Annulation 14 juin 2022
Annulation 27 avril 2023
Annulation 9 septembre 2024
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24DA01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 septembre 2024, N° 475452, 475454 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612481 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse devant le tribunal administratif :
L’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et d’autres requérants ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Parc éolien Nordex LIX à exploiter un parc éolien comprenant neuf aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Douilly et Matigny.
Par un jugement n° 1702246 du 14 février 2020, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 7 avril 2017 du préfet de la Somme.
Procédure contentieuse devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020 sous le n°20DA00655, et des mémoires, enregistrés les 9 et 28 avril, 16 juillet, 28 octobre et 24 novembre 2021, la société Parc éolien Nordex LIX, représentée par Me Gelas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 14 février 2020 ;
2°) de rejeter la demande de l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2017 du préfet de la Somme ;
3°) à titre subsidiaire de rejeter cette demande en tant que l’arrêté du 7 avril 2017 porte sur les éoliennes E1, E2, E3, E6, E7, E11 et E12 et les postes de livraison en prescrivant, s’il y a lieu le déplacement de l’éolienne E1 et des postes de livraison 1, 2 et 3 ainsi qu’un bridage en faveur de la biodiversité ;
4°) à titre encore subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Somme de transmettre un arrêté complémentaire tenant compte de ces modifications du projet et, s’il y a lieu, fixant un bridage en faveur de la biodiversité ;
5°) à titre encore subsidiaire, de prononcer une annulation partielle de cet arrêté en tant qu’il autorise les éoliennes E1, E5 et E10 et les quatre postes de livraison, et de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en tant que cet arrêté autorise les éoliennes E2, E3, E6, E7, E11 et E12 jusqu’à l’adoption d’une autorisation environnementale modificative de régularisation ;
6°) à titre encore subsidiaire, de prononcer une annulation de cet arrêté limitée au vice entachant l’avis de l’autorité environnementale et ordonner la reprise de l’instruction limitée à cette phase de la procédure d’instruction ;
7°) à titre encore subsidiaire, de prononcer l’annulation partielle de cet arrêté en tant qu’il n’incorpore pas de dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
8°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement jusqu’à l’adoption d’une autorisation environnementale modificative de régularisation ;
9°) de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandeurs de première instance n’avaient pas d’intérêt à agir et c’est à tort que le tribunal a jugé leur recours recevable ;
- le signataire de l’avis du ministre de l’aviation civile était compétent ;
- le dossier de demande n’était pas insuffisant en ce qui concerne la présentation des capacités financières ;
- l’avis de l’autorité environnementale n’était pas irrégulier ;
- l’incomplétude supposée du dossier d’enquête publique n’a pas nui à l’information du public ;
- le projet n’a pas méconnu les dispositions des articles A 8-1 et A 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Matigny ;
- l’étude acoustique n’était pas insuffisante ;
- le dossier était suffisant en ce qui concerne le montant des garanties et les mesures de démantèlement et de remise en état du site ;
- le projet ne génère aucun phénomène de saturation ou d’encerclement ;
- le projet ne devait pas faire l’objet d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ;
- les éventuelles irrégularités du projet se régularisent ou permettent de prononcer une annulation partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai, 27 septembre et 15 novembre 2021, l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois, l’association Vent de colère à Villers-Saint-Christophe, la commune d’Athies, la commune de Croix Moligneaux, la commune de Monchy-Lagache, la commune de Quivières, la commune d’Ugny-l’Equipée, M. A… L…, Mme F… K…, M. E… G…, M. et Mme H… B…, représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle de l’arrêté du préfet de la Somme du 7 avril 2017 ou d’un sursis à statuer, à la suspension de l’exécution des parties non viciées de cet arrêté, et à la mise à la charge de la société Parc éolien Nordex LIX de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’étude acoustique était insuffisante ;
- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site était insuffisant ;
- les mesures de démantèlement et de remise en état du site étaient insuffisantes ;
- le projet méconnaît les articles L. 511-1 du code de l’environnement, R. 111-27 du code de l’urbanisme et A 11 du plan local d’urbanisme de Matigny, par son effet de saturation et d’encerclement ;
- le projet méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement en l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2021, la commune de Matigny, représentée par Me Monamy, a présenté des observations.
Par un arrêt du 14 juin 2022, la cour a annulé en son article 1er l’arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Parc éolien Nordex LIX à exploiter un parc éolien est annulé en tant qu’il porte sur les éoliennes E1, E5 et E10, a modifié les alinéas 2 et 3 de l’article 2 du titre II de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2017 en son article 2, a sursis à statuer sur la requête présentée par la société Parc éolien Nordex LIX jusqu’à ce que la préfète de la Somme ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de sa notification, en son article 3 et a réservé tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n’était pas statué sur son arrêt jusqu’à la fin de l’instance en son article 4.
Par des mémoires enregistrés le 15 novembre 2022 et le 27 février 2023, la société Parc éolien de la voie Corette, anciennement dénommée Parc éolien Nordex LIX, représentée par Me Gelas, a communiqué à la cour l’arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de la Somme ayant modifié l’arrêté du 7 avril 2017 et a conclu au rejet de la requête de l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres ainsi qu’à la mise à la charge de chacun des intimés de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 14 novembre 2022 régularise l’ensemble des vices relevés par le précédent arrêt de la cour.
Par des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2022 et 12 décembre 2022, l’association pour la sauvegarde naturelle de nos villages en pays hamois et autres, représentés par Me Monamy, concluent à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme du 14 novembre 2022 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Somme de verser aux débats l’ensemble des éléments de la procédure de régularisation, hormis ceux déjà en leur possession.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté modificatif du 14 novembre 2022 méconnaît l’article A 8.1 du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Matigny ;
- l’avis du propriétaire de la parcelle ZC 2 sur laquelle s’implantent désormais les postes de livraison n’a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions du code de l’environnement.
