Rejet 16 février 2024
Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24DA00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 février 2024, N° 2109240 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612479 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | Mme Potin |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Wattrelos à lui verser une somme de 16 638,09 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable que lui a délivrée le maire de cette commune le 27 juin 2018 pour l’édification d’un mur de clôture.
Par un jugement n° 2109240 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Wattrelos à verser à M. A… B… la somme de 631,46 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Lardjoune, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 février 2024 en tant qu’il limite à la somme de 631,46 euros l’indemnisation qui lui est due par la commune de Wattrelos ;
2°) de condamner la commune de Wattrelos à lui verser une somme de 15 358,09 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable que lui a délivrée le maire de cette commune le 27 juin 2018 pour l’édification d’un mur de clôture ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wattrelos une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le rejet de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les premiers juges est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision de non-opposition à déclaration préalable du maire de Wattrelos en date du 27 juin 2018 est illégale au regard des dispositions du 3) du II de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lille Métropole ;
- cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il justifie de préjudices financiers en lien avec cette illégalité constitués non seulement des frais d’édification de la clôture en litige mais également de ses frais de démolition, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, pour un montant total de 10 358,09 euros correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de proximité de Roubaix, à des frais d’huissier et de conseil et à l’achat de matériaux ;
- l’illégalité fautive en litige lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros ;
- il n’a commis aucune faute atténuatoire ou exonératoire de la responsabilité de la commune. En particulier, contrairement à ce que fait valoir la commune, il a bien procédé à l’affichage réglementaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 27 juin 2018. En toute hypothèse, les circonstances qu’il n’aurait pas procédé à un tel affichage ou que la clôture édifiée n’aurait pas respecté la décision de non-opposition sont sans incidence sur son droit à réparation ;
- les premiers juges ont rejeté à tort ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête en appel incident, enregistrée le 31 octobre 2024, la commune de Wattrelos, représentée par Me Mostaert, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de M. A… B… ;
2°) d’annuler le jugement du 16 février 2024 en tant qu’il met à sa charge une indemnisation à verser à M. A… B… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel de M. A… B… est irrecevable en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée ;
- il y a lieu de tenir compte de la circonstance qu’elle a tenté de rapporter la décision de non-opposition en date du 27 juin 2018 dans les délais requis et que l’annulation du retrait de cet acte n’a été prononcée par le juge administratif que pour un vice de forme ;
- M. A… B… a commis une faute en réalisant les travaux d’édification d’une clôture en litige sans avoir au préalable procédé à l’affichage requis et sans attendre l’expiration des délais de recours ;
- il a également commis une faute en réalisant une clôture non conforme à la déclaration préalable ;
- ces fautes ont entièrement causé les préjudices dont M. A… B… demande réparation ;
- aucun lien direct et certain n’est par conséquent établi entre les préjudices invoqués et l’illégalité fautive entachant la non-opposition à déclaration préalable du 27 juin 2018 ;
- en particulier, les honoraires d’avocats dont l’appelant s’est acquitté au titre des procédures initiés par ses voisins devant le juge judiciaire sont sans lien avec l’illégalité entachant la décision du 27 juin 2018 et ont été causés par le caractère non-conforme des travaux de construction et par la dangerosité de l’ouvrage ;
- de même, les condamnations prononcées à l’encontre de M. A… B… par le tribunal de proximité de Roubaix sont en lien exclusif avec le conflit l’opposant à ses voisins, le caractère non-conforme de l’ouvrage bâti, sa dangerosité et son empiétement sur le fond voisin. Au demeurant, il n’est en rien établi que la seule illégalité de cette construction au regard des dispositions du 3) du II de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lille Métropole aurait justifié son entière démolition et non son simple arasement ;
