à l’encontre du juge des tutelles, ce qui avait nécessairement conduit à une perte de confiance dans la capacité de celle-ci à remplir ses fonctions de curatrice et de tutrice auprès des majeurs protégés concernés ». Si la détention d’un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs donne vocation au professionnel concerné à se voir confier des mesures de protection, cet agrément n’implique pas l’obligation pour le juge des tutelles, qui ne se trouve pas en situation de compétence liée au regard des prérogatives qu’il tient des article 416 et 417 du code civil, de confier à chaque mandataire des mesures de protection. La circonstance qu’une procédure de retrait d’agrément a été initiée, en méconnaissance des règles applicables, et que par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé, pour un motif de procédure, l’arrêté préfectoral retirant à Mme A… son agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, n’est pas de nature à démontrer un quelconque lien entre cette procédure et des faits constitutifs de harcèlement moral. Par ailleurs, si cette privation de travail et de rémunération a pu conduire à une dégradation des conditions de travail de Mme A…, compromettant sa santé et son avenir professionnel, cette dégradation ne résulte pas des agissements de l’administration. Enfin, la requérante n’a manifesté aucune remise en question de son comportement et de ses propos inadaptés à l’origine de la privation de mesures de protection depuis le 24 novembre 2022. Au regard de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements en cause, au titre desquels Mme A… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, puissent être qualifiés d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de Mme A… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Franche-comté ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Vérification de comptabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Sursis à exécution ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Erreur ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Avis conforme
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Jugement
- Ville ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Formation restreinte ·
- Fonction publique ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Avancement ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Valeur ·
- Carrière ·
- Enseignement ·
- Degré ·
- Enseignant
- Directeur général ·
- Commune ·
- Emploi ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Détachement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Ressources propres ·
- Refus ·
- Charges ·
- Carte de séjour
- Responsable hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Obligation de neutralité ·
- Maire ·
- Corrections ·
- Supérieur hiérarchique
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Courriel ·
- Licenciement pour faute ·
- Inspection du travail ·
- Décision implicite ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.