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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25BX01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2025, N° 2400473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623515 |
Sur les parties
| Président : | Mme MOLINA-ANDREO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent BUREAU |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400473 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour lui donnant le droit de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette somme sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’absence de publication de son emploi auprès de Pôle Emploi ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour entraine par voie de conséquence son annulation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 29 janvier 2026, soit après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ivoirien né le 4 janvier 2000, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2016. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de la Vienne du 15 novembre 2016 au 16 mai 2017. Le 12 juin 2018, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » avant de demander un changement de statut en « travailleur temporaire ». Il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 avril 2019 par la préfète de la Vienne. Le 9 décembre 2020, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » et d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé du fait du défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 mars 2023, qui a notamment enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. D…. Le 17 mars 2023, un formulaire de demande de titre de séjour lui a été remis et, le 26 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié – travailleur temporaire – entrepreneur/profession libérale » et d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le 30 octobre 2023, il a sollicité également un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D… vise les dispositions dont elle fait application, notamment, les articles 4 et 5 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, les dispositions du code du travail applicables au cas d’espèce, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1. Elle fait mention des pièces produites par M. D… à l’appui de sa demande de titre de séjour mention « travailleur temporaire » et « vie privée et familiale » et du courrier du 30 octobre 2023 par lequel il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle indique notamment qu’au regard de ces pièces, M. D… ne justifie pas être détenteur d’un visa long séjour, qu’il ne démontre pas qu’une offre d’emploi ait été publiée auprès des organismes concourant au service de l’emploi, qu’il ne démontre pas avoir tissé des liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables en France et qu’enfin il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant de son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. D… soutient que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. A ce titre, s’il fait valoir qu’il a coché la case « salarié – travailleur temporaire – entrepreneur/profession libérale », valant pour plusieurs titres de séjour, il ressort des pièces de la demande, notamment de la confirmation de dépôt d’une autorisation de travail présentée le 24 juillet 2023 par l’entreprise Beausse-Maurin aux fins de recruter l’intéressé comme boulanger sous couvert d’un contrat à durée déterminée, que ce dernier sollicitait uniquement la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de « travailleur temporaire ». Par ailleurs, si M. D… soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle par le travail, la décision attaquée mentionne que son emploi de boulanger ne figure pas sur la liste des métiers en tension et que bien que titulaire d’un contrat d’apprentissage en qualité de boulanger, il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois : / (…) les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 de cette convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / (…) 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / (…) ». Enfin, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire », le préfet s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé ne justifie pas être détenteur d’un visa de long séjour et, d’autre part, que l’emploi de boulanger ne figure pas parmi la liste des métiers en tension dans la région Nouvelle Aquitaine et qu’il n’établit pas qu’une offre a été préalablement publiée auprès des organismes concourant au service public de l’emploi. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, la délivrance à ce dernier d’un titre de séjour « travailleur temporaire » était légalement subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour sur le fondement des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. L’absence de présentation d’un tel document constitue un motif qui justifiait à lui seul le refus de titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » qui lui a été opposé. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait pris en compte ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et se prévaut d’une intégration professionnelle, personnelle et familiale sur le territoire. Toutefois, s’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de la Vienne du 15 novembre 2016 au 16 mai 2017, il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 avril 2019. Par ailleurs, s’il justifie avoir accompli des stages de 2018 à 2021, notamment dans une boulangerie, et avoir signé un contrat d’apprentissage en qualité de boulanger pour la période du 16 août 2023 au 15 août 2025 avec l’entreprise Beausse-Maurin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il bénéficierait, à la date de la décision attaquée, d’une insertion professionnelle inscrite dans la durée, pas davantage d’ailleurs que d’une insertion sociale. En outre, si le requérant fait état de sa relation de concubinage avec une compatriote, il est constant que l’intéressée, Mme A… C…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et, de ce fait, n’a pas vocation à y demeurer, pas davantage que les deux jeunes enfants nés en France de cette union le 18 novembre 2022 et le 25 juillet 2024, postérieurement à la décision attaquée. A ce titre, il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d’Ivoire, où M. D… a résidé jusqu’à l’âge de 15 ans et où il n’est pas établi qu’il ne disposerait plus d’attaches personnelles. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, compte tenu de la situation de M. D… telle qu’elle a été exposée au point 7, celui-ci ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si M. D… fait valoir que pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a seulement pris en considération que l’emploi de boulanger ne figure pas dans la liste des métiers en tension, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Vienne a également relevé que M. D…, bien que titulaire d’un contrat d’apprentissage en qualité de boulanger, ne justifiait d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif qui justifie légalement le refus de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions précitées.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à son jeune âge à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant du requérant éprouverait des difficultés d’adaptation particulières en cas de retour en Côte d’Ivoire en compagnie de son père. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’eu égard à l’intérêt supérieur de son enfant, le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant peut reconstituer sa cellule familiale en Côte d’Ivoire où son enfant pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, le préfet de la Vienne n’a pas porté à l’intérêt supérieur de ce dernier une atteinte méconnaissant les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment son article L. 721-3 qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est également relevé que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui constitue le motif de fait de cette même décision. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée, en droit et en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 17 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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