Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 mars 2026, n° 24BX01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 mai 2018, N° 1504704 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702868 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : | centre hospitalier de Cahors, la société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ), la caisse primaire d'assurance maladie du Lot |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, alors mineure et représentée par sa mère Mme C… D…, épouse A…, ainsi que Mme D…, agissant en son nom propre, et M. E… A…, père de Mme B… A…, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le centre hospitalier de Cahors, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) son assureur, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis du fait du retard de diagnostic du sarcome dont Mme A… a été atteinte.
Par un jugement n° 1504704 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement le centre hospitalier de Cahors et la SHAM à verser la somme de
42 000 euros à Mme D… en sa qualité de représentant légale de Mme B… A…, sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà versée, et les sommes de 1 000 euros à Mme D… ainsi qu’à M. A… au titre de leurs préjudices personnels. Le centre hospitalier de Cahors a également été condamné à verser à la CPAM du Lot la somme de 18 771, 63 euros, ainsi que la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et à prendre à sa charge les frais d’expertise.
Par un arrêt n° 18BX02569 du 2 février 2023, la présente cour a condamné le centre hospitalier de Cahors et la SHAM, devenue Relyens Mutual Insurance, à verser, d’une part, à Mme A… une indemnité de 814 286 euros ainsi, à compter du 2 février 2023, qu’une rente trimestrielle de 4 874 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne et une rente mensuelle de 1 145 euros pour le préjudice professionnel et, d’autre part, à Mme D… et M. A… la somme de 36 000 euros chacun au titre de leurs préjudices personnels.
Procédure d’exécution :
Par un courrier, enregistré le 22 septembre 2023, Mme A…, représentée par
Me Bedois, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 18BX02569 du 2 février 2023.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de l’arrêt n° 18BX02569 du 2 février 2023.
Par des mémoires enregistrés les 15 juillet et 3 octobre 2024 et le 10 mars 2025,
Mme A… demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard en vue d’assurer l’entière l’exécution de l’arrêt n° 18BX02569 du 2 février 2023 ;
2°) de condamner, in solidum, le centre hospitalier de Cahors et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 2 239 142,55 euros sur un compte fiduciaire au titre de la capitalisation en viager de la rente que cette société a été condamnée à lui verser par l’arrêt n° 18BX02569 du 2 février 2023 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors et de la société Relyens Mutual Insurance, in solidum, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la rente trimestrielle de 4 874 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne et la rente mensuelle de 1 145 euros pour le préjudice professionnel que le centre hospitalier de Cahors et de la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés à lui servir lui ont été versées avec retard ;
le retard dans le versement de ces sommes a causé un trouble dans ses conditions d’existence qui doit être évalué à 2 000 euros ;
la capitalisation en viager de la rente que le centre hospitalier de Cahors et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés à lui verser est nécessaire dès lors que l’assureur se trouve manifestement dans l’impossibilité technique d’exécuter l’arrêt avec régularité ;
le prononcé d’une astreinte est nécessaire pour prévenir de nouveaux retards dans le versement de la rente.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 15 octobre 2024 et le 1er avril 2025, le centre hospitalier de Cahors et de la société Relyens Mutual Insurance, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la demande.
Ils font valoir que la demande de Mme A… tendant au prononcé d’une astreinte est devenue sans objet dès lors qu’ils ont versé à la victime l’intégralité des sommes dues en exécution de l’arrêt n° 18BX02569 du 2 février 2023 et que ses autres conclusions sont irrecevables.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2025 par une ordonnance du 7 avril 2025.
Un mémoire, présenté pour le centre hospitalier de Cahors et la société Relyens Mutual Insurance le 9 février 2026, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… tendant à ce que le centre hospitalier de Cahors et de la société Relyens Mutual Insurance soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Les parties n’ont pas produit d’observations à la suite de cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
En premier lieu, il est constant que le centre hospitalier de Cahors et la société Relyens Mutual Insurance ont versé à Mme A… l’intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre, d’une part, de la rente trimestrielle de 4 874 euros, relative aux frais d’assistance par tierce personne, et, d’autre part, de la rente mensuelle de 1 145 euros, relative au préjudice professionnel, en exécution de l’arrêt n° 18BX02569 du 2 février 2023, ainsi que les intérêts moratoires afférents. Dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour prononce à l’encontre du centre hospitalier de Cahors et de la société Relyens Mutual Insurance une astreinte de 500 euros par jour sont devenues sans objet.
En deuxième lieu, si Mme A… demande que la rente que le centre hospitalier de Cahors et de la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés à lui verser soit capitalisée en viager, cette demande soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de l’arrêt n° 18BX02569 du 2 février 2023 et dont il n’appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait sollicité du centre hospitalier de Cahors ou de la société Relyens Mutual Insurance la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard d’exécution de l’arrêt n° 18BX02569 du 2 février 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que cet établissement et son assureur soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice doivent être rejetées comme irrecevables.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce que la cour prononce à l’encontre du centre hospitalier de Cahors et de la société Relyens Mutual Insurance une astreinte de 500 euros par jour en exécution de l’arrêt n° 18BX02569 du 2 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier de Cahors et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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