Par un arrêt du 27 avril 2023, la cour a confirmé l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2017 du préfet de la Somme en tant qu’il a accordé l’autorisation unique des aérogénérateurs E1, E5 et E10 en son article 1er, a rejeté le surplus de la demande de l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres en son article 2 et a réformé le jugement du tribunal administratif d’Amiens n° 1702246 du 14 février 2020 ce qu’il a de contraire audit arrêt en son article 3.
Par une décision nos 475452, 475454 du 9 septembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé à la demande de l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres, les arrêts de la cour des 14 juin 2022 et 27 avril 2023, à l’exception de leurs articles 1er, et lui a renvoyé dans cette mesure l’affaire.
Procédure contentieuse devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 24 septembre et 9 décembre 2024 sous le n°24DA01811, la société Parc éolien de la voie Corette, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 février 2020 en tant qu’il annule l’autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes E2, E3, E6, E7, E11, E12 et les postes de livraison ;
2°) de rejeter la demande de l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2017 du préfet de la Somme en tant qu’il porte autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes E2, E3, E6, E7, E11 et E 12 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
4°) de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle maintient l’ensemble de ses développements de l’instance n°20DA00655 relatifs aux éoliennes autres que E1, E5 et E10,
- l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, à la supposer établie, est un vice régularisable en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement,
- le montant des garanties financières, s’il est devenu insuffisant suite à une modification de la réglementation, peut être modifié par la cour au titre de ses pouvoirs de juge des installations classées pour la protection de l’environnement. Ce vice est par ailleurs également régularisable en application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement,
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus n’est pas fondé,
- le moyen tiré de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées est inopérant et en tout état de cause non fondé. A le supposer même fondé, il serait régularisable.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Somme en date des 7 avril 2017 et 14 novembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle des arrêtés du préfet de la Somme du 7 avril 2017 et 14 novembre 2022 ou d’un sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la société Parc éolien de la voie Corette et de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté modifié du 7 avril 2017 méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- le montant des garanties financières est insuffisant ;
- l’arrêté du 7 avril 2017 est illégal en l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées dès lors qu’existe en l’espèce un risque suffisamment caractérisé de destruction de plusieurs espèces de chiroptères, à savoir la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius, la sérotine commune, la noctule de Leisler et la noctule commune, espèces qui fréquentent toutes le futur site d’implantation du parc éolien litigieux de manière certaine d’après l’étude écologique produite.
Par un acte, enregistré le 20 décembre 2024, l’association Respect et sauvegarde du patrimoine et de l’environnement des communes du territoire hamois (RESPECTH) déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 21,
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des transports ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 ;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
- l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
— l’arrêté du 13 octobre 2014 portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile ;
- l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Potin, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
- et les observations de Me Boudrot, représentant la société Parc éolien de la voie Corette, et de Me Gargam, représentant l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 avril 2017, le préfet de la Somme a délivré une autorisation unique à la société Parc éolien Nordex LIX pour la construction et l’exploitation de neuf aérogénérateurs E1, E2, E3, E5, E6, E7, E10, E11 et E12 et de quatre postes de livraison sur les territoires des communes de Douilly et Matigny. Saisi par l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et par d’autres demandeurs, le tribunal administratif d’Amiens a annulé, par un jugement du 14 février 2020, l’arrêté du 7 avril 2017.
Par un arrêt du 14 juin 2022 n°20DA00655, la cour a annulé cet arrêté en ce qu’il autorise les éoliennes E1, E5 et E10 en son article 1er et en a modifié les dispositions sur les garanties financières. Elle a également sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation sur la localisation des postes de livraison et sur l’information du public en ce qui concerne les capacités financières. La société Parc éolien Nordex LIX est devenue la société Parc éolien de la voie Corette. Le préfet de la Somme a pris un arrêté modificatif de régularisation le 14 novembre 2022. Par un arrêt du 27 avril 2023, la cour a confirmé l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 7 avril 2017 en tant qu’il autorise les éoliennes E1, E5 et E10 en son article 1er, a rejeté le surplus de la demande des appelants et a réformé le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 14 février 2020 en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt.
Par une décision nos 475452, 475454 du 9 septembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres, les arrêts de la cour des 14 juin 2022 et 27 avril 2023, à l’exception de leurs articles 1er, et lui a renvoyé dans cette mesure l’affaire.
Sur le désistement de l’association Respect et sauvegarde du patrimoine et de l’environnement des communes du territoire hamois (RESPECTH) :
Par un acte enregistré le 20 décembre 2024, l’association RESPECTH a déclaré se désister de l’instance n°24DA01811. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :
D’une part, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ». L’article L. 181-3 de ce code dispose : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Parmi ces intérêts, l’article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients « (…) pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ».
D’autre part, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois : « L’association a pour objet d’assurer, sur le territoire des communes de Douilly, Matigny, Croix-Moligneaux, Quivières, Ugny-l’Equipée, Foreste, Villers-St-Christophe et Sancourt, la protection de l’environnement, de la faune, de la flore, des paysages et du patrimoine culturel notamment contre l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés ». Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association pour l’association Vents de colère à Villiers-Saint-Christophe : « Cette association a pour but la défense de l’environnement dans la zone de Villiers-Saint-Christophe et les communes environnantes : Aubugny-aux-Kaisnes, Bray-Saint-Christophe, Douchy, Dury, Fluquières, Foreste, Germane, Pithon, Croix-Moligneaux, Douilly, Epperville, Ham, Matigny, Monchy-Lagache, Muil-Villette, Offroy, Quivières, Sancourt, Ugny-l’Equipée, Voyennes ».
Eu égard à leurs objets respectifs ainsi définis, l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et l’association Vents de colère à Villiers-Saint-Christophe justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 avril 2017.
Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer même établie, que certains des autres auteurs de la demande de première instance n’auraient pas justifié d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette demande soient jugées recevables.
Il en résulte que les fins de non-recevoir opposées par la société Parc éolien Nordex LIX en première instance, et tirées du défaut d’intérêt à agir des demandeurs, doivent en tout état de cause être écartées.