- la démolition de ce mur est ainsi sans lien avec l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 27 juin 2018. En outre, la pièce justificative du montant des travaux de démolition n’est pas probante ;
- les frais d’huissier d’un montant de 207 euros dont M. A… B… demande l’indemnisation ont trait à un constat du 20 avril 2016 et sont par suite sans aucun lien avec le présent litige ;
- les frais d’expertise ayant donné lieu à l’émission d’une facture de 396 euros le 6 janvier 2020, se rapportent à un conflit de voisinage, résultent du libre choix de l’appelant de s’adjoindre les services d’un expert privé et ont été acquittés par son assureur ;
- le préjudice moral allégué n’est pas établi dans son existence et son étendue et est en lien exclusif avec le conflit de voisinage auquel prend part M. A… B… ;
- les matériaux de construction ne peuvent être indemnisés dès lors qu’ils ont été achetés le 16 juin 2018, avant la notification de la décision de non-opposition à déclaration préalable illégale. Par ailleurs, la démolition du mur n’étant pas en lien avec l’illégalité fautive de cette décision, les frais de construction n’ont pas à donner lieu à indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Potin, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
- et les observations de Me Mostaert, représentant la commune de Wattrelos.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, propriétaire d’une maison d’habitation située 27, rue du Bon Genièvre à Wattrelos, a déposé le 15 juin 2018 une déclaration préalable en vue de l’édification d’un mur de clôture implanté le long de la limite séparant sa propriété de celle de ses voisins résidant au n°25 de la même rue. Par un arrêté du 27 juin 2018, le maire de la commune de Wattrelos ne s’est pas opposé à ces travaux. A la suite d’un recours gracieux déposé par ses voisins, le maire a retiré cette autorisation d’urbanisme par un arrêté du 25 septembre 2018. Toutefois, l’exécution de cet arrêté de retrait a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 2018 et cet arrêté de retrait a été définitivement annulé par un jugement dudit tribunal en date du 27 mai 2021.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui doit ainsi être regardé comme ayant continûment disposé d’une autorisation d’urbanisme relativement aux travaux qu’il avait déclarés le 15 juin 2018, a édifié un mur de clôture les 1er et 2 août 2018. Ses voisins ont saisi le tribunal de proximité de Roubaix qui, par un jugement définitif du 20 mai 2021, en a ordonné la démolition.
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Wattrelos à lui verser la somme totale de 16 638,09 euros en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par l’illégalité fautive entachant l’arrêté de son maire en date du 27 juin 2018. Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal a condamné la commune à lui verser la somme de 631,46 euros et a rejeté le surplus de sa demande. M. A… B…, par une requête motivée, interjette appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande indemnitaire, qu’il chiffre désormais à 15 358,09 euros. La commune de Wattrelos a présenté, après expiration des délais d’appel, un mémoire devant être de ce fait qualifié d’appel incident par lequel elle demande à la cour d’annuler le jugement du 16 février 2024 en tant qu’il la condamne en son article 1er à verser 631,46 euros à M. A… B….
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En estimant qu’il n’y avait pas lieu, « dans les circonstances de l’espèce », de mettre à la charge de la commune de Wattrelos, partie perdante devant lui, une somme au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé sa décision.
Sur la responsabilité de la commune de Wattrelos :
En ce qui concerne l’illégalité fautive ayant entaché l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du maire de Wattrelos en date du 27 juin 2018 :
Aux termes des dispositions du 3) du II de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lille Métropole, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées. / L’emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit. / Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain. / a) Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait. / les clôtures, tant à l’alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées : / – soit par des haies vives, / – soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50% de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l’ensemble ne pouvant dépasser deux mètres, / – soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. (…) Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu’elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l’unité foncière, ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d’une voie bruyante ou très bruyante. / b) Traitement des clôtures en limites séparatives. / Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu’elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. / (…)».
