Rejet 8 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25BX02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 septembre 2025, N° 2406737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société transports industriels ouest (SCTIO) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d’agglomération du Libournais (CALI) à lui verser une provision de 944 193,24 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire, résultant des travaux d’assainissement réalisés quai du Priourat et rue des Tonneliers.
Par une ordonnance n° 2406737 du 8 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné d’une part, la CALI à verser à la société SCTIO, à titre de provision, une somme de 944 193,24 euros, et d’autre part, la société SOC à garantir la CALI de cette condamnation. Elle a également mis à la charge de la CALI le versement de la somme de
1 500 euros à la société transports industriels ouest (SCTIO) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, la société SOC, représentée par
Me Meziane, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 8 septembre 2025 ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires de la CALI et de la société transports industriels ouest (SCTIO) dirigées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la CALI le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise est critiquable tant sur la cause des désordres que le chiffrage des préjudices ;
- l’expert a confondu le blindage installé dans la tranchée provisoire destiné à assurer la sécurité du personnel avec un dispositif de soutènement destiné à retenir les déplacements du sol ;
- il incombait à l’expert d’envisager les risques de désordres susceptibles de survenir sur l’immeuble et d’émettre des observations sur la méthodologie des travaux ; or, il a prescrit des mesures tardivement ;
- les désordres sont également imputables à une insuffisance de la maîtrise d’œuvre ;
- l’expert n’avait pas les compétences pour évaluer le sinistre et s’est borné à valider le devis remis par la SCTIO ; l’indemnité provisionnelle ne pouvait excéder la somme de
578 450 euros HT ;
- l’état de vétusté de l’immeuble était caractérisé dans le rapport d’expertise du 23 mars 2021 et justifiait, en conséquence, une minoration de l’indemnité provisionnelle de 50% ;
- la société SCTIO devait justifier qu’elle ne bénéficiait pas d’un statut lui permettant de déduire tout ou partie de la TVA ; à défaut, les condamnations prononcées doivent être hors taxes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la communauté d’agglomération du libournais (CALI), représentée par Me Phelip, conclut :
- au rejet de la requête de la société SOC ;
- subsidiairement, à ce que l’indemnité provisionnelle accordée à la société SCTIO soit ramenée à de plus justes proportions ;
- à ce que la société SOC soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à ce qu’il soit mis à la charge de la société SOC le versement de la somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité de la société SOC :
- selon l’expert, les désordres affectant l’immeuble de la SCTIO sont exclusivement dus à une mauvaise exécution des blindages qui a engendré un phénomène de décompression ; la société SOC est uniquement responsable dès lors qu’elle n’a pas respecté les recommandations des géotechniciens qui avaient émis un avis négatif à la méthodologie employée ;
- elle a réceptionné les travaux avec des réserves portant sur les dommages causés aux avoisinants, de sorte qu’elle pouvait appeler en garantie la société SOC concernant les désordres affectant cet immeuble ;
Sur le montant de la provision :
- l’expert a retenu un montant de 709 477,56 euros HT et non de 738 463,56 euros HT ;
- ce montant n’a pas été chiffré par un économiste de la construction et ne repose pas sur une analyse de chaque poste de dépenses ; le cabinet Quantex, économiste de la construction, a évalué les désordres en lien avec la faute commise par la société SOC à la somme de
691 779,64 euros HT ;
- la SCTIO n’est pas fondée à demander une actualisation de ce montant ;
- les travaux supplémentaires à hauteur de 53 390,01 euros HT dont elle ne précise pas la nature, n’ont pas été validés par l’expert ;
- l’immeuble présentait un état de vétusté important justifiant l’application d’un coefficient de vétusté de 50% afin d’éviter l’enrichissement sans cause de cette société ;
- enfin, la SCTIO relève d’un régime fiscal lui permettant de déduire la TVA de sorte que la provision qui lui sera accordée doit être un montant hors taxe.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, la société transports industriels Ouest (SCTIO), représentée par M. A…, conclut :
- au rejet de la requête de la société SOC et des conclusions de la CALI ;
- à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la société SOC et de la CALI le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en qualité de tiers aux travaux publics, elle est fondée à engager la responsabilité sans faute de la CALI, maître d’ouvrage ;
- les désordres sont dus à la décompensation des terrains d’assise des bâtiments qui trouve son origine dans l’insuffisance du blindage des parois de la tranchée réalisée par la société SOC lors des travaux d’assainissement ;
- son préjudice réel se chiffre à la somme de 869 203,73 euros HT soit 1 043 044,48 euros TTC, arrêtée en mars 2024 ;
- l’expert n’était pas tenu de recourir à un sapiteur pour chiffrer les travaux de nature à remédier aux désordres ;