Sur le cadre juridique du litige :
En premier lieu, l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et son décret d’application du même jour, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement, n’ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Ni cette ordonnance ni ce décret ne relèvent, en conséquence, de la notion de « plans et programmes » au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et de l’article L. 122-4 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable. Ils n’avaient donc pas à être précédés d’une évaluation environnementale.
En tout état de cause, cette ordonnance et son décret d’application ont donné lieu à des fiches d’impact NOR : DEVP1401286R et DEVP1401979D qui ont ainsi décrit l’objet et la portée de ces textes : « La simplification de la procédure est réalisée tout en maintenant le même niveau de protection de l’environnement ».
Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence d’évaluation environnementale s’oppose à ce que cette ordonnance et son décret d’application soient applicables à la décision en litige doit en toute hypothèse être écarté.
En deuxième lieu, l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précise les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (…) ». Sous réserve des dispositions de son article 15 précité, l’article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014.
En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Si, en application du 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu’il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.
Par ailleurs, lorsqu’il estime qu’une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n’est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, créé par l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe afin de permettre à l’administration de régulariser l’illégalité par une autorisation modificative.
En troisième lieu, l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l’autorisation unique vaut permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017, que l’autorisation environnementale, contrairement à l’autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l’autorisation unique, alors même qu’elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu’elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l’excès de pouvoir sur cette partie de l’autorisation.
Sur la régularité de l’arrêté modificatif du 14 novembre 2022 :
En ce qui concerne les textes applicables :
D’une part, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (…) ».
En application de ces dispositions, la modification postérieurement au 1er mars 2017 d’une autorisation unique suit le régime applicable aux autorisations environnementales
D’autre part, aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation et, en particulier, sur l’usage futur du site, au sens du I de l’article D. 556-1 A ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ; / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement étaient applicables à la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté du 14 novembre 2022, lequel est demeuré dans l’ordonnancement juridique nonobstant l’intervention de la décision nos 475452, 475454 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, dès lors qu’il a pour objet de modifier l’autorisation unique du 7 avril 2017.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement :
Les postes de livraison du projet ont été déplacés, dans la demande modificative de la société Parc éolien de la voie Corette, sur la parcelle ZC 2 sur le territoire de la commune de Matigny. Les intimés soutiennent que le dossier de cette demande ne comportait pas l’avis des propriétaires de cette parcelle sur l’état dans lequel le site devrait être remis après la fin de l’exploitation du parc, en violation du 11° du I de cet article D. 181-15-2.
Toutefois, d’une part, l’éolienne E 5, dont l’autorisation a été définitivement annulée par l’arrêt de la cour du 14 juin 2022, était initialement implantée sur cette parcelle. Or les propriétaires de ce terrain avaient donné leur accord, le 19 février 2015, sur le démantèlement et la remise en état du parc, à savoir « le démantèlement des éoliennes et postes de livraison, l’excavation des fondations, à un mètre de profondeur par rapport au niveau du terrain naturel, l’enlèvement des câbles, dès lors que leur maintien pose problème à l’usage des terrains, dans le périmètre de 10 mètres environ des éoliennes et du poste de livraison et le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès, sauf si le propriétaire souhaite leur maintien en l’état ».
Si cet accord avait été donné pour l’implantation d’une éolienne et non de trois postes de livraison, les indications qu’il comporte sur les obligations de l’exploitant valent également pour les postes de livraison, les conditions de démantèlement de postes de livraison n’étant pas plus exigeantes que celles d’une éolienne.
D’autre part, la circonstance que l’usufruitière de la parcelle ZC 2, signataire de l’accord, soit décédée ne remet pas en cause la validité de cet accord, d’autant que la société pétitionnaire indique sans être contredite que la nue propriétaire de cette parcelle, également signataire de l’accord, en détient désormais la pleine propriété. Ainsi, rien ne démontre que cet accord soit devenu caduc.
Dans ces conditions, une nouvelle consultation des propriétaires concernés n’était pas nécessaire et le moyen tiré par les intimés de l’irrégularité de l’arrêté modificatif du 14 novembre 2022 doit être écarté.
Sur les moyens retenus par le tribunal administratif :
En ce qui concerne la régularité du dossier soumis à enquête publique :
Aux termes de l’article 4 du décret du 2 mai 2014 : « I. – Le dossier accompagnant la demande d’autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu’aux articles R. 512-8 et R. 512 9 et, le cas échéant, à l’article R. 515-59 du code de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 512-4 et au 6° du I de l’article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l’environnement (…) / II. – Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 (…) ».
Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (…). / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact (…), ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code (…) ; (…) / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet (…). Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la présentation des capacités financières :
Aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « La demande prévue à l’article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (…) / 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 512-1 de ce code : « La délivrance de l’autorisation, (…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ».
Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement, qui sont applicables au présent litige, que le demandeur d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est tenu de fournir, à l’appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
Quant au vice entachant l’arrêté initial du 7 avril 2017 :
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation d’exploitation a présenté les liens capitalistiques par lesquels la société Nordex SE, dans le cadre d’un montage impliquant plusieurs sociétés, détient intégralement la société Parc éolien Nordex LIX. La demande a présenté également un compte d’exploitation et un échéancier de dette bancaire pour le projet, dont il est possible de déduire que l’investissement total du projet est de 61 400 000 euros et qu’il sera financé à 80 % par un prêt bancaire et à 20 % par un apport propre en capitaux.
Toutefois, il n’a été joint à la demande aucun engagement d’un établissement bancaire, ni même de lettre par laquelle un tel établissement se serait déclaré disposé à étudier favorablement une demande de prêt. S’il a été précisé de manière elliptique que la société Parc éolien Nordex LIX pourra « s’appuyer sur sa maison mère » et si un compte de résultat et un bilan de la société Nordex SE ont été présentés sommairement, ces éléments chiffrés n’ont plus été actualisés depuis 2012 et ne permettaient pas de s’assurer de l’actuelle santé financière de cette société, au jour du dépôt de la demande, soit le 19 mai 2015, alors même que l’investissement à engager était extrêmement important. En tout état de cause, il n’était joint au dossier de demande aucune lettre d’engagement de la société Nordex SE.
