Annulation 28 janvier 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 25NT00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 janvier 2025, N° 2210965 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578939 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 2210965 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 juin 2022 et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B….
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision contestée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’écarter les autres moyens présentés par Mme B… en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Diop, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou de réexaminer sa demande de naturalisation, et que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 5 août 1988, à Sfax (Tunisie) a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Haut-Rhin. Par une décision du 3 décembre 2021, l’autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de Mme B…. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 27 juin 2022, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressée. Celle-ci a, le 13 août 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel cette juridiction a fait droit à cette demande.
Sur la légalité de la décision du 27 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider de l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que « l’intéressée a été condamnée à une amende de 300 euros par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Mulhouse le 11 janvier 2017 pour avoir commis des faits de conduite de véhicule sans assurance le 6 décembre 2016 ». Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, qui ont été commis 5 ans et 6 mois avant l’intervention le 27 juin 2022 de la décision ministérielle contestée présentaient encore un caractère récent à cette date et une gravité certaine. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que l’intéressée n’a commis depuis ces faits aucune autre infraction, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant, à la date du 27 juin 2022, d’ajourner pour deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B…. Enfin, la circonstance, établie par les éléments versés aux débats, que la requérante est parfaitement intégrée professionnellement et a pu refonder une famille avec sa fille et son conjoint, tous deux de nationalité française, après la séparation de son époux violent, demeure sans incidence sur cette appréciation. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision ministérielle contestée.
4. Toutefois, il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner l’autre moyen présenté par Mme B….
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision ministérielle contestée, que le ministre de l’intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 formé contre la décision du préfet du Haut-Rhin du 3 décembre 2021, n’aurait pas à, son tour, procédé à un examen particulier de la demande de naturalisation présentée par Mme B….
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 juin 2021 ajournant pour deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à Mme B…, qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2210965 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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