- le montant de la provision qui lui a été accordée correspond à l’estimation retenue par l’expert « non actualisée » ; l’actualisation des prix et les travaux supplémentaires pour un montant de 53 390,01 euros n’ont été demandés que devant le juge du fond, et non dans le cadre de la présente procédure de référé ;
- le rapport d’expertise ne prend en compte que les désordres apparus à l’occasion des travaux et non ceux existants, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté ; le montant proposé porte sur la reprise des fondations impactées par les travaux et ses conséquences ;
- la provision doit lui être accordée en incluant la TVA dès lors qu’elle devra régler les entreprises réalisant ces travaux en incluant cette taxe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné
Mme S. Ladoire, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Libournais (CALI) a entrepris des travaux de construction d’un bassin de stockage des eaux usées et pluviales rue des Tonneliers à Libourne puis, en 2020, des travaux de raccordement de ce bassin et de mise en conformité du réseau d’assainissement. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la CALI a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de constater l’état des avoisinants avant la réalisation des travaux d’assainissement. M. B…, désigné comme expert, a constaté, en juin 2021, la survenue de graves désordres affectant l’immeuble situé 30-31 quai du Priourat, à l’angle avec la rue des Tonneliers, dont la société transports industriels Ouest (SCTIO) est propriétaire, et a demandé des mesures de confortement d’urgence. Par une ordonnance du
30 aout 2021, une expertise confiée au même expert, a été ordonnée afin de déterminer les causes et les responsabilités des entreprises étant intervenues dans le cadre de ces travaux publics réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la CALI. A la suite du dépôt du rapport de l’expert le 8 février 2024, la SCTIO a adressé une réclamation indemnitaire que la CALI a reçue le 5 aout 2024, afin d’obtenir réparation des désordres affectant son immeuble. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner la CALI, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 944 193,24 euros correspondant au coût des travaux nécessaires à la réparation de ces désordres.
2. Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné d’une part, la CALI à verser à la société SCTIO, à titre de provision, une somme de 944 193,24 euros, et d’autre part, la société SOC à garantir la CALI de cette condamnation. La société SOC relève appel de cette ordonnance. En défense, la CALI conclut au rejet de la requête de la société SOC et à ce que l’indemnité provisionnelle accordée à la société SCTIO soit réduite.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
En ce qui concerne le principe de la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
5. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Enfin, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise judiciaire de M. B… remise le 8 février 2024, que les désordres ayant affecté l’immeuble de la SCTIO sont apparus dès le 24 juin 2021 et compromettent sa solidité dès lors qu’ils se caractérisent pas un affaissement et un décrochement de l’angle de ce bâtiment se situant entre le quai et la rue des tonneliers avec un bombement vers l’extérieur de la base du mur du côté de la rue des tonneliers, l’affaissement du plancher du 1er étage, l’accentuation des fissurations et lézardes et des microfissures au niveau du plafond de l’étage. Selon l’expert et le sapiteur, ces désordres résultent de la mauvaise mise en œuvre de l’étaiement de l’excavation de la tranchée par blindage métallique, voire de son absence partielle ou de l’utilisation de palplanches inappropriées en amont et en aval de la tranchée, lors des travaux d’excavation réalisés dans le cadre des travaux d’assainissement. A cet égard, l’expert précise que l’écart excessif entre la paroi verticale (excavation) de la tranchée et son étaiement par un blindage insuffisant a engendré une décompression des terres de soubassement attenantes au droit de la tranchée, qui a eu pour conséquence la déstabilisation (affaissement) des fondations de l’immeuble avoisinant appartenant à la SCTIO et le début d’un basculement du mur pignon de l’immeuble vers la voirie au droit de la tranchée. Par suite, ces désordres sont imputables aux travaux publics d’assainissement dont la CALI a la maîtrise d’ouvrage et sont, en conséquence, de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l’égard de la SCTIO qui a la qualité de tiers à ceux-ci.
En ce qui concerne le montant de la provision :
7. Tout d’abord, l’expert judiciaire a estimé à 944 193,24 euros TTC (786 827,70 euros HT) le montant total des travaux réparatoires de la phase 2, incluant la somme de 851 373,16 euros TTC (709 477,56 euros HT) afférente aux dix lots concernés et la somme de 92 820,17 euros
(77 350,14 euros HT) relative à la mission de suivi de chantier. Pour contester cette somme, la CALI fait valoir que certains travaux ne seraient pas en lien avec les désordres imputables aux travaux d’assainissement et se prévaut, à cet égard, d’une évaluation réalisée par le cabinet Quantex, économiste de la construction. Toutefois, la note de ce dernier se borne à indiquer que les « travaux complémentaires de gros œuvre et de pierre de taille suite aux travaux d’injection dans le sol » et les « travaux supplémentaires de désamiantage et déplombage » seraient sans relation avec le sinistre mais ne produit aucun argument à l’appui de cette affirmation. De même, la réduction du montant retenu par le cabinet Quantex pour chacun des lots concernés n’est pas argumentée.