Dans ces conditions, la société pétitionnaire, qui ne disposait que d’un capital social limité à 37 000 euros et ne pouvait assumer seule les dépenses impliquées par le projet, ne justifiait pas dans son dossier de demande disposer de capacités financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine.
A cet égard, si la société pétitionnaire a produit au cours des échanges contentieux une lettre d’engagement de sa société mère en date du 24 avril 2019, réitérée en avril 2021 dans une note modificative portant sur le projet litigieux, ces éléments, produits postérieurement à l’enquête publique s’étant tenue du 13 juin au 13 juillet 2016, ne sont pas de nature à faire regarder les insuffisances du dossier soumis à enquête publique qui viennent d’être mentionnées comme n’ayant pas été de nature à nuire à l’information complète de la population.
Dans ces conditions, l’arrêté initial du préfet de la Somme en date du 7 avril 2017 est entaché d’un vice tenant à la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement.
Quant à la régularisation de ce vice par l’arrêté modificatif du préfet de la Somme en date du novembre 2022 :
D’une part, il résulte de l’instruction que par, une lettre d’engagement du 6 juillet 2022, la société RWE Renewables, société mère de la société du parc éolien de la voie Corette, s’est engagée à garantir les obligations de sa filiale à hauteur de 40,008 millions d’euros. L’investissement nécessaire pour la réalisation du parc a été chiffré en dernier lieu dans le dossier de demande d’autorisation modificative à 33 millions d’euros. Ce dossier comprenait également les éléments essentiels du bilan financier du groupe RWE pour les années 2015 à 2019.
D’autre part, ces éléments ont été portés à la connaissance du public lors d’une consultation dématérialisée organisée sur le site internet de la préfecture du 20 septembre au 4 octobre 2022.
Dans ces conditions, l’irrégularité relevée au point 38 a été régularisée à la date du présent arrêt selon des modalités qui n’ont pas nui à l’information du public.
Eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 18, la société Parc éolien de la voie Corette est par conséquent fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu, pour justifier l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2017, la circonstance qu’il méconnaissait les dispositions du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement.
S’agissant de la régularité de l’avis du ministre chargé de l’aviation civile :
D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du décret du 2 mai 2014 : « Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l’article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l’article L. 6352-1 du code des transports ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative. / Les catégories d’installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : « Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du Ministre chargé de l’aviation civile et du Ministre chargé des armées comprennent: / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l’aviation civile : « La direction de la sécurité de l’aviation civile est chargée de veiller au respect (…) des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d’environnement. / La direction de la sécurité de l’aviation civile est l’autorité nationale compétente au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 (…) / A ce titre :/ – elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d’assurer la sécurité et la sûreté de l’aviation civile et s’assure du suivi de leur application ; (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le directeur de la sécurité de l’aviation civile peut donner délégation de signature aux agents de l’échelon central et des échelons locaux relevant de son autorité, y compris aux fonctionnaires de catégorie B et aux agents contractuels de niveau équivalent ».
Enfin, l’article 7 de la décision du 12 janvier 2009 modifiée portant organisation de la direction de l’aviation civile Nord dispose que « la délégation Picardie » de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord est chargée « des affaires techniques pour les missions de surveillance et de régulation qui [lui] sont confiées ». Aux termes de l’article 26 de l’arrêté du 13 octobre 2014 portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile : « Le département « surveillance et régulation » est chargé de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l’égard des personnes et des organismes ou concernant des systèmes ou des matériels dans les matières de sécurité et de sûreté (…) / Dans son domaine de compétence, il est chargé de l’application des textes réglementaires (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. I… J…, nommé directeur de la sécurité de l’aviation civile par un arrêté du 19 juin 2014 de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, était compétent en vertu du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement pour signer au nom de la ministre l’accord prévu à l’article 8 du décret du 2 mai 2014, et qu’il a subdélégué sa signature comme l’article 5 du décret du 11 décembre 2008 le permettait, par une décision du 8 septembre 2014 publiée au Journal Officiel du 11 suivant, à M. C… D…, technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile occupant la fonction d’inspecteur de surveillance à la délégation territoriale de Picardie de la direction de la sécurité de l’aviation civile, « dans la limite des attributions de la délégation Picardie, [pour] tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets ».
Dans ces conditions, la société appelante est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que M. C… D… n’était pas compétent pour signer, au nom de la ministre en charge de l’aviation civile, l’avis favorable du 11 juin 2015.
S’agissant de la régularité de l’avis de l’autorité environnementale du 16 mars 2016 :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. (…) / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (…). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public (…) ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, applicable au litige, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé. En vertu de l’article R. 122-25 du code de l’environnement, issu du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale, et dont les dispositions ont par la suite été transférées à l’article R. 122-21 du même code, les agents du service régional chargé de l’environnement qui apportent leur appui à la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil régional de l’environnement et de développement durable, sont placés, pour l’exercice de cet appui, sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale.
L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est chargé de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n’en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
Il résulte de l’instruction que l’avis de l’autorité environnementale a été émis le 16 mars 2016 par le préfet de la région Hauts-de-France, sur la décision attaquée prise par le préfet du département de la Somme à une date antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 28 avril 2016 mentionné au point 50. Si la demande d’autorisation unique a été instruite par l’équipe 1 de l’unité départementale de la Somme de la DREAL des Hauts-de-France et si cet avis a été préparé pour le compte du préfet de la région par le service « Information, développement durable et évaluation environnementale » de la DREAL des Hauts-de-France, ces deux services relevaient de l’autorité du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
Conformément à ce qui a été énoncé aux points 52 et 53, il en résulte que la société Parc éolien de la voie Corette n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’avis de l’autorité environnementale du 16 mars 2016 était irrégulier.