Il résulte de l’instruction que la déclaration préalable déposée par M. A… B… portait sur l’édification d’un mur d’une hauteur de 2 mètres et devant s’implanter en limite séparative mais sur la profondeur de la marge de recul située entre la voie publique et les maisons implantées aux n°s 25 et 27 de la rue du Bon Genièvre. Il en résulte que ce mur était régi non par les dispositions du b) mais par celle du a) du 3) du II de l’article UB 11. Ce mur plein ne pouvait ainsi dépasser une hauteur de 80 cm dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une hauteur supérieure aurait répondu au caractère des constructions édifiées sur l’unité foncière, à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou à une protection acoustique. Il en résulte que M. A… B… est fondé à soutenir que l’arrêté du maire de Wattrelos en date du 27 juin 2018 méconnaissait les dispositions du a) du 3) du II de l’article UB 11 et était de ce fait illégal.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. L’intervention d’une décision illégale ne saurait ainsi ouvrir droit à réparation si les dommages ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
S’agissant des frais de démolition, des sommes mises à la charge de M. A… B… par le jugement du tribunal de proximité de Roubaix en date du 20 mai 2021 et des frais de conseil devant les juridictions judiciaires :
M. A… B… fait état, en premier lieu, d’un préjudice financier résultant des frais de démolition du mur de clôture qu’il a édifié les 1er et 2 août 2018.
Toutefois, cette démolition a été ordonnée par un jugement du tribunal de proximité de Roubaix en date du 20 mai 2021, ainsi qu’il l’a été dit. Il ressort de ses motifs que cette condamnation a été prononcée sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, en raison d’inconvénients excédant les inconvénients normaux du voisinage et de la faute commise par M. A… B…. Le juge judiciaire, qui était au demeurant incompétent pour juger de la légalité de l’arrêté du 27 juin 2018 qui n’avait pas été annulé par le juge administratif, a motivé pour ce faire sa décision par deux circonstances. Il a retenu, tout d’abord que le mur construit par M. A… B… ne correspondait pas aux prévisions de la déclaration préalable de travaux qu’il avait déposée. Il a précisé que, de ce fait imputable exclusivement à M. A… B…, ce mur méconnaissait la hauteur maximale de deux mètres qui aurait été applicable selon lui. Il a également relevé qu’il était établi par une expertise judiciaire que cette construction présentait, du fait d’une réalisation non conforme aux règles de l’art, un risque d’effondrement et donc un danger pour les voisins. Les circonstances qui ont motivé la décision du juge judiciaire d’ordonner la démolition du mur édifié par M. A… B… sont ainsi étrangères à toute illégalité fautive éventuellement commise par la commune de Wattrelos et les frais engagés par l’appelant au titre de la démolition de ce mur doivent être regardés comme ayant pour cause directe, certaine et unique la décision judiciaire du 20 mai 2021.
En second lieu, les frais utilement exposés par le bénéficiaire d’une autorisation individuelle d’urbanisme à l’occasion d’une instance judiciaire engagée par des tiers et à l’issue de laquelle le juge judiciaire ordonne, à raison de l’illégalité de cette autorisation, la démolition d’une construction ainsi que l’indemnisation des préjudices causés aux tiers par celle-ci, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive de l’autorisation, à l’exclusion de ceux relatifs aux astreintes éventuellement prononcées.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, la démolition du mur ordonnée par le juge judiciaire ne l’a pas été à raison de l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme du 27 juin 2018. Aucune indemnisation des sommes mises à la charge de M. A… B… par le jugement du tribunal de proximité de Roubaix en date du 20 mai 2021 ou de ses frais de conseil ou d’expert au titre des instances devant le juge judiciaire ne saurait donc être mise à la charge de la commune de Wattrelos.
S’agissant des frais de construction :
Lorsque le bénéficiaire d’une autorisation de construire a dû procéder à la démolition d’une construction en raison de l’illégalité de cette autorisation, il est fondé à solliciter auprès de l’administration l’indemnisation du préjudice résultant pour lui des coûts de construction qu’il a alors exposés en pure perte.
