Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951591 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 28 janvier 2025 et le 9 mai 2025, ce dernier non communiqué, la société Eoliennes de Chaillac, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande tendant à obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien à Chaillac ainsi que l’arrêté modificatif du 22 décembre 2023 ;
2°) de lui accorder l’autorisation environnementale sollicitée au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer cette autorisation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les intervenants ne justifiant pas de leurs intérêts respectifs à intervenir au soutien de la défense, l’intervention volontaire est irrecevable ;
- l’arrêté de refus est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’existence d’un risque significatif auquel serait exposée l’espèce des chiroptères, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le projet, dont l’aire d’implantation ne présente pas d’intérêt particulier, ne porte pas atteinte au domaine du château de Brosse et ses vestiges ;
- en se bornant à se référer à la distance séparant les éoliennes des haies et lisières, le préfet de l’Indre, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas l’existence d’un impact significatif du projet sur l’espèce des chiroptères, et entache ce motif de refus d’une erreur de droit ; en outre, un tel motif est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où il ressort clairement de l’étude d’impact que l’impact résiduel du projet sur l’espèce des chiroptères n’est pas significatif ;
- enfin, l’absence d’un suivi spécifique de la cigogne noire lors de l’analyse de l’état initial du site ne suffit pas à établir l’insuffisance de l’étude d’impact ; au regard du seul individu inventorié en juin 2019 à plus de 1 200 mètres des éoliennes ainsi que de la sensibilité relative de cette espèce à l’éolien, il n’était pas nécessaire de réaliser une étude dédiée à la cigogne noire ; en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, elle a proposé de mettre en œuvre, préalablement à la phase travaux, un suivi spécifique de l’espèce afin de compléter l’analyse de l’état initial du site, par la mise en place de dix points d’observation et de pièges photographiques ;
- la cour pourra faire usage de ses pouvoirs de juge de plein contentieux et délivrer elle-même l’autorisation.
Par une intervention enregistrée le 11 septembre 2024, l’association Bouchures, Traditions et Héritages, M. B… J…, M. C… L…, M. H… E…, M. I… G…, M. A… F…, Mme D… K…, la société civile immobilière du Breuil représentés par Me Catry, demandent que la requête soit rejetée par les mêmes motifs que ceux exposés par le préfet de l’Indre.
Ils soutiennent qu’ils s’associent aux écritures en défense du préfet de l’Indre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2024 et 10 mars 2025, le préfet de l’Indre conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la cour ordonne une expertise complémentaire.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Eoliennes de Chaillac ne sont pas fondés et, demande à la cour, le cas échéant, de substituer au motif de refus tiré de ce que l’implantation des éoliennes E1 et E2 n’est pas satisfaisante pour limiter de manière significative les risques de collision avec les chauves-souris celui tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’analyse des chiroptères, et de substituer au motif tiré de ce qu’aucun suivi spécifique n’a été réalisé pour la cigogne noire dans l’étude d’impact, celui tenant au fait que la présence, récemment identifiée, de spécimen de cette espèce à proximité de la zone d’implantation prévue fait obstacle à la délivrance de l’autorisation environnementale.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
L’association Bouchures, Traditions et Héritages et autres ont produit un mémoire enregistré le 14 mars 2026, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Aubourg représentant la société Eoliennes de Chaillac,
- et les observations de Me Catry, représentant l’association Bouchures, Traditions et Héritages et autres.
Une note en délibéré présentée par l’association Bouchures, Traditions et Héritages et autres a été enregistrée le 31 mars 2026.
