Annulation 11 décembre 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 25NT00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2024, N° 2103078, 2104753 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578937 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande n° 2103078, la société D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la 1ère section de la 4ème unité de contrôle de l’unité départementale de Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier Mme A… pour motif disciplinaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par une autre demande n° 2104753, Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la ministre chargée du travail a retiré le rejet implicite de son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 29 juillet 2020 de l’inspectrice du travail, a annulé cette décision et a autorisé le licenciement de Mme A….
Par un jugement nos 2103078, 2104753 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 mars 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et a rejeté la demande n° 2103078 de la société D….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2025 et le 30 octobre 2025, la société D…, représentée par Me Calvayrac, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2024 en tant qu’il a annulé la décision du 31 mars 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et a rejeté sa demande n° 2103078 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur son recours hiérarchique, ainsi que la décision de l’inspectrice du travail du 29 juillet 2020 ayant refusé de lui accorder l’autorisation de licencier Mme A… pour motif disciplinaire et d’enjoindre à l’administration de se prononcer à nouveau sur sa demande d’autorisation de licenciement dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que les faits reprochés à Mme A… ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, au regard de la réitération des faits fautifs, de la connaissance des règles de sécurité en cause, et de la violation manifeste de l’intéressée à son obligation individuelle de sécurité :
* Mme A… a fait l’objet d’un avertissement le 17 octobre 2017 pour avoir meulé une soudure avec un disque à lamelles sans le port de la cagoule ventilée avec visière ainsi que d’une première procédure de licenciement en octobre 2019 ;
* Mme A… avait parfaitement connaissance des règles de sécurité et notamment de l’obligation de porter sa cagoule ventilée pour l’ensemble des opérations de soudage ;
* un tel manquement est particulièrement grave notamment au regard des risques inhérents au métier de soudeur et des accidents déjà survenus au sein de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Beziau, conclut au rejet de la requête de la société D… et à la condamnation de l’Etat et à défaut de la société D… à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- les observations de Me Franceschini, pour la société D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 février 2020, la société D… a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de Mme A…, recrutée le 3 janvier 2008 en qualité de soudeuse, et titulaire d’un mandat de membre du conseil économique et social de cette société depuis le 14 juin 2019. Par une décision du 29 juillet 2020, l’inspectrice du travail de la 1ère section de l’unité de contrôle n°4 du département de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. La ministre chargée du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision par la société D…, puis, elle a, par une décision du 31 mars 2021, retiré ce refus implicite, annulé la décision de l’inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme A…. Par sa présente requête, la société D… demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2024, en tant qu’il a annulé la décision du 31 mars 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2020 de l’inspectrice du travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail s’est prononcé sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que cette annulation repose sur un vice affectant la légalité externe de la décision ou sur un vice affectant sa légalité interne. Dans le premier cas, si le ministre doit indiquer les raisons pour lesquelles il estime que la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité externe, il n’a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé de ses motifs. Dans le second cas, il appartient au ministre d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que le motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à plusieurs reprises, Mme A… n’a pas respecté les obligations de port des équipements individuels de sécurité. Elle a fait, pour ce motif, l’objet d’un avertissement le 17 octobre 2017 pour avoir meulé une soudure avec un disque à lamelles sans le port de la cagoule ventilée, ainsi que d’une première procédure de licenciement en octobre 2019, motivée par l’absence de port d’équipement de protection individuelle auditive. Si Mme A… nie avoir soudé ou pointé sans cagoule, il ressort du courriel adressé au service des ressources humaines de la société par M. B…, supérieur hiérarchique de Mme A…, le 13 novembre 2019 à quatre heures quarante-cinq, que ce dernier l’a surprise sans cagoule ventilée pendant une opération de pointage de pièces, entre trois heures et trois heures quinze et qu’il a, en conséquence, effectué un rappel à l’ordre. Par ce même courriel, il précise que Mme A… lui a soutenu que le port d’une telle cagoule n’était pas obligatoire pour une telle opération de pointage. Par un second courriel du 29 novembre 2019, envoyé à trois heures trente-cinq, M. B… a signalé que ces faits s’étaient reproduits et que Mme A… lui avait expliqué qu’il était possible de ne pas utiliser sa cagoule, en se protégeant le visage avec la main. Mme A… ne conteste pas avoir été informée qu’elle était soumise à des obligations de sécurité lors de la réalisation de travaux de pointage et de soudure, conformément aux consignes de sécurité applicables, notamment la fiche de poste HSE du 8 janvier 2018 relative au port des équipements de protection individuelle au poste de pointage et de soudage, ni, ainsi que le précise la ministre chargée du travail dans sa décision du 31 mars 2021, avoir déjà suivi une formation sur le port des équipements de protection individuelle. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits reprochés à Mme A…, qui doivent être regardés comme matériellement établis et fautifs, peuvent faire l’objet d’une sanction.