S’agissant de la complétude du dossier d’enquête publique :
Quant à l’avis de l’autorité environnementale :
D’une part, l’avis d’ouverture de l’enquête publique, qui a été affiché aux portes des mairies concernées par les risques et inconvénients dont le projet peut être la source, mentionnait que le dossier soumis à l’enquête comprendrait une étude d’impact ainsi que « l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement » et que ce dossier était mis à la disposition du public en mairies des communes de Douilly et de Matigny.
D’autre part, alors que l’enquête publique a donné lieu à 610 observations ou courriers reçus par le commissaire-enquêteur, portant notamment sur les nuisances engendrées par les éoliennes sur les personnes et la faune et leur impact par rapport à l’environnement, il ne résulte pas de l’instruction que le public aurait signalé, ne serait-ce que par une seule de ces observations, que l’avis de l’autorité environnementale manquait au dossier.
Enfin, le commissaire-enquêteur, qui a analysé l’avis de l’autorité environnementale et a annexé cet avis à son rapport, a relevé qu’il pouvait être consulté sur le site internet de la préfecture de la Somme, sachant que l’avis d’enquête publique avait mentionné l’adresse du site internet en question.
Dans ces conditions, la seule circonstance que le commissaire-enquêteur a dressé une liste des documents composant le dossier soumis à enquête publique ne mentionnant pas l’avis de l’autorité environnementale ne suffit pas à établir que cet avis ne figurait pas dans les pièces du dossier soumis à enquête publique.
Il suit de là que la société Parc éolien de la voie Corette est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu une incomplétude du dossier consultable en mairies de Douilly et de Matigny, concernant l’avis de l’autorité environnementale.
Quant aux avis des ministres :
Si le rapport du commissaire-enquêteur ne mentionnait pas que les avis émis par les ministres chargés de l’aviation civile et de la défense exigés en vertu des 1° et 4° de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 avaient été joints au dossier d’enquête publique consultable en mairies de Douilly et de Matigny, il est constant que l’étude de danger, jointe à ce dossier, traitait de la question de la sécurité aérienne et que ces avis, émis les 11 juin 2015 et 26 juin 2015, constituaient des accords purs et simples donnés au projet.
Dans ces conditions, et sachant que le contenu de ces avis ne faisait état d’aucune circonstance particulière qui aurait dû être portée à la connaissance du public, l’éventuelle omission de versement de ces accords dans le dossier consultable sur place, qui ne constitue pas une garantie, n’a pas été de nature à nuire à la bonne information du public intéressé ou à exercer une influence sur la décision attaquée.
Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu que l’incomplétude du dossier consultable en mairies de Douilly et de Matigny a été de nature à entacher d’illégalité la procédure d’enquête publique et, par suite, l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne l’article A 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Matigny :
Aux termes de l’article A 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Matigny : « Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel contre l’incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres ».
Eu égard aux finalités de ces dispositions qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du règlement, d’instituer des règles d’hygiène et de sécurité entre bâtiments situés sur une même unité foncière, un bâtiment s’entend d’une construction couverte et close. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en dépit de leur objet technique, les postes de livraison sont des constructions couvertes et closes constitutives de bâtiments au sens des dispositions précitées.
En l’espèce, l’arrêté initial du 7 avril 2017 a été modifié par l’arrêté modificatif du 14 novembre 2022 relativement à l’implantation des postes de livraison. Il résulte du plan de masse joint au dossier de demande que les trois postes de livraison ainsi autorisés le 14 novembre 2022 sont distants les uns les autres d’une distance de 5 mètres et que le projet respecte ainsi désormais les dispositions de l’article A.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Matigny.
Il en résulte que, compte tenu de cet élément nouveau intervenu à la date du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Matigny est inopérant à l’encontre de l’arrêté du 7 avril 2017.
La société Parc éolien de la voie Corette est par conséquent fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu que cet arrêté, en tant qu’il autorisait les quatre postes de livraison du projet, avait méconnu les dispositions de l’article A 8.1.
Sur la portée de l’illégalité constatée :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / (…). ».
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale peut, sur le fondement du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, faire l’objet d’une régularisation.
Toutefois, avant, le cas échéant, de surseoir à statuer en application de ces dispositions pour permettre la régularisation de ce vice, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres :
En ce qui concerne la forme et la procédure :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement :
Aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
Il résulte de l’instruction que des lettes d’information ont été distribuées par la société pétitionnaire au public en 2013, 2014 et 2015 afin d’expliquer le projet éolien envisagé et les étapes conduisant à son autorisation, de présenter les études en cours et d’inviter les habitants à des réunions et à des permanences qui se sont tenues à Matigny et à Douilly. Par ailleurs, quatre réunions de travail ouvertes au public ont été organisées entre janvier et avril 2016 et ont conduit à la rédaction de lettres d’information. Enfin, un stand du projet s’est tenu lors de fêtes villageoises à Matigny et à Douilly. Il en résulte que le public a été informé tout au long du processus décisionnel ayant conduit à la délivrance d’une autorisation unique à la société pétitionnaire et que celle-ci a mis en œuvre dès le début de cette procédure des dispositifs garantissant la participation du public. Les mesures prises en l’espèce suffisaient à assurer la mise en œuvre des objectifs fixés par les stipulations rappelées au point 72 et le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté.
S’agissant de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.-L’étude d’impact présente : / (…) 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ; (…) ».
Quant au raccordement des postes de livraison :
Aux termes du II de l’article R. 512-8 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : (…) / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l’article R. 122-5 font l’objet d’une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; (…) ».
Le raccordement des postes de livraison au poste source ne correspond pas au « transport des produits fabriqués » mentionné à l’article R. 512-8 du code de l’environnement cité au point précédent. L’étude d’impact n’avait donc pas à comprendre la description précise des mesures réductrices et compensatoires relatives à cet aspect du projet. En tout état de cause, les impacts sur l’environnement de ce raccordement figurent en pages 235 et 270 de l’étude d’impact. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
Quant au volet paysager, à l’étude acoustique et à l’étude écologique :
En l’absence à ce jour d’avis régulièrement émis par l’autorité environnementale relativement à la qualité de l’étude d’impact, il y a lieu de réserver l’examen des moyens tirés par les requérants de première instance de l’insuffisance de ses volets paysager, acoustique et écologique.
