Rejet 5 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25BX02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 5 juin 2025, N° 2400852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763367 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400852 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025 et des pièces enregistrées le 28 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Pather, demande à la cour :
1°) de faire intervenir avant dire droit l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la présente instance et d’ordonner la communication de l’entier dossier relatif à son état de santé constitué du rapport médical et des éléments sur lesquels s’est basé le collège des médecins de l’Office pour estimer que le traitement et la prise en charge étaient effectivement accessibles en Algérie ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hautes-Pyrénées s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qu’il n’a pas procédé à examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des circonstances humanitaires tirées de son état de santé dont elle fait état ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit un mémoire en défense, enregistré après clôture, le 6 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 1er février 1973, est entrée irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations et a obtenu le 11 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » valable un an. Le 9 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
3.
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5.
Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 30 octobre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque.
6.
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour en litige que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
7.
En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’elle est porteuse depuis plusieurs années du virus de l’immuno-déficience humaine (VIH), qu’elle a développé des maladies opportunistes liés à ce virus, telles qu’une leuco-encéphalopathie macrophagique et une infection à mycobactérie atypique, et qu’elle bénéficie actuellement d’un traitement par bithérapie par la prise du médicament Dovato, association de deux anti rétroviraux utilisés dans le traitement de l’infection par le VIH. Elle ajoute qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif donnant lieu à un suivi psychiatrique et médicamenteux par la prise d’un antipsychotique, le Risperdal. Toutefois, si Mme A… produit des documents médicaux attestant de ses pathologies et de l’historique de son suivi médical en France, il ne ressort pas des certificats médicaux produits émanant de praticiens exerçant aux centres hospitaliers de Bigorre et de Tarbes faisant état, sans plus de précision, de ce que le traitement de l’intéressée ne peut pas être suivi dans son pays d’origine, ni de l’attestation dépourvue de valeur probante émanant de sa sœur résidant en Algérie ou encore des éléments de contexte généraux sur la prise en charge en Algérie du VIH, que la requérante ne pourrait pas bénéficier des soins adéquats à sa pathologie dans son pays d’origine. De plus, si Mme A… a versé en première instance et en appel deux attestations produites par une pharmacie algérienne faisant état de l’indisponibilité actuelle du médicament Dovato, ces attestations, dont la première, datée du 4 mars 2023, est postérieure à la décision contestée, et dont la seconde n’est pas datée, et qui ne présentent pas, au regard du tampon accolé à peine lisible, de garantie d’authenticité, sont insuffisamment probantes à elles seules pour infirmer l’avis de l’OFII. Par ailleurs, la requérante, qui invoque l’éloignement des centres de traitement du VIH en Algérie, les ruptures régulières de stock de médicaments et le coût financier important relatif aux examens, n’apporte aucun élément concernant la prise en charge et la couverture sociale auxquelles elle pourrait prétendre en Algérie, alors qu’il ressort au contraire des éléments produits au dossier que ce pays a lancé, depuis l’année 2020, un plan national stratégique de lutte contre le VIH, qui prévoit notamment un accompagnement universel et gratuit dans les quinze centres de référence du pays. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme A… ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, et sans qu’il soit besoin de faire intervenir l’OFII à la présente instance, ni d’ordonner à ce dernier la communication du dossier médical de Mme A…, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées, en rejetant la demande de titre de séjour dont elle l’avait saisi, aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.
Si Mme A… soutient qu’elle séjourne en France depuis 2015, qu’elle dispose d’un logement en location, bénéficie de l’allocation adulte handicapée et suit des formations afin d’améliorer ses qualifications professionnelles et obtenir un emploi en qualité de travailleuse handicapée, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle en France. La circonstance qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour d’un an en qualité d’étranger malade à compter du 11 avril 2022 ne lui a pas donné vocation à s’installer durablement sur le territoire national. Alors que Mme A…, qui est célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache familiale en France, il ressort à l’inverse des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et où réside toujours, à tout le moins, sa sœur. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12.
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
14.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet des Hautes-Pyrénées, qui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours à Mme A…, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour interdire à Mme A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, et non sur les dispositions de l’article L. 612-6 du même code. Par suite, l’intéressée ne peut utilement soutenir qu’elle justifierait de circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, Mme A…, bien que résidant sur le territoire national depuis 2015 après avoir néanmoins vécu 42 ans hors de France, ne justifiait pas avoir noué des liens d’une quelconque intensité sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas davantage établi que les soins rendus nécessaires par son état de santé ne pourraient pas être poursuivis dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, et quand bien même la présence de Mme A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, pour une durée limitée à un an, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin de mise à la charge de l’État des frais liés au litige doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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