Rejet 23 décembre 2024
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 25NT00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 décembre 2024, N° 2315771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578941 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 mai 2023 de l’ambassade de France en Macédoine du Nord refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2315771 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A…, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, en ce qu’il remplit l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ;
- les motifs de cette décision tirés de ce qu’il ferait l’objet d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français et de ce qu’il présenterait un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique sont entachés d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A…, ressortissant kosovar, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de bûcheron élagueur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société « A… Lulzim ». Cette demande a été rejetée par une décision de l’ambassade de France en Macédoine du Nord du 30 mai 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 août 2023, laquelle s’est substituée à la décision consulaire. Par sa présente requête, M. A… demande à la cour l’annulation du jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dans les paragraphes 2 à 4 du jugement attaqué, les moyens de la requête de M. A… selon lesquels la décision de la commission de recours n’est pas suffisamment motivée et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s’est appropriée le motif relevé par l’ambassade de France en Macédoine du Nord, fondé sur la circonstance que M. A… fait l’objet d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français et qu’il présente un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 6 juillet 2015, M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice avec usage ou menace d’une arme, commis au mois d’août 2013. Le 15 décembre 2015, une obligation de quitter le territoire français émise par la préfecture des Yvelines a été notifiée au requérant et le 30 août 2018, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été émise par la préfecture des Yvelines, obligation assortie d’une interdiction de retour du territoire d’un an. Il ressort également des pièces du dossier que le 15 septembre 2017, le sursis dont bénéficiait l’intéressé a été révoqué, entraînant son incarcération au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy et que M. A…, après être sorti de détention au mois de septembre 2018, s’est soustrait à une mesure de reconduite à la frontière. S’il est constant qu’à la date de la décision en litige, M. A… ne faisait plus l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, eu égard à la gravité de l’infraction commise en 2013, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer le visa sollicité au motif que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. La commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail et de ce que M. A… remplirait l’ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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