S’agissant de l’absence d’indication dans le dossier de demande d’autorisation unique de la nature des garanties financières :
Aux termes de l’article L. 516-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « La mise en activité (…) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. (…). Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. ».
Aux termes de l’article R. 512-5 de ce code alors en vigueur : « Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ». Aux termes du I de l’article R. 553-1 du même code alors en vigueur : « La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. (…) ».
Eu égard à l’objet de l’obligation prescrite par l’article R. 512-5 du code de l’environnement et au stade de la procédure auquel elle s’applique, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la procédure a été viciée du fait que l’exploitant n’a pas précisé, dès ce stade, la nature des garanties financières exigées pour la remise en état du site, lesquelles n’ont à être constituées, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 553-1 du code de l’environnement, qu’au moment de la mise en service de l’installation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précision au dossier de demande sur la nature des garanties financières qui seront constituées, doit être écarté.
S’agissant des avis des propriétaires concernés sur l’état dans lequel devra être remis le site d’implantation :
Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le moyen tiré de ce que les avis des propriétaires des parcelles d’implantation du projet n’ont pas été recueillis manque en fait.
D’autre part, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent alors en vigueur, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire qu’un inventaire des propriétaires devait être établi, que ces avis devaient être émis non par le maire mais par le conseil municipal de la commune compétente en matière d’urbanisme ou que ces avis étaient également requis en ce qui concerne les parcelles supportant les chemins d’accès aux éoliennes et celles où il est prévu d’enterrer les câbles du réseau interne reliant les éoliennes aux postes de livraison.
S’agissant de l’accord des services de la zone de défense compétente :
Aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 : « Le cas échéant, le dossier de demande (…) est complété par les pièces suivantes lorsque le demandeur les détient : (…) 4° L’accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l’installation, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (…) ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « (…) II – Le représentant de l’Etat dans le département : (…) 3° sollicite les accords mentionnés à l’article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’accord prévu par les dispositions précitées est celui que la direction de la sécurité aéronautique d’Etat a rendu le 26 juin 2015, après consultation des différents organismes concernés de la défense. Par suite, les dispositions précitées du décret du 2 mai 2014 ont été respectées.
S’agissant de la consultation de l’autorité gestionnaire de la voirie :
Aux termes de l’article 17 du décret du 2 mai 2014 : « Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l’article R. 512-21 du code de l’environnement, le représentant de l’Etat dans le département, s’il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que : (…) / 3° Les personnes publiques, services ou commissions intéressés dans les conditions prévues aux articles R. 423-50 à R. 423-53 du code de l’urbanisme. / Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours, à compter de leur saisine, pour donner leur avis. Au-delà, celui-ci est réputé favorable ». Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
Il ressort des termes mêmes de l’article 17 du décret du 2 mai 2014 que la consultation de l’autorité gestionnaire de la voirie publique sur laquelle des accès doivent être créés ou modifiés est facultative au cours de l’instruction de la demande d’autorisation unique. Par suite, la circonstance que le département de l’Aisne, gestionnaire de la route départementale n° 89 sur laquelle est projeté un accès aux éoliennes E3, E6 et E7, n’ait pas été consulté est sans incidence sur la légalité de l’autorisation unique délivré à la société Parc éolien de la voie Corette le 7 avril 2017.
S’agissant des avis requis au titre du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 :
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 20 mars 2014 : « L’autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l’autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l’environnement (…) ». L’article 4 de cette ordonnance dispose que le projet reste soumis, « lorsque l’autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier, du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme ; (…) ».
Aux termes du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : « Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée ».
Aux termes de l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 12 janvier 2012 et inséré au chapitre III du titre II du livre IV de ce code : « Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet ».
D’une part, il était loisible au pouvoir réglementaire, dans le cadre du pouvoir d’exécution des lois qui lui est reconnu par l’article 21 de la Constitution, d’adopter des mesures précisant les modalités d’application de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010. Les dispositions de l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme, issu du décret du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, se contentent de préciser les termes de la loi et notamment la notion de « périmètre du projet ». Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette disposition doit être écarté.
D’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 88, 89 et 90 que l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme n’est pas au nombre des dispositions auxquelles est soumise l’autorisation unique, lorsqu’elle tient lieu de permis de construire, et que l’avis, prévu par cette disposition, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet n’était donc pas requis.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’avis des communes prévu à l’article R. 512-20 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’environnement applicable au litige : « L’autorisation (…) est accordée (…) après avis des conseils municipaux intéressés ». Aux termes de l’article R. 512-20 de ce code : « Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d’affichage mentionné au 4° du III de l’article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. ». Aux termes du III de l’article R. 512-14 du même code : « Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au II de l’article R.123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève. ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le préfet de la Somme a invité, par des courriers du 8 avril 2016, les conseils municipaux des communes de Douilly et de Matigny, où était projetée l’implantation du parc litigieux, ainsi que les conseils municipaux de chacune des 37 autres communes comprises dans le rayon d’affichage de l’avis d’enquête publique, à donner leur avis sur la demande d’autorisation litigieuse et que seuls 29 communes ont rendu un avis.
D’une part, la circonstance que tous les conseils municipaux consultés ne se sont pas prononcés ne caractérise aucune méconnaissance des dispositions précitées.
D’autre part, l’allégation selon laquelle les deux avis favorables rendus par les conseils municipaux de Douilly et Devise l’auraient été en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne sont étayés par aucune circonstance particulière ni aucun commencement de preuve. En tout état de cause, il ne résulte de pas de l’instruction, et il n’est pas même soutenu, que cette seule circonstance aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative, alors qu’une telle consultation ne constitue pas une garantie.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de la régularité de l’enquête publique :
Aux termes de l’article 14 du décret du 2 mai 2014 : « L’enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et par l’article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. (…) ».