Toutefois, comme le fait valoir la commune de Wattrelos au titre de son appel incident et ainsi qu’il l’a été dit au point 10, la démolition du mur édifié par M. A… B… a été ordonnée par le juge judiciaire le 20 mai 2021 pour des motifs indépendants de l’illégalité de la décision de non-opposition du 27 juin 2018 et qui tenaient au comportement fautif de l’intéressé au regard du code civil. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par l’appelant qu’en l’absence de telles fautes de nature civile, les voisins de M. A… B… auraient pu solliciter du juge judiciaire la démolition du mur en litige ni, a fortiori, qu’ils l’auraient obtenue.
Par suite, les frais de construction du mur en cause n’ont pas été engagés en pure perte du fait de l’illégalité fautive ayant entaché la décision de non-opposition du 27 juin 2018 et la commune de Wattrelos est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu à ce titre un préjudice indemnisable d’un montant de 631,46 euros.
S’agissant des autres préjudices matériels :
En premier lieu, si M. A… B… demande l’indemnisation de frais d’huissier de justice à hauteur de 207 euros, il résulte de l’instruction que ceux-ci ont trait à un constat réalisé le 20 avril 2016 dans le cadre d’un conflit de voisinage et qu’ils sont donc sans lien avec l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 27 juin 2018.
En second lieu et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, sans que M. A… B… n’apporte d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande, il ne résulte pas de l’instruction que les frais d’expertise ayant fait l’objet d’une note d’honoraire d’un montant de 396 euros en date du 6 janvier 2020, laquelle a été adressée à son assureur, soient demeurés à sa charge.
S’agissant du préjudice moral :
Pour établir l’existence d’un préjudice moral, M. A… B… se prévaut des procédures judiciaires initiées par ses voisins, qui auraient exacerbé leur conflit. Il indique que cette détérioration de leurs relations aurait eu un retentissement sur son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 10, les procédures judiciaires en cause ont été introduites sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil et les décisions rendues l’ont été sans que le juge judiciaire ne se fonde sur l’illégalité de l’arrêté du maire de Wattrelos en date du 27 juin 2018 en vigueur. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le conflit opposant M. A… B… à ses voisins est antérieur de plusieurs années à l’édiction de l’arrêté en question et il n’est pas établi que son aggravation ne soit pas due aux seules procédures judicaires déjà mentionnées.
Dans ces conditions, aucun préjudice moral en lien direct et certain avec l’illégalité fautive ayant entaché la décision du maire de Wattrelos en date du 27 juin 2018 ne résulte de l’instruction et les prétentions indemnitaires à ce titre de M. A… B… ne peuvent être que rejetées.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 8 à 19, que la commune de Wattrelos est fondée à soutenir dans le cadre de son appel incident que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l’a condamnée à verser une somme de 631,46 euros à M. A… B…. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête de ce dernier
Sur les frais des instances :
M. A… B… devant être regardé comme ayant la qualité de partie perdante en première instance, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pour le même motif, les conclusions présentées par M. A… B…, partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en appel, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a enfin pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Wattrelos.
DECIDE:
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 février 2024 est annulé.
Article 2 : La requête de M. A… B… et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Wattrelos présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et à la commune de Wattrelos.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Exécution d'office ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Regroupement familial
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Acquisition de la nationalité ·
- Actes à caractère de décision ·
- Actes présentant ce caractère ·
- Droits civils et individuels ·
- Introduction de l'instance ·
- Actes administratifs ·
- État des personnes ·
- Naturalisation ·
- Nationalité ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie ·
- Original ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Dissolution ·
- Décret
- Communauté d’agglomération ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Mur de soutènement ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Pierre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Responsabilité
- Contributions et taxes ·
- Solidarité entre époux ·
- Paiement de l'impôt ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Valeur ·
- Dette ·
- Demande ·
- Civil
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réclamations au directeur ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Résultat ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant étranger ·
- Nationalité ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Continuité
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inondation ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune
- Environnement ·
- Autorisation unique ·
- Enquete publique ·
- Avis ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Aviation civile ·
- Commune
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.