Annulation 21 juillet 2025
Rejet 4 août 2025
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25BX02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 août 2025, N° 2502141 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623516 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502141 du 4 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B…, représenté par Me Appaule, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 4 août 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- alors que cette décision ne fait nullement état de l’application de la clause d’exclusion ni des traitements inhumains et dégradants, pourtant reconnus par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et indique même, en contradiction avec les constatations de la Cour, qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements visés à l’article 3 de la convention européenne, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- il ressort de la décision de la CNDA, que compte tenu de son homosexualité et de la répression de l’homosexualité au Bangladesh, il sera exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- compte tenu de sa situation personnelle, et en particulier de ce qu’il réside en France depuis trois ans, dispose d’un emploi lui procurant des revenus au-dessus du SMIC, de ce qu’il bénéficie d’une bonne intégration, de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public en l’absence de toute condamnation produite au débat, et de ce que la non-exécution de la précédente mesure d’éloignement n’est pas de son fait mais résulte de l’impossibilité de l’éloigner au Bangladesh, la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1979, est entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 mars 2024. Par un premier arrêté du 26 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a alors obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l’exclusion du Bangladesh et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du 15 mai 2025, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 3 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. Cette décision a toutefois été annulée par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 21 juillet 2025. Par un nouvel arrêté du 23 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 4 août 2025 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 octobre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
Il ressort de l’examen de l’arrêté contesté que pour édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a notamment indiqué que M. B…, entré en France de manière irrégulière le 19 juillet 2022, a déposé le 8 août 2022 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 16 octobre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 18 mars 2024. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a également relevé que l’intéressé a fait l’objet, par courrier du 25 juin 2025, d’une décision refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a ensuite fait état de ce qu’en application des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut obliger un étranger à quitter le territoire français quand il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et/ou quand il s’est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par suite, et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement du territoire français, de ce qu’il n’a pas été tenu compte des motifs de la décision de la CNDA du 18 mars 2024 ayant fait jouer la clause d’exclusion tout en admettant l’existence de risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh, le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 16 octobre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 18 mars 2024. Il ressort des motifs de cette décision de la CNDA, que si la Cour a opposé à M. B… la clause d’exclusion du statut de réfugié prévue à la section F de l’article 1er de la convention de Genève au motif qu’elle avait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’un crime grave de droit commun, elle a néanmoins estimé que l’intéressé craignait avec raison, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, d’être persécuté par son entourage et par les autorités, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des membres de la communauté homosexuelle du Bangladesh. Par suite, compte tenu des risques auxquels M. B… serait personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh en raison de son orientation sexuelle, la décision fixant son pays d’origine comme pays de destination, en tant qu’elle n’exclut pas le Bangladesh, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
6.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
7.
En se bornant à invoquer qu’il ne peut retourner au Bangladesh en raison des risques qu’il y encourrait, M. B… ne justifie pas, ce faisant, de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui auraient fait obstacle, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’est entré en France qu’en juillet 2022, soit depuis seulement trois ans à la date de la décision contestée, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet définitif de sa demande d’asile et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 mars 2024. De plus, l’intéressé, qui est célibataire, sans enfant, et qui ne se prévaut d’aucune attache familiale en France, ne justifie pas de liens intenses, anciens et stables sur le territoire. Si le requérant soutient qu’il est bien inséré en France et dispose d’un salaire mensuel supérieur au SMIC, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’emploi dont il se prévaut n’a été obtenu que par l’usage d’une fausse autorisation de travail. De plus, alors même qu’il ne ressortirait pas des pièces produites au dossier que les faits ayant donné lieu à l’application de la clause d’exclusion par la CNDA auraient fait l’objet d’une condamnation pénale, il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait pris la même décision s’il n’avait pas considéré que le comportement du requérant caractérisait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B… pour une durée de trois ans, inférieure à la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle n’exclut pas le Bangladesh, contenue dans l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le jugement n° 2502141 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 4 août 2025 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle n’exclut pas le Bangladesh, contenue dans l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 juillet 2025.
Article 3 :
La décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 juillet 2025, en tant qu’elle n’exclut pas le Bangladesh, est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Appaule et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente, rapporteure,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
S. ELLIELa présidente, rapporteure
B. MOLINA-ANDRÉO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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