S’il appartient à l’autorité administrative de conduire l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à la publicité de l’avis d’enquête publique :
Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. (…) / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’ouverture de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 13 juin au 13 juillet 2016, a été publié les 27 mai et 17 juin 2016 dans le quotidien « Le Courrier Picard » et dans l’hebdomadaire « L’Action agricole picarde ». Si ce dernier journal est destiné aux agriculteurs et n’est diffusé que par voie d’abonnement, ces caractéristiques ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à le faire regarder comme ne répondant pas aux modalités de publicité définies par l’article R. 123-11 du code de l’environnement, dès lors notamment que le secteur d’implantation du projet, dans lequel se situent les communes concernées par l’enquête publique, est un secteur à dominante agricole.
En deuxième lieu, le rapport du commissaire-enquêteur a constaté que « l’affichage public a été réalisé dans les 39 communes sur les panneaux des mairies et sur les lieux d’implantation des éoliennes. Ils ont été vérifiés par le commissaire-enquêteur le 26 mai 2016 ». Sont sans incidence sur cette appréciation les circonstances que le même rapport a relevé que, ce 26 mai, le commissaire-enquêteur était intervenu pour que quatre communes, qui « n’avaient pas fait leur affichage ou l’avaient fait à l’intérieur de la mairie », le réalisent correctement, que 27 seulement des 39 communes ont établi un certificat d’affichage et que l’un des certificats d’affichage ne serait pas régulier.
Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance des formalités de publicité de l’avis d’enquête doivent être écartés.
Quant à l’absence de versement au dossier d’enquête publique de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». L’article L. 111-4 du même code dispose dans sa version applicable au présent litige que « peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) 2° Les constructions et installations nécessaires (…) à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, (…) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées (…) ». Aux termes de l’article L. 111-5 de ce code, les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 111-4 « ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 12-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
D’une part, le territoire de la commune de Matigny était couvert par un plan local d’urbanisme à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen fondé sur les dispositions citées au point précédent et tiré de l’absence de versement, dans le dossier d’enquête publique, des avis du 31 mai 2016 rendus par la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Somme, est inopérant en ce qui concerne les avis rendus sur les éoliennes qui sont implantées sur le territoire de cette commune.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les avis favorables ou défavorables rendus par cette commission pour chaque éolienne du projet litigieux situées sur le territoire de la commune de Douilly, le même jour, se sont bornés à rappeler la surface occupée par chaque éolienne et à énoncer, en des termes identiques très généraux, que « les opérateurs de l’éolien doivent concevoir leur projet (…) dans un souci de gestion économe de l’espace agricole » et notamment que « La ponction opérée sur les terres agricoles et la forme de la parcelle agricole qui en résulte ne doivent pas entraîner de difficultés majeures pour l’exercice de l’activité agricole notamment en termes de manœuvres pour les engins agricoles ».
Dans ces conditions, l’omission de verser au dossier d’enquête publique les avis de la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Somme qui portent sur les éoliennes situées sur le territoire de la commune de Douilly, alors que ces avis ne constituent pas une garantie, n’a pas été susceptible de nuire à l’information complète de la population ni de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la composition du dossier de l’autorisation unique en tant qu’elle tient lieu de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le document spécifique tenant lieu du projet architectural joint au dossier au titre du code de l’urbanisme a énoncé, en pages 14 et 17, les modalités de raccordement du parc au réseau électrique. Le moyen tiré de l’absence de précisions sur les modalités de raccordement du parc au réseau électrique sur le plan de masse doit donc, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
S’agissant des mesures de démantèlement et des garanties financières de démantèlement :
Quant à l’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 août 2011 :
En premier lieu, les termes de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont été abrogées par l’arrêté du 22 juin 2020. Par suite les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de cet arrêté avant cette modification au regard de l’ancien article R. 553-6 du code de l’environnement désormais abrogé ou des articles R. 515-101 et R. 515-106 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige, sont en tout état de cause inopérants.
En second lieu, en prévoyant, à l’article R. 515-106 du code de l’environnement, qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixera les conditions techniques de remise en état d’un site après exploitation, le pouvoir réglementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l’ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état.
Dès lors, si l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et les autres demandeurs entendent soutenir que le ministre de l’environnement a excédé les pouvoirs qu’il détenait de l’article R. 515-106 du code de l’environnement en adoptant les dispositions de l’arrêté du 22 juin 2020 qui modifie l’arrêté du 26 août 2011, ce moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des dispositions de l’arrêté du 22 juin 2020 pour incompétence de son auteur doit être écarté.
Quant au montant des mesures de démantèlement :
D’une part, aux termes de l’article L. 181-4 du code de l’environnement : « Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre » aux dispositions du titre Ier du livre V pour les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1.
Aux termes de l’article R. 515-101 du même code : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. ».
D’autre part, aux termes de l’annexe I à l’arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction issue de l’arrêté ministériel du 11 juillet 2023 susvisé, il est désormais prévu que, pour un aérogénérateur présentant une puissance unitaire installée supérieure à 2 mégawatts, son coût unitaire est égal à 75 000 + 25 000 x (P-2), où P désigne la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur en mégawatt.
Il est constant que l’article 2 du titre II de l’arrêté en litige du préfet de la Somme en date du 7 avril 2017 fixe la garantie financière de démantèlement à la somme de 454 595 euros, sans tenir compte du mode de calcul posé par l’arrêté du 11 juillet 2023. Si cet article a été ultérieurement modifié par l’arrêté du 14 novembre 2022, le préfet a alors fixé le montant de la garantie financière de démantèlement conformément aux dispositions de l’arrêté alors en vigueur du 10 décembre 2021 en l’arrêtant à la somme de 540 000 euros.
Par suite, les intimés sont fondés à soutenir que les montants ainsi fixés méconnaissent les dispositions précitées aux points 114 à 116, qui sont applicables au présent litige.
