Annulation 13 novembre 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 24 févr. 2026, n° 25BX02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2025, N° 2402955 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578936 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402955 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, sous le n° 25BX02915, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour d’annuler le jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a annulé l’arrêté du 23 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et en tant qu’il a prononcé une injonction.
Il soutient que :
cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
les autres moyens n’étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, Mme C…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit accordée à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 25BX02916, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2025.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de sa requête est sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement et, par suite, le rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour de Mme C… sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, Mme C…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit accordée à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante arménienne née en 1994, déclare être entrée irrégulièrement en France le 18 novembre 2023, accompagnée de son époux et de leur enfant mineur. Mme C… a présenté une demande d’asile le 9 janvier 2024 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sous le n° 25BX02915, le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sous le n° 25BX02916, le préfet des Deux-Sèvres demande le sursis à exécution de ce jugement.
Les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s25BX02915 et 25BX02916, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25BX02915 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision en litige, Mme C… était sur le territoire national depuis moins d’un an après avoir vécu trente ans hors de France. Hébergée dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, sans exercer d’emploi, la requérante ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Si elle justifie de la présence à ses côtés de son époux, un compatriote, et de leurs enfants, A… et B…, nées les 10 septembre 2021 et 8 septembre 2024, le couple a été débouté du droit d’asile et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis lors, de sorte que la famille est susceptible de se reconstituer dans leur pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la présence de Mme C… sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée limitée à un an, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont considéré que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. La décision prononçant à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise notamment la Convention de Schengen et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des termes de cette décision que la préfète des Deux-Sèvres a, pour fixer le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré que l’intéressée avait vu sa demande d’asile rejetée, s’était maintenue irrégulièrement sur le territoire avec son époux et leurs enfants mineurs, ne justifiait de sa présence en France que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 23 septembre 2024 en tant qu’il fait interdiction à Mme C… de tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen.
Sur la requête n°25BX02916 :
11. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet des Deux-Sèvres, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis n° 25BX02916.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les demandes présentées par Mme C… au bénéfice de son conseil soient satisfaites dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans les deux présentes instances.
décide
Article 1er : Le jugement n° 2402955 du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2025 est annulé en tant qu’il a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français de Mme C… pour une durée d’un an et a enjoint aux services de l’État compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25BX02916.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C…, au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente de chambre,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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