Une note en délibéré présentée par la société Eoliennes de Chaillac a été enregistrée le 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 4 novembre 2021, complétée les 17 juin 2022, 5 septembre 2022 et 3 janvier 2023, la société Eoliennes de Chaillac a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale pour installer et exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pale et d’un poste de livraison. Par un arrêté du 8 décembre 2023, corrigé de deux erreurs matérielles par un arrêté du 23 décembre 2023, le préfet de l’Indre a rejeté la demande d’autorisation environnementale. La société Eoliennes de Chaillac demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’intervention volontaire :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. L’association Bouchures, Traditions et Héritages ne produit pas ses statuts tandis que M. J…, M. L…, M. E…, M. G…, M. F…, et la société civile immobilière du Breuil se bornent à produire un avis de taxe foncière sans toutefois préciser la situation de leurs propriétés respectives par rapport à la zone d’implantation du projet. Enfin, Mme K… n’apporte aucune pièce de nature à justifier son intérêt au maintien des arrêtés en litige. Dans ces conditions, l’intervention au soutien des conclusions en défense du préfet de l’Indre de l’association, de la société civile immobilière et des personnes physiques précitées est irrecevable et ne peut être admise. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur la légalité des arrêtés des 8 et 23 décembre 2023 :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Eoliennes de Chaillac, les arrêtés en litige comportent les visas des dispositions du code de l’environnement dont le préfet de l’Indre a fait application, la mention des principales étapes de la procédure d’instruction suivie, notamment les différents avis et rapports qui ont été rendus ainsi que les trois considérations de fait, suffisamment explicitées, au vu desquelles le préfet a décidé de rejeter la demande d’autorisation dont il était saisi. Une telle motivation, qui permet au destinataire de comprendre les motifs de droit et de fait qui fondent les arrêtés en litige, satisfait aux exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». L’article L. 511-1 du même code dispose : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
6. Pour refuser de délivrer l’autorisation environnementale à la société Eoliennes de Chaillac, le préfet de l’Indre a retenu, d’une part, qu’en raison de leur grande hauteur, les trois éoliennes portaient atteinte à la tour médiévale du domaine de Brosse dont le caractère dominant a justifié son classement en « site inscrit » par le ministre de l’environnement ainsi que son inscription au titre des monuments historiques par le ministre de la culture, d’autre part, que les éoliennes E1 et E2, munies de pales de 75 m de long, situées à 82 m et 178 m de haies arbustives portent atteinte à la protection des chiroptères, et enfin, qu’aucun suivi spécifique n’a été réalisé pour la cigogne noire dont un spécimen a été observé dans la zone d’implantation du projet en 2019.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge du plein contentieux environnemental que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date à laquelle le juge statue. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Il résulte de l’instruction et notamment de la carte de recensement des cigognes noires établie par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine en juillet 2023 que trois nids de cigognes noires ont été récemment identifiés à la conjonction des départements de l’Indre, de la Vienne et de la Haute-Vienne. Cette carte indique les périmètres de nidification d’un rayon de dix kilomètres ainsi que le domaine vital d’alimentation d’un rayon de vingt kilomètres autour de ces trois nids. La partie sud de la zone d’implantation du projet où les trois éoliennes sont prévues est couverte par le domaine vital d’au moins deux des trois nids de cigognes noires. Ce constat révèle l’existence d’une fréquentation potentielle accrue, réelle et actuelle de plusieurs cigognes noires au sein de l’aire d’implantation des éoliennes alors que l’espèce, sensible aux risques auxquels la présence des éoliennes les expose, est classée à l’annexe 1 de la Directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, est inscrite comme espèce protégée au sein de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection et est répertoriée « en danger critique d’extinction » en région centre-Val de Loire qui inclut le département de l’Indre. A cet égard, si la société pétitionnaire invoque les mesures de réduction prévues tenant essentiellement au bridage des éoliennes en période critique ainsi que les engagements pris, en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 17 février 2023, de dresser un état des lieux de l’espèce avant la phase travaux et, pour la première fois devant la cour, de mettre en place un système de détection et d’arrêt durant la phase d’exploitation, ils ne résulte pas de l’instruction que ces mesures seraient suffisantes pour réduire le risque que le projet fait peser sur une espèce protégée en danger d’extinction. Il résulte ainsi de l’instruction que le projet de la société requérante présente des dangers pour la cigogne noire qui ne sont pas susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices. Dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que les trois éoliennes en projet sont placées dans les périmètres d’alimentation de deux nids de cigognes noires, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée par le préfet de l’Indre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eoliennes de Chaillac n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Indre des 8 et 22 décembre 2023. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
L’intervention de l’association Bouchures, Traditions et Héritages et autres n’est pas admise.
Article 2 :
La requête de la société Eoliennes de Chaillac est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Eoliennes de Chaillac et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales.
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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