Rejet 22 octobre 2025
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25BX02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 octobre 2025, N° 2502015 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623517 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés des 8 et 15 septembre 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret.
Par un jugement n° 2502015 du 22 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 2025 et 14 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, sous le n° 25BX02717, la préfète de la Creuse demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 2025 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Limoges.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a retenu, comme motif d’annulation, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, dès lors que M. A… ne remplissait pas l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, l’intéressé ne justifiant pas d’une entrée régulière sur le territoire français au regard du paragraphe 1 de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 et des dispositions des articles R. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en tant que de besoin ;
2°) de confirmer le jugement du 22 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et en toute hypothèse de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle ne pouvait régulièrement intervenir sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour est intervenu en violation des articles 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’assignation à résidence :
- ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 2025 et 14 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, sous le n° 25BX02718, la préfète de la Creuse demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2502015 du 22 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges.
Elle soutient que :
- sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement n° 2502015 du 22 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ;
- d’une part, c’est à tort que le premier juge a retenu, comme motif d’annulation, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, dès lors que M. A… ne remplissait pas l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, l’intéressé ne justifiant pas d’une entrée régulière sur le territoire français au regard du paragraphe 1 de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 et des dispositions des articles R. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’autre part, les autres moyens soulevés devant le tribunal par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en tant que de besoin ;
2°) de confirmer le jugement du 22 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et en toute hypothèse de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle ne pouvait régulièrement intervenir sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour est intervenu en violation des articles 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’assignation à résidence :
- ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par une décision du 16 décembre 2025, M. A… a obtenu le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant algérien né le 30 août 1989, déclare être entré en France, via l’Espagne, le 21 janvier 2023 sous couvert d’un visa « Schengen » délivré par les autorités espagnoles. Ayant été interpellé le 29 mai 2023 par les services de police dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, M. A… a, par un arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Corrèze, fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie de la fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret. M. A… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et a présenté le 15 octobre 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », en se prévalant de son mariage, le 6 juillet 2024, avec une ressortissante française. Après avoir implicitement rejeté cette demande, la préfète de la Creuse, par des arrêtés des 8 et 15 septembre 2025, d’une part, a expressément rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret. Par un jugement du 22 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, saisi par M. A…, a annulé ces arrêtés. La préfète de la Creuse relève appel de ce jugement.
2.
Les requêtes n° 25BX02717 et 25BX02718, présentées par la préfète de la Creuse sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3.
D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Ces dispositions procédurales s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 2. de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui régit, comme l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
4.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français / (…) ».
5.
Enfin, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-2 du même code dispose : « (…) l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / (…) ».
6.
Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
7.
M. A… soutient être entré en France par bus le 21 janvier 2023, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’a pas souscrit la déclaration mentionnée à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette formalité lui étant applicable alors même qu’il était détenteur d’un visa délivré par les autorités d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. M. A… ne pouvant ainsi se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français, il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance du certificat de résidence prévues par les stipulations du 2. de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, la préfète de la Creuse n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé.
8.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges s’est fondé, pour annuler les arrêtés contestés de la préfète de la Creuse en date des 8 et 15 septembre 2025, sur le moyen tiré d’un vice de procédure résultant du défaut de consultation de la commission du titre de séjour.
9.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
10.
En premier lieu, par un arrêté en date 28 mars 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 23-2024-036 du 2 avril suivant, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions (…) relatifs aux attributions du représentant de l’État dans ce département », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté comme manquant en fait.
11.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au titre des considérations de fait, elle mentionne que si M. A… a fait une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française en se prévalant d’un acte de mariage en date du 6 juillet 2024, il ne peut toutefois se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire faute d’avoir procédé à la déclaration prescrite par la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. Elle relève que la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français étant conditionnée à une entrée régulière sur le territoire français, M. A… ne peut prétendre à se voir délivrer un tel certificat. Elle rappelle par ailleurs que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2023 et que le mariage avec une ressortissante française dont il se prévaut est une circonstance nouvelle exclusivement due à la non-exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Elle ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il n’est pas établi que M. A… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a déclaré que résident toujours ses parents et ses neuf frères et sœurs et que rien ne s’oppose à ce que son épouse lui rende visite. Par suite, la préfète de la Creuse a suffisamment motivé la décision de refus de séjour contestée.
12.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l’arrêté en litige, que la préfète de la Creuse, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas ignoré la situation matrimoniale de M. A…, a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
13.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que la préfète de la Creuse a pu légalement, pour le seul motif tiré du défaut d’entrée régulière en France de M. A…, lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2. de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit, dès lors, être écarté.
14.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15.
M. A… soutient qu’il séjourne en France depuis janvier 2023, qu’il bénéficie d’une bonne insertion sociale, qu’il est en couple depuis octobre 2023 avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il s’est marié le 6 juillet 2024 et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants de cette dernière, ce qui a permis à celle-ci de pouvoir reprendre une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, qu’il a, par un arrêté préfectoral du 30 mai 2023, dont la légalité n’a pas été contestée, déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et qu’ainsi, la durée de son séjour en France résulte exclusivement de son entrée et de son maintien irréguliers sur le territoire français. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident toujours ses parents et ses neuf frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, et eu égard en particulier au caractère encore récent du mariage à la date de la décision en litige à laquelle s’apprécie sa légalité et à la possibilité que M. A… aura de revenir légalement sur le territoire français en tant que conjoint de français dans le respect des procédures applicables, la décision portant refus de séjour en cause n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16.
En dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
17.
Si M. A… soutient qu’il s’occupe régulièrement de ses cinq beaux-enfants nés entre 2003 et 2020 avec lesquels il a développé une relation privilégiée, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’intéressé ne connait les enfants de son épouse que depuis 2023, que cette circonstance révèlerait une atteinte portée par la préfète de la Creuse à l’intérêt supérieur de ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence :
18.
La décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence, doit être écarté.
19.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Creuse est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé ses arrêtés en date des 8 et 15 septembre 2025. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Limoges doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de ce dernier aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 25BX02718 :
20.
La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 2 octobre 2024, les conclusions de la requête n° 25BX02718 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
décide :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX02718 de la préfète de la Creuse.
Article 2 :
Le jugement n° 2502015 du 22 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 3 :
La demande de M. A… devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Creuse, au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Arnaud Toulouse.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente, rapporteure,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
S. ELLIELa présidente, rapporteure
B. MOLINA-ANDRÉO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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