Annulation 16 janvier 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 25NT00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2025, N° 2108976 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578938 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108976 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 juin 2021 et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A….
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision contestée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’écarter les autres moyens présentés par M. A… en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, M. D… A…, représentée par Me Denideni, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, et que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Hamdi, substituant Me Denideni, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 12 juin 1983 à Oran (Algérie), a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Val d’Oise. Par une décision du 19 février 2021, l’autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de M. A…. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 4 juin 2021, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé. Celui-ci a, le 7 août 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel cette juridiction a fait droit à cette demande.
Sur la légalité de la décision du 7 août 2021 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider de l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que « l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2014, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ». Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le passeport de l’intéressé et de l’extraction du fichier national des étrangers produite par le ministre, qu’après avoir séjourné en Espagne où vit son fils B…, M. A… est entré en France le 11 août 2012 et qu’il y est demeuré de façon irrégulière en 2013 et jusqu’à la date du 7 mai 2014 où il a alors obtenu son récépissé de demande de titre de séjour, délivré le 30 juin 2014. L’intéressé avait lui-même déclaré, dans le formulaire renseigné le 18 mai 2016, pièce versée aux débats de première instance, « vivre et travailler comme agent de sécurité incendie en France de juillet 2013 à mai 2016 ». M. A… peut ainsi être regardé, comme l’a retenu l’administration, comme ayant séjourné de façon irrégulière en France du 11 août 2012 au 7 mai 2014, nonobstant des voyages de courte durée effectués pendant cette période en Espagne pour exercer son droit de visite auprès de son fils. Les faits de séjour irrégulier dataient de 6 ans et 5 mois à la date de la décision ministérielle et ne peuvent être regardés comme anciens. Enfin, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21 juin 2013 relative à la nationalité française, circulaire réputée abrogée selon l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une publication sur le site circulaires.gouv.fr. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant, à la date du 4 juin 2021, d’ajourner pour deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…. Par suite, c’est à tort qu’en estimant le contraire, les premiers juges ont annulé la décision ministérielle contestée.
4. Toutefois, il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens présentés par M. A….
5. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme C… E…, attachée d’administration de l’Etat, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision ministérielle contestée se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, rappelle que cette autorité a procédé à un nouvel examen de son dossier et pris bonne note des éléments d’information apportés à l’appui de son recours en indiquant qu’il a séjourné irrégulièrement en France de 2012 à 2014, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision ministérielle du 15 février 2022 qui mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement satisfait à l’exigence de motivation. Le moyen sera écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». La décision par laquelle l’administration statue sur la demande de naturalisation d’un ressortissant étranger d’un pays tiers n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit d’être entendu, ni de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, dès lors que la décision contestée a été prise sur sa demande et qu’il avait la possibilité de transmettre à l’administration les éléments nouveaux qu’il estimait devoir être examinés dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 juin 2021 ajournant pour deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, et d’autre part, que ses conclusions d’injonction, sous astreinte, présentées en appel par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à M. A…, qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2108976 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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