Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 25NT01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 avril 2025, N° 2301109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578947 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 28 125,51 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 14 septembre 2018 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a évalué sa valeur professionnelle à un niveau « très satisfaisant » et du retard fautif d’avancement au grade de professeur agrégé hors classe qui en est résulté.
Par un jugement n° 2301109 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin, le 31 juillet 2025 et le 2 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Le Brouder, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de 2018 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de : 2 124,30 euros au titre de la perte de rémunération passée, 23 121,05 euros au titre de la perte de rémunération future, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 880,16 euros au titre de la différence de traitement des heures supplémentaires ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais d’appel.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal, en estimant qu’il n’apportait aucun élément circonstancié à l’appui de ses affirmations selon lesquelles deux enseignants de science-physique de l’académie de Caen disposant de 155 points auraient été promus, a inversé la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- le ministre en rejetant sa demande de reconstitution de carrière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité :
* son changement d’appréciation ne suffit pas à considérer que sa carrière a été correctement reconstituée, la modification de son appréciation finale a nécessairement entrainé des modifications quant à son passage à la hors classe ;
* s’il a finalement été promu à la hors classe en 2022, il aurait dû l’être dès 2020 ;
* des enseignants, dans l’académie de Caen, disposant de 155 points en 2020 ont été proposés à l’avancement à la hors classe et l’ont obtenue ;
- la responsabilité du ministre est engagée : la faute du ministre réside également dans l’erreur commise dans son évaluation ;
- il est fondé à demander la réparation de ses préjudices : 2 124,30 euros au titre de la perte de rémunération passée, 23 121,05 euros au titre de la perte de rémunération future, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 880,16 euros au titre de la différence de traitement des heures supplémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005 ;
- l’arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Chaigneau, substituant Me Le Brouder, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur agrégé de l’enseignement du second degré de classe normale au sein du lycée C… à Caen, a fait l’objet d’un rendez-vous de carrière au mois de février 2018, permettant d’apprécier sa valeur professionnelle. A l’issue de ce rendez-vous, la valeur professionnelle de l’intéressé a été évaluée à un niveau « très satisfaisant » par une décision du ministre de l’éducation nationale du 14 septembre 2018. Par un arrêt du 25 octobre 2022, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’évaluation du 14 septembre 2018, au motif que la procédure d’évaluation avait été irrégulièrement menée, et a enjoint au ministre de procéder à un réexamen de la situation de l’agent après avis de la commission administrative paritaire compétente. A la suite de cet arrêt, le ministre de l’éducation nationale a, par une décision du 14 décembre 2022, réévalué à un niveau « excellent » l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent portée à l’issue du rendez-vous de carrière réalisé pendant l’année scolaire 2017-2018. Par un courrier du 19 janvier 2023, M. B… a sollicité la reconstitution de sa carrière, incluant l’indemnisation des préjudices subis du fait de son absence de promotion au grade de professeur agrégé hors classe à compter de l’année 2020. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre. Par un arrêté du 13 février 2023, M. B… a été nommé au grade de professeur agrégé hors-classe à compter du 1er septembre 2022. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Caen la réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’appréciation portée le 14 septembre 2018 sur sa valeur professionnelle et du retard fautif qu’il estime avoir subi pour bénéficier d’un avancement au grade de professeur agrégé hors classe. Il relève appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nantes aurait inversé la charge de la preuve en ne la faisant pas reposer sur l’Etat est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur lors de la campagne d’avancement de l’année 2020 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. (…) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelles et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 13 quinquies du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable lors de la campagne d’avancement de l’année 2020 : « Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. / Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. / Les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement par le ministre. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans le corps des administrations de l’Etat : « I.- A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. (…) / II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé ». En vertu d’un arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, le taux de promotion au grade de professeur agrégé hors classe des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré était fixé à 17 % au titre de l’année 2020 et 18 % au titre des années 2021 et 2022.
5. Si les dispositions ci-dessus mentionnées donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d’avancement dès lors qu’ils réunissent les conditions exigées par les statuts dont ils relèvent, elles ne leur confèrent aucun droit à être inscrits sur ledit tableau.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a été classé au 9ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 1er mars 2017. Dès lors, en application des dispositions précitées, qui prévoient que les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale, M. B… remplissait les conditions statutaires pour être éligible à un avancement au deuxième grade de son corps à compter de l’année 2019.
7. En l’espèce, le tableau d’avancement au grade de professeur agrégé hors classe établi annuellement comportant un nombre limité de fonctionnaires conformément aux dispositions statutaires précitées, la valeur professionnelle de M. B… ne pouvait être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement. M. B… fait valoir que, s’il a finalement été promu au grade de professeur agrégé hors classe en 2022, il aurait dû l’être dès 2020 et que si sa valeur professionnelle avait été appréciée à un niveau « excellent » dès la fin de l’année scolaire 2017-2018, il aurait obtenu 155 points de barème en 2020, au lieu de 135 points. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’en évaluant la valeur professionnelle de l’intéressé à un niveau « très satisfaisant » en 2018, le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance qu’à la suite de l’arrêt du 25 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale a, par une décision du 14 décembre 2022, réévalué à un niveau « excellent » l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent portée à l’issue du rendez-vous de carrière réalisé pendant l’année scolaire 2017-2018, ne saurait induire, au regard des motifs retenus par l’arrêt n° 21NT00862 du 25 octobre 2022 cité au point 1, que l’appréciation initiale de M. B… aurait été manifestement erronée. En outre, la réévaluation de son appréciation au titre de l’année scolaire 2017-2018 ou la circonstance qu’à la suite de cette réévaluation, M. B…, alors classé seulement au 9ème échelon, aurait pu obtenir 155 points en 2020, ne sauraient impliquer, à elles-seules, une sélection par le ministre de l’intéressé parmi l’ensemble des candidats proposés par les recteurs des différentes académies pour une promotion au grade de professeur agrégé hors classe dès 2020. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre, en refusant de nommer M. B… au grade de professeur agrégé de l’enseignement du second degré hors classe à compter du 1er septembre 2020, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. En second lieu, M. B… se prévaut également d’un droit à réparation du fait de l’illégalité de l’appréciation portée par le ministre de l’éducation nationale le 14 septembre 2018 sur sa valeur professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, par l’arrêt du 25 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’évaluation du 14 septembre 2018, au motif que la procédure d’évaluation avait été irrégulièrement menée. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en évaluant la valeur professionnelle de l’intéressé à un niveau « très satisfaisant » en 2018, le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, alors au demeurant que M. B… fait valoir que les préjudices qu’il estime avoir subis, y compris son préjudice moral, seraient liés à son absence de promotion en 2020, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à obtenir une réparation du fait de l’illégalité alléguée de la décision du 14 septembre 2018 évaluant à un niveau « très satisfaisant » sa valeur professionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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