Rejet 16 décembre 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 25NT00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2024, N° 2315384 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578940 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… I…, épouse L… P…, M. E… L… P…, Mme A… L… N… et Mme C… L… K…, ces deux derniers devenus majeurs en cours d’instance, ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler la décision née le 16 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 8 et 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme A… L… N…, Mme C… L… K…, Q… N… L… et O… L… G… des visas de long séjour, ainsi que ces décisions consulaires, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2315384 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme D… I…, épouse L… P…, M. E… L… P…, Mme A… L… N…, et Mme C… L… K…, représentés par Me Peudupin demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 16 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 du ministre de l’intérieur portant refus de visa ;
4°) de faire délivrer les visas de long séjour sollicités ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision portant refus de visa, qui méconnait les dispositions de l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration, est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de visa est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; ils n’ont jamais formulé des demandes de visa en qualité de visiteur mais des visas de long séjour ; A… et C… sont étudiantes et aspirent à poursuivre leurs études en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures présentées devant le tribunal le 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour ont été sollicités auprès de l’autorité consulaire française à J… (République démocratique du Congo) par Mme A… L… N… et pour Mme C… L… K…, Q… N… L… et O… L… G…, présentés comme étant nés respectivement les 21 décembre 2003, 16 août 2005, 15 juin 2007 et 1er novembre 2012, de l’union de M. E… L… P… et de Mme B… M…. M. L… P… qui vit en France depuis plusieurs années est marié depuis le 13 janvier 2021 avec Mme F… D… ressortissante française. A la suite du décès de Mme B… M…, mère alléguée des demandeurs de visa, survenu le 16 octobre 2014, M. L… P… et Mme F… ont obtenu par un jugement du 19 janvier 2021 du tribunal pour enfants de J…/H… l’exercice de l’autorité parentale et la garde des enfants. Un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 19 novembre 2022 a donné force exécutoire à ce jugement sur le territoire français. C’est dans ces conditions que les demandes de visas rappelées ci-dessus ont été présentées pour les quatre enfants allégués de M. L… P…. Par des décisions des 8 et 11 mai 2023, l’autorité consulaire française à J… a rejeté ces demandes au motif « du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ». Par une décision implicite née le 16 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Mme I…, titulaire de l’autorité parentale sur ces enfants et leur belle-mère, M. L… P…, qui se présente ainsi qu’il a été dit comme leur père biologique, Mme A… L… N… et Mme C… L… K…, ces deux derniers étant devenus majeurs en cours d’instance, ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Par un jugement du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a, après avoir censuré le motif de refus opposé aux demandes de visa qui était entaché d’une erreur d’appréciation, accueilli les substitutions de motifs demandées par l’administration tenant d’une part, au fait que Mme A… L… N…, âgée de vingt ans à la date de la décision contestée ne justifiait pas de la nécessité de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et, d’autre part, s’agissant des trois autres enfants – Mme C… L… K…, Q… N… L… et O… L… G… – au fait qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’une autorisation préfectorale leur avait été délivrée au titre du regroupement familial, fondement justifiant pourtant leurs demandes de visas. En conséquence le tribunal a rejeté les demandes.
3. Mme D… I…, épouse L… P…, M. E… L… P…, Mme A… L… N…, et Mme C… L… K… relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions dirigées en appel contre « la décision du 12 mai 2023 » du ministre de l’intérieur portant refus de visa :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur se serait prononcé sur les demandes de visa en litige. Les conclusions dont s’agit ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. A supposer que les requérants aient entendu contester la légalité des décisions des 8 et 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, dont ils n’auraient pris connaissance que le 12 mai suivant, de telles conclusions doivent, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du CESEDA, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire et reste seule en litige.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, en se bornant simplement à indiquer, d’une part, qu’ils n’ont jamais formulé des demandes de visa en qualité de « visiteur » mais présenté des demandes de visas de long séjour et, d’autre part, que A… L… N… et Mme C… L… K… sont étudiantes et aspirent à poursuivre leurs études en France, les requérants ne remettent pas en cause les motifs de fond retenus par les premiers juges, rappelés au point 2, justifiant la légalité de la décision née le 16 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
6. En second lieu, toutefois, les requérants ont soutenu que la décision contestée du 16 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’était pas suffisamment motivée en méconnaissance des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
8. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en qualité de visiteur peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il s’ensuit que lorsqu’une telle décision de refus de visa est fondée sur l’un de ces motifs et permet d’identifier, dans les circonstances de l’espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.
9. Au cas d’espèce, il ressort expressément des mentions de l’accusé de réception adressé au conseil des requérants que la CRRV a entendu fonder sa décision sur l’unique motif opposé par les décisions des 8 et 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, tiré « du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ». En se bornant, après avoir mentionné les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour, à retenir ce motif, les décisions de l’autorité consulaire des 8 et 11 mai 2023, qui ne mentionnent pas ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à la situation des demandeurs, ne leur permettent pas de les contester utilement. Par suite, la décision contestée de la CRRV est intervenue en méconnaissance des dispositions législatives précitées du code des relations entre le public et l’administration et doit, pour ce motif, être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 16 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant refus des visas sollicités, laquelle est entachée d’un vice de forme.
Sur les conclusions d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence d’autres moyens, comme il a été dit ci-dessus, pouvant conduire à l’illégalité au fond de la décision contestée de la CRRV, le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa présentées par Mme A… L… N…, Mme C… L… K…, Q… N… L… et O… L… G….
Sur les frais liés au litige :
12. Les requérants n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions fondées sur ces dispositions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 2315384 du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 16 août 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa présentées par Mme A… L… N…, Mme C… L… K…, Q… N… L… et O… L… G…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… I…, M. E… L… P…, Mme A… L… N… et Mme C… L… K… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Pons, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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