Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 25NT00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la maire de C… lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Par un jugement n° 2101832 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 4 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Bailleux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de C… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la maire de C… lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant qu’il ne contestait pas sérieusement qu’il n’avait pas procédé, le 12 décembre 2019 au matin, au nettoyage des installations, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- les travaux de nettoyage incombaient à une équipe et non pas à lui seul, de sorte qu’il ne saurait seul se voir imputer ce manquement ;
- le constat de l’absence de nettoyage n’a fait l’objet d’aucun constat contradictoire et il n’a été invité à présenter ses observations sur ce manquement que dix mois plus tard ;
- le défaut d’entretien concernait d’une part, l’ensemble des agents de l’équipe mobile de Procé et, d’autre part, les installations de trois sites, dont aucun n’était le Gymnase F… ;
- c’est son supérieur hiérarchique qui, en premier lieu, s’est montré agressif et a haussé le ton auprès de lui ;
- les reproches formulés verbalement par son supérieur hiérarchique n’avaient pas trait au nettoyage des installations ;
- il est victime de harcèlement et de menaces de mort de la part de son supérieur hiérarchique ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de C… conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Saulnier pour la commune de C….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, adjoint technique principal de 2ème classe au sein de la commune de C… occupant un poste d’agent d’accueil et d’entretien des établissements sportifs, a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la maire de C… lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois jours. Par sa présente requête, M. E… demande à la cour l’annulation du jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de C… ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 septembre 2020, notifié le 5 octobre 2020, M. E… a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de l’application envisagée d’une sanction du 1er groupe. Le 8 octobre 2020, le requérant a adressé par écrit des observations en défense et le 15 octobre 2020, il a consulté son dossier individuel, puis a transmis d’autres documents et présenté de nouvelles observations en défense le 5 novembre 2020. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été invité par la commune de C… à présenter ses observations sur les faits reprochés dans un délai excessif au regard de la date des faits reprochés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 89 de la loi 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) Premier groupe : / (…) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…) ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des termes de la sanction infligée à M. E… que la maire de C… lui a reproché des faits de négligence dans l’exercice de ses missions, un manquement à ses obligations d’obéissance hiérarchique, de correction, de neutralité et de laïcité, caractérisée par le nettoyage insuffisant des installations du groupe scolaire F… le 12 décembre 2019 vers 8 heures 30, la circonstance que l’intéressé n’était pas joignable sur son téléphone de service les 10 et 12 décembre 2019 et l’absence de port de la tenue portant le logo municipal le 12 décembre 2019. La maire s’est également fondée sur le motif tiré du non-respect par M. E… des consignes de sa hiérarchie, en dépit de plusieurs rappels à l’ordre et sur la nécessité d’être joignable au téléphone et de porter la tenue fournie par la commune. La maire s’est enfin fondée sur un troisième motif tiré du comportement inacceptable de l’intéressé envers son responsable hiérarchique au cours d’une altercation le 12 décembre 2019 durant laquelle M. E… a eu une attitude agressive et a tenu des propos inappropriés et insultants ayant porté atteinte à l’image de la collectivité ainsi que des propos à caractère religieux.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
S’agissant des faits de négligence dans l’exercice de ses missions et du défaut d’obéissance hiérarchique :
6. Il ressort de la fiche d’incident que le responsable hiérarchique du requérant a mentionné le 12 décembre 2019, que les installations G… A… et B… du groupe scolaire F… dont M. E… était chargé d’assurer l’entretien avec les autres membres de l’équipe avec laquelle il travaillait n’avaient pas été nettoyées. Le requérant, qui se borne à soutenir que les travaux de nettoyage incombaient à une équipe et non pas à lui seul, de sorte qu’il ne saurait seul se voir imputer ce manquement, ne conteste pas sérieusement qu’il n’avait pas procédé, le 12 décembre 2019 au matin, au nettoyage des installations en cause, quand bien même cette tâche revêtait un caractère collectif. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. E… ne portait pas sa tenue de service le 12 décembre 2019. En revanche, il est constant que le téléphone portable de service confié à l’équipe du requérant présentait une défectuosité pouvant expliquer que l’intéressé n’ait pas répondu à plusieurs appels de son responsable hiérarchique le 12 décembre 2019. Par suite, les faits de négligence dans l’exercice des missions et relatifs au défaut d’obéissance hiérarchique sont établis.
S’agissant des manquements à l’obligation de neutralité et de correction :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est emporté contre son responsable hiérarchique lors d’un incident du 12 décembre 2019 après que celui-ci lui a reproché l’absence de nettoyage d’installations sportives. Cet incident s’est déroulé concomitamment à un cours d’éducation physique et sportive dispensé aux élèves d’une classe de troisième dont la professeure atteste avoir entendu des altercations et certains des propos de M. E…, puis s’est poursuivi sur le parc de stationnement du groupe scolaire. Si le requérant fait valoir que c’est son supérieur hiérarchique qui, en premier lieu, s’est montré agressif et a haussé le ton auprès de lui et que les reproches qui lui ont été adressés verbalement par son supérieur hiérarchique n’avaient pas trait au nettoyage des installations, ces affirmations sont contredites par la fiche d’incident du 12 décembre 2019 et par le témoignage d’un agent tiers qui se trouvait au téléphone avec le responsable de M. E… durant une partie de l’incident. Le contexte de harcèlement de la part du responsable hiérarchique du requérant n’est corroboré par aucune pièce du dossier. Les menaces que le requérant allègue avoir subies de la part de son responsable ne sont pas davantage établies et sont difficilement compatibles avec le témoignage de l’agent tiers précité qui conteste avoir entendu de telles menaces. Par ailleurs, il est constant qu’à l’occasion de l’échange du 12 décembre 2019, M. E… a remis en cause les pratiques religieuses de son responsable hiérarchique et les explications confuses du requérant sur son intention ne sont pas de nature à établir que la tenue de tels propos ne contrevenait pas à l’obligation de neutralité à laquelle il est tenu en sa qualité d’agent public. Par suite, les faits de manquement à l’obligation de neutralité et de correction sont établis.
8. Tous les faits mentionnés aux points précédents, dont la matérialité est établie, sont contraires à l’obligation d’obéissance hiérarchique, de correction, de dignité et de neutralité qui s’imposent à tout agent public et constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Compte tenu des fonctions de M. E…, de la nature de ces faits et des circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, caractérisées par un contexte de réitération, le requérant ayant déjà fait l’objet d’un blâme le 25 avril 2018 pour avoir méconnu le devoir d’obéissance hiérarchique, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours prononcée à l’encontre de M. E… doit être regardée comme proportionnée aux fautes reprochées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C…, a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E… une somme au titre des frais exposés par la commune de C… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… et à la commune de C….
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
-M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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