Quant aux mesures de démantèlement :
D’une part, aux termes de l’article R. 515-106 du code de l’environnement : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L’excavation d’une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; / 4° La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état ».
D’autre part, aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 10 décembre 2021 : « I. – Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l’article R. 515-106 du code de l’environnement s’appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l’objet d’un renouvellement. Elles comprennent : / – le démantèlement des installations de production d’électricité ; / – le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d’un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; / – l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation. (…). ».
Il ne résulte d’aucune mention de l’arrêté du préfet de la Somme qu’il prévoirait une excavation sur une profondeur d’un mètre. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’étude démontrant que le bilan environnemental d’un décaissement total est défavorable doit être écarté.
S’agissant des capacités financières :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ».
Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ».
La société pétitionnaire produit une lettre d’engagement de la société Nordex SE du 24 avril 2019, attestant que cette société-mère, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2016, apporterait les capitaux nécessaires à la construction du parc en cas de refus de financement bancaire. Contrairement aux allégations de l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres, le directeur juridique et le directeur financier, cosignataires de cette lettre, sont qualifiés pour engager leur société.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Parc éolien Nordex LIX, devenue société Parc éolien de la voie Corette, ne dispose pas de capacités financières et techniques suffisantes doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et A11 du règlement du plan local d’urbanisme de Matigny de l’insuffisance des prescriptions du préfet de la Somme et de l’absence de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
En l’absence à ce jour d’avis régulièrement émis par l’autorité environnementale relativement à la qualité de l’étude d’impact, il y a lieu de réserver l’examen des moyens tirés par les requérants de première instance de la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement au regard de l’insertion paysagère, de l’atteinte au patrimoine bâti, de l’atteinte à la commodité du voisinage et de l’atteinte à la faune, de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et A11 du règlement du plan local d’urbanisme de Matigny de l’insuffisance des prescriptions du préfet de la Somme et, enfin, de l’absence de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur la mise en œuvre du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
En ce qui concerne les textes et principes applicables :
D’une part, aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
Les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ».
Lorsqu’un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d’une enquête publique, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu’il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.
En ce qui concerne la régularisation des vices mentionnés aux points 55 et 118 du présent arrêt :
Il résulte de ce qui a été dit au-dessus que les arrêtés litigieux du préfet de la Somme des 7 avril 2017 et 14 novembre 2022 sont entachés de vices tenant au caractère irrégulier de l’avis de l’autorité environnementale émis le 16 mars 2016 et au montant qu’ils retiennent de la garantie financière de démantèlement. Il résulte de l’instruction comme des échanges entre les parties que ces deux vices sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’une autorisation modificative en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Le vice relevé au point 55 est plus particulièrement susceptible d’être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative prise après consultation de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe). Cette mission, qui est une entité administrative de l’Etat séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet d’installation, présente les garanties d’autonomie requises par l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 et, à cet égard, si elle bénéficie de l’appui du service régional chargé de l’environnement de la DREAL pour élaborer son avis sur le projet, ce service est placé, conformément à l’article R. 122-25 du code de l’environnement, sous l’autorité fonctionnelle du président de cette mission.
Dans le cas où l’avis de la MRAe, qui devra être rendu en tenant compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffèrerait substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont le projet a fait l’objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact.
Dans le cas où aucune modification substantielle n’aurait été apportée à l’avis initialement porté à la connaissance du public, l’information de ce dernier sur l’avis de la MRAe de Normandie recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d’une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-7 du code de l’environnement.
Il y a ainsi lieu de surseoir à statuer en application du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pendant un délai de huit mois ou, si une enquête publique complémentaire doit être organisée, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, dans lequel la société Ferme éolienne de la voie Corette devra transmettre à la cour une autorisation modificative.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’autorisation :
Aux termes du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
Ces dispositions prévoient que le juge, en cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de celle-ci. Il en résulte que lorsque le juge prononce l’annulation d’une partie divisible de l’autorisation, il peut suspendre l’exécution des parties non annulées dans l’attente de la nouvelle décision que l’administration devra prendre sur la partie annulée. Il en résulte également, d’une part, que le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation a la faculté de suspendre l’exécution de celle-ci et, d’autre part, que lorsque le vice qui motive le sursis ne concerne qu’une partie divisible de l’autorisation, cette faculté concerne à la fois cette partie et les parties non viciées. Il appartient au juge de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité de telles mesures, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature et la portée de l’illégalité en cause, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux et l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts visés par les articles L. 181-3 et L. 181-4 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés.
Si les deux vices relevés aux points 55 et 118 du présent arrêt peuvent faire l’objet d’une régularisation, le premier d’entre eux affecte en l’état de l’instruction, la totalité de l’exécution de l’arrêté litigieux initial tel que modifié par l’arrêté du 14 novembre 2022. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le parc éolien en litige soit déjà en fonctionnement et la société pétitionnaire n’a fait valoir aucune considération d’ordre économique ou sociale justifiant sa mise en service à brève échéance. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des autorisations litigieuses doivent être accueillies.
DECIDE:
Article 1er : Il est donné acte à l’association Respect et sauvegarde du patrimoine et de l’environnement des communes du territoire hamois (RESPECTH) de son désistement dans l’instance n° 24DA01811.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme du 7 avril 2017 en tant qu’il autorise les éoliennes E2, E3, E6, E7, E11 et E12 et quatre postes de livraison et de l’arrêté modificatif du 14 novembre 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de huit ou dix mois dans les conditions prévues au point 135 du présent arrêt.
Article 3 : L’exécution de l’autorisation sollicitée par la société Parc éolien de la voie Corette est suspendue.
Article 4 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la voie Corette, à l’association pour la sauvegarde de l’espace naturel de nos villages en pays hamois qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’association Respect et sauvegarde du patrimoine et de l’environnement des communes du territoire hamois (RESPECTH), à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune de Matigny.
Copie en sera transmise au préfet de la Somme et à la commune de Douilly.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Décret n°2016-519 du 28 avril 2016
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des transports
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