8. Ensuite, si, dans les constatations des avoisinants effectuées avant la réalisation des travaux d’assainissement, l’expert a constaté que l’immeuble présentait effectivement des désordres consistant en des fissures, lézardes, microfissures, décollement d’enduit et remaniement de couverture, il a précisé que ceux-ci ne remettaient pas en cause sa solidité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux préconisés par l’expert ne seraient pas strictement nécessaires à la réparation des désordres causés par les travaux publics en litige et qu’ils induiraient ainsi une amélioration de l’immeuble en cause et, en conséquence, un enrichissement sans cause de la SCTIO. Par suite, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté sur le montant des travaux retenus par l’expert.
9. Enfin, en se bornant à soutenir que la STCIO n’établit pas qu’elle ne bénéficiait pas d’un statut fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de la TVA, la CALI et la société SOC n’apportent aucun argument susceptible de constituer une contestation sérieuse de l’inclusion de cette taxe dans les préjudices indemnisés.
10. Il en résulte que c’est à bon droit que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le montant de l’estimation effectuée par l’expert, laquelle n’était pas actualisée et ne prenait pas en considération des travaux supplémentaires à hauteur de
53 390,01 euros, présentait un caractère suffisamment certain pour justifier l’octroi de la provision demandée par la SCTIO.
En ce qui concerne l’appel en garantie présenté par la CALI à l’encontre de la société SOC :
11. Dans le cadre de la procédure définie à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le débiteur à l’encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu’un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision, lorsque l’existence d’une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n’est pas sérieusement contestable.
12. D’une part, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise judiciaire et de l’analyse du sapiteur qu’elle comporte, que les désordres affectant l’immeuble de la SCTIO résultent uniquement de la mauvaise mise en œuvre de l’étaiement de l’excavation de la tranchée lors de la réalisation des travaux d’excavation qui avaient été confiés, par contrat, à la société SOC. Pour s’opposer à l’appel en garantie présenté à son encontre, la société SOC évoque une insuffisance de la maîtrise d’œuvre et reproche à l’expert de n’avoir pas prescrit, dans son expertise préalable à la réalisation des travaux, des mesures de nature à éviter les désordres susceptibles de survenir sur l’immeuble compte tenu de son état de vétusté. A cet égard, il résulte de la première expertise remise par M. B… le 23 mars 2021, dans sa partie relative à « l’état des avoisinants », que si l’immeuble en cause présentait des fissures, des lézardes, des microfissures, un décollement d’enduit et un remaniement de la couverture, ces désordres ne compromettaient pas à court terme sa solidité. Pour autant, et compte tenu de leur caractère majeur, l’expert avait d’ores et déjà préconisé d’étayer correctement la tranchée lors du terrassement jusqu’au remblai définitif pour exclure tout risque d’éboulement des terres situées latéralement, de part et d’autre de cette tranchée, et éviter ainsi un mouvement différentiel du terrain et une déstabilisation des fondations de cet immeuble ainsi que la fissuration de sa façade. Il résulte également de l’instruction, que la société SOC n’a pas respecté les préconisations des bureaux d’études techniques (Geofondation et Geotec) consistant en la réalisation d’une tranchée au centre de la voie publique, à 1,30 m du mur pignon de l’immeuble, de sorte que l’appelante ne saurait davantage reprocher à l’expert de n’avoir pas, dans le cadre de sa mission préventive, envisagé des étrésillonnements, butons ou tirants. A cet égard, les bureaux d’études techniques avaient émis, lors des constatations visuelles effectuées le 27 avril 2021, un avis négatif sur l’application de la méthodologie mise en œuvre par cette société et avaient, de ce fait, préconisé le renforcement des blindages rue des tonneliers. Or, l’appelante a finalement réalisé une tranchée de quatre mètres de profondeur à quatre-vingt-cinq centimètres du mur pignon de l’immeuble en litige, sans avoir réalisé d’analyse complémentaire géotechnique du sol ni en avoir informé les bureaux d’études techniques, l’expert ni la maîtrise d’œuvre, et sans avoir renforcé le blindage par une injection de résine. Dans ces conditions, la société SOC n’est pas fondée à soutenir que l’expert et la maîtrise d’œuvre auraient commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que la CALI a réceptionné les travaux de la société SOC en émettant des réserves relatives notamment aux désordres affectant l’immeuble de la SCTIO. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir estimé que les désordres en litige étaient entièrement imputables à la société SOC, a condamné cette dernière à garantir la CALI de toute condamnation prononcée à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux l’a condamnée à garantir la CALI de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SOC est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOC, à la communauté d’agglomération du Libournais et à la société transports industriels ouest.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2026.
La juge d’appel des référés,
S. Ladoire
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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