Rejet 8 janvier 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 25NT00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2025, N° 2315682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578943 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme B… un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge.
Par un jugement n° 2315682 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 10 avril 2025, Mme B… et Mme A…, représentées par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer à Mme B… un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de la procédure devant le tribunal ainsi que la somme de 1 440 euros dans le cadre de la procédure devant la cour.
Elles soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation :
* Mme B… n’a jamais travaillé, elle est sans emploi et sans ressources salariales et il n’y a pas d’assurance chômage en République démocratique du Congo ;
* elle est entièrement à la charge de sa fille, Mme A…, qui lui fait régulièrement parvenir de l’argent via des tierces personnes qui se déplacent pour le récupérer, puis le reversent à Mme B….
* la somme totale de 6334,16 euros a été versée par Mme A… à sa mère de janvier 2021 à octobre 2023.
* Mme A…, de nationalité française, occupe un logement, de type 5, de 120m², elle vit avec ses trois enfants mineurs, né en 2010, 2012 et 2015 et son revenu fiscal de référence de 2022 est de 27 697 euros ;
* elle dispose des sommes nécessaires pour assurer ses besoins et les besoins de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 4 février 1959, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, Mme A…, sa fille, auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision du 19 avril 2023, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 24 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par sa présente requête, Mme B… et Mme A… demandent à la cour l’annulation du jugement du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2023 de la commission de recours.
2. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
3. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B… n’est pas à la charge de sa fille de nationalité française, Mme A…, dès lors qu’elle dispose de ressources propres, qu’elle ne bénéficie pas de la part de sa fille de virements réguliers et constants et que celle-ci n’établit pas avoir des ressources suffisantes pour prendre en charge les frais liés au séjour de Mme B….
5. Dans l’avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021, Mme A… se déclare parent isolé de trois enfants mineurs et bénéficie d’un revenu fiscal de référence de 25 152 euros, soit 2 096 euros mensuels pour un foyer de quatre personnes. En 2022, le revenu fiscal de référence de Mme A… s’élevait à 27 697 euros, soit 2 308 euros mensuels. Mme A… est en outre redevable d’un loyer mensuel de 793 euros. Il ressort donc des pièces du dossier et notamment de ses avis d’imposition que les ressources de Mme A… ne sont pas suffisantes pour prendre en charge Mme B…. Par suite, la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif et les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et Mme A… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. . Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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