5. Ainsi qu’il a été dit, Mme A… a fait l’objet d’un avertissement le 17 octobre 2017 pour avoir meulé une soudure avec un disque à lamelles sans le port de la cagoule ventilée, ainsi que d’une première procédure de licenciement en octobre 2019, motivée par l’absence de port d’équipement de protection individuelle auditive. Elle ne saurait, compte tenu des tâches effectuées, sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des obligations individuelles de sécurité pesant sur les salariés, alors qu’elle avait suivi des formations à ce titre. Dès lors qu’en cas d’accident grave au sein de l’entreprise, la responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être engagée, notamment si ce dernier n’est pas en mesure de démontrer qu’il a bien pris toutes les mesures en son pouvoir pour s’assurer du respect de la réglementation par les salariés, et eu égard au caractère répété du non-respect des consignes de sécurité par Mme A…, c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que les faits reprochés à Mme A… n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… tant devant le tribunal que devant la cour.
7. La décision du 31 mars 2021 de la ministre en charge du travail vise expressément le code du travail, et notamment ses articles L. 2411-1 et suivants, le mandat de membre du comité social et économique de Mme A…, la décision de l’inspectrice du travail du 29 juillet 2020, le recours hiérarchique reçu le 23 septembre 2020, la décision implicite de rejet née le 24 juillet 2021, ainsi que le courrier de demande d’observations adressé à Mme A… le 8 mars 2021 dans lequel il est envisagé par la ministre d’autoriser le licenciement au regard de la matérialité des faits reprochés, de leur degré de gravité et de l’absence de lien entre la demande d’autorisation et le mandat exercé. Les faits reprochés sont précisément détaillés, datés et circonstanciés et le degré de gravité des manquements aux consignes de sécurité est caractérisé par la réitération et la nécessité de protéger la santé et sécurité de la salariée. Par suite, la décision du 31 mars 2021 est suffisamment motivée.
8. La circonstance que la décision du 31 mars 2021 ne vise pas la lettre d’observations de Mme A… adressée par courriel du 23 octobre 2020 à la directrice adjointe du travail, est sans incidence sur le respect du contradictoire par la ministre du travail et sur la légalité de cette décision.
9. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur (…). / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
10. Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai de quatre mois, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail refusant le licenciement d’un salarié protégé, qui est créatrice de droits au profit du salarié, dès lors que ces décisions sont illégales.
11. En l’espèce, par courrier daté du 28 septembre 2020, la ministre du travail a accusé réception du recours hiérarchique de la société et indiqué qu’à défaut de décision expresse de sa part, la demande serait réputée rejetée au 24 janvier 2021. En application des dispositions précitées, la ministre du travail pouvait retirer cette décision implicite de rejet dans le délai de quatre mois suivant cette décision et annuler la décision de l’inspectrice du travail, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision de l’inspectrice du travail et la décision implicite de rejet de la ministre étaient illégales. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la ministre du travail ne pouvait plus abroger ni retirer la décision de l’inspectrice du travail du 29 juillet 2020, sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
12. La circonstance que le règlement intérieur de l’établissement n’aurait pas été opposable à Mme A… le 13 novembre 2019, est sans incidence sur la légalité de la décision la décision du 31 mars 2021, compte tenu notamment des circonstances rappelées aux points 4 et 5 ci-dessus.
13. Si Mme A… se prévaut de l’irrégularité la procédure de consultation du comité social et économique, en ce que les élus suppléants n’ont pas été régulièrement convoqués, il ressort des pièces du dossier que le comité a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation, dès lors qu’à l’issue de la séance, 14 membres ont voté contre le licenciement, 3 se sont abstenus et 2 votes étaient nul ou blanc. Par suite, la procédure menée devant le comité social et économique n’est pas irrégulière.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société D… est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2024, en tant qu’il a annulé la décision du 31 mars 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2020 de l’inspectrice du travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la société D…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la société D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’il a annulé la décision du 31 mars 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et qu’il a rejeté la demande de la société D… tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2020 de l’inspectrice du travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société D… et les conclusions présentées par Mme A… sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, et à la société D….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre du travail et